Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 17 février 2025, N° 211/401720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/401720
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00118 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBLG
Vu le recours formé par :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SCP SMITH D’ORIA
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Mme [S] [R] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 17 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la SCP Smith d’Oria à la somme de 2.000 euros hors taxes, constaté le paiement de cette somme et rejeté en conséquence la demande de remboursement de Mme [S] [R]';
'
Mme [S] [R], présente à l’audience, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision déférée'; elle propose de fixer les honoraires à la somme maximale de 300'euros, demande le remboursement du trop-perçu et une somme de 1.090 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';''
'
La SCP Smith d’Oria a déposé des conclusions régulièrement notifiées dans lesquelles elle demande à la Cour de l’excuser pour son absence à l’audience, de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [S] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Le 29 janvier 2024, Mme [S] [R], administratrice de l’État au ministère des armées, s’est adressée à la SCP Smith d’Oria pour lui soumettre des faits de harcèlement et de discrimination dont elle était victime';
'
Mme [S] [R] a obtenu un rendez-vous le 29 janvier 2024 avec Me [G] [B]'; elle a reçu de la SCP Smith d’Oria une convention d’honoraires qu’elle a signée le même jour, prévoyant une facturation au temps passé, au taux horaire de 250 euros hors taxes'; elle a payé une somme provisionnelle totale de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises';
'
Il ressort des pièces produites par les parties que le rendez-vous du 29 janvier ne devait pas être facturé (pièce 3 de la SCP Smith d’Oria)'; après la signature de la convention d’honoraires qui ne prévoyait pas le paiement d’un forfait, la SCP Smith d’Oria a ouvert un dossier, écrit une lettre pour demander au ministère des armées la communication d’un rapport d’enquête et le 16 juin 2024, il a fait savoir à sa cliente qu’il n’était pas souhaitable qu’elle engage une procédure';
'
Mme [S] [R] verse à son dossier (pièce 7) un courriel qu’elle a expédié le 12 juin 2024 à Me [U] [V] en lui demandant de lui indiquer le montant du remboursement d’un trop-perçu d’honoraires, 'et la réponse par courriel du 17 juin 2024 de l’avocat qui lui a indiqué qu’ «'à la date des présentes, j’ai rentré 4 heures de travail facturables dans votre dossier, étant précisé qu’à titre gracieux, je n’ai pas rentré les heures passées à l’analyse de votre document de réponse de 50 pages'»'; un état des diligences facturables, soit 3h30 pour Me [V] et 30 minutes pour Me [B]'était mentionné avec les diligences correspondantes ;
'
La Cour, infirmant la décision déférée, fixe les honoraires dus par Mme [S] [R] à la SCP Smith d’Oria à 4 heures, soit la somme de 1.000 euros hors taxes et 1.200 euros toutes taxes comprises'; Mme [S] [R] ayant payé une provision de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, il y a lieu de condamner la SCP Smith d’Oria à lui rembourser la somme de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises';
'
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Mme [S] [R] la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
'
Fixe les honoraires revenant à la SCP Smith d’Oria à la somme globale de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, ''
'
Constate que Mme [S] [R] a payé une provision de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises,
'
Condamne la SCP Smith d’Oria à rembourser à Mme [S] [R] la somme de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'
'
Condamne la SCP Smith d’Oria à payer à Mme [S] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne la SCP Smith d’Oria aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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