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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 15 novembre 2024, N° 2023005105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LATITUDES GROUP Société par actions simplifiée unipersonnelle c/ S.A.S. FERBAT Société par actions simplifiée, SAS KP1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :162
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPWE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2023005105
SASU LATITUDES GROUP Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1000 € inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 810 861 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
SAS KP1, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 24.583.860 €, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 976 320 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FERBAT Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° 839 627 429, dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [K], en vertu d’un jugement du 10 août 2023 du TC de [Localité 13] prononçant la liquidation judiciaire de la SAS FERBAT,
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPWE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 par la SASU Latitudes group à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro 2023005105 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 7 juillet 2025 par la SAS KP1, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la SASU Latitudes group, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la SAS KP1 demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
d’ordonner la radiation de l’instance RG 20/18/354 du rôle de la cour d’appel de Nîmes faute pour l’appelante d’avoir satisfait à l’exécution provisoire du jugement attaqué rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon';
la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner la société Latitudes group à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que l’appelante n’a pas exécuté le jugement dont il est fait appel malgré les demandes officielles et les actes de saisie.
La société Latitudes group, appelante, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
juger recevable et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions';
rejeter en conséquence la demande de radiation de l’appel formée par la société KP1';
réserver les dépens.
Elle soutient qu’une expertise a été initiée à l’encontre du chantier litigieux à l’encontre de la société Ferbat suite à une ordonnance du 8 septembre 2020 complétée par ordonnance du 6 septembre 2022.
Elle indique qu’elle ne dispose d’aucune information sur la situation financière de la société KP1 lui permettant de s’assurer qu’elle sera en capacité de procéder au remboursement en cas d’infirmation du jugement. Elle fait également valoir que la présente procédure en appel est sur le point de s’achever.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Latitudes group qu’elle n’a de fait pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
C’est à elle qu’il appartient d’établir une impossibilité d’exécuter, ou, à défaut, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision qui la condamne au paiement de la somme de 54'371.77 euros ttc outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, à celle de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera observé d’une part que ni l’argumentation selon laquelle l’appelante ne dispose d’aucune information financière sur l’intimée permettant de s’assurer qu’elle pourra la rembourser en cas d’infirmation ni celle affirmant que la procédure serait sur le point d’être clôturée n’établissent que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société appelante sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société appelante aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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