Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 nov. 2023, n° 20/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 8 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3580
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/11/2023
Dossier : N° RG 20/03091 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HW5N
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [N]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. VITALAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00079
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 07 juin 2016 à effet au 1er juillet suivant, Mme [O] [N] a été embauchée par la société Vitalaire en qualité de responsable commerciale régionale sud-ouest.
Le contrat était régi par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Par courrier daté du 6 juillet 2018, Mme [N] a démissionné.
Le 29 août 2018, Mme [O] [N] a demandé d’être dispensée d’exécuter son préavis à compter du 2 septembre, ce que la société Vitalaire a accepté le 30 août 2018.
Le 5 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence principalement de la résolution d’une transaction qu’elle dit avoir conclue avec la société Vitalaire le 10 septembre 2018, ainsi que de la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Dax a notamment':
— jugé que la démission de Mme [O] [N] est claire et non équivoque,
En conséquence,
— débouté Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes à titre principal,
— débouté Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 22 décembre 2020, Mme [O] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a':
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2022,
— Ordonné la réouverture des débats afin que Mme [O] [N] s’explique sur l’absence, dans son dispositif, de la prétention développée dans ses motifs visant au prononcé de la résolution de la transaction qu’elle dit avoir conclue le 10 septembre 2018 avec la société Vitalaire et aux fins que l’intimée puisse, le cas échéant, répondre à cette demande,
— renvoyé l’affaire à la mise en état selon le calendrier de procédure suivante :
— Réservé les demandes.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [O] [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dax,
Statuant à nouveau :
— Condamner la Société Vitalaire à lui verser les sommes suivantes :
> A titre principal
— 20.000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— 3.772 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.891,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.089 euros au titre des congés payés afférents,
— 21.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre subsidiaire
— 9.025 euros au titre de l’indemnité transactionnelle,
— 5.000 euros pour défaut d’exécution de la transaction,
— 10.000 euros pour non-respect de l’obligation de non dénigrement,
> En tout état de cause
— 6.977,40 euros à titre de rappel sur l’indemnité de non-concurrence,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Vitalaire aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Vitalaire demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
> A titre principal,
— Constaté la validité du protocole d’accord transactionnel,
— Débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
> A titre subsidiaire,
— Constaté que la démission de Mme [N] était claire et non équivoque,
— Débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [N] à verser 3.000 euros à la Société Vitalaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune demande de résolution de la transaction n’est formulée dans le dispositif des écritures de Mme [N] de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Les développements au sujet de la résolution de ce contrat dans la motivation des conclusions de Mme [N] ne sauraient constituer un moyen au soutien des prétentions de cette dernière.
De la même manière, Mme [N] ne saurait utilement arguer de l’acquisition de la clause résolutoire de la transaction du fait de l’absence de règlement de l’indemnité transactionnelle puisqu’une telle clause n’existe pas dans le protocole daté du 10 septembre 2018. L’article 9 intitulé «'respect des engagements'», auquel se réfère Mme [N], est en effet rédigé ainsi': «'le non-respect par les parties de l’une quelconque des obligations prévues ci-dessus entendues dans leur sens le plus large possible, constituerait une cause de résolution du présent protocole, les parties se réservant en outre le droit d’obtenir réparation du préjudice subi par toutes voies et tous moyens de droit'».
Dans ces conditions, il convient de juger que le protocole transactionnel est valable et que cette transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, de sorte que les demandes de Mme [N] au titre de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail avec la société Vitalaire doivent être rejetées.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier et des écritures même de la société Vitalaire que l’indemnité transactionnelle prévue dans l’article 2 du protocole n’a pas été versée dans les 15 jours de la signature dudit protocole. L’intimée fait valoir que Mme [N] ne lui a pas remis ledit protocole dans sa version originale et définitive, de sorte qu’elle ne pouvait l’exécuter. Cependant, le protocole transactionnel versé aux débats comporte le tampon et la signature de la directrice des ressources humaines de la société Vitalaire, avec la mention manuscrite suivante de cette dernière': «'bon pour transaction, désistement de toute instance et action et renonciation à tout recours'». Par cette signature, la société s’est engagée à verser une indemnité transactionnelle de 9025 euros qui n’a pas été réglée.
La société Vitalaire sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme [N].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société Vitalaire indique dans ses écritures que «'la validité de ce protocole transactionnel ne fait aucun doute'».
En ne réglant pas l’indemnité transactionnelle à laquelle elle s’était engagée, elle a ainsi fait preuve d’une déloyauté dans l’exécution de cette transaction dont elle ne conteste pas la régularité.
Cette déloyauté a causé un préjudice à Mme [N] qui a dû engager une action en justice pour en obtenir le paiement et a ainsi saisi le conseil de prud’hommes de Dax par requête déposée le 5 juillet 2019 et reçue le 15 juillet suivant par la société Vitalaire
Il convient de réparer ce préjudice par l’octroi de dommages et intérêts, en sus des intérêts moratoires venant réparer le retard de paiement, dont le montant sera fixé à la somme de 1000 euros.
Il y a lieu d’infirmer la décision querellée de ce chef.
Mme [N] réclame en outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par la société Vitalaire de l’obligation de non dénigrement prévue au protocole transactionnel.
L’article 5 de ce dernier mettait en effet à la charge tant de la société Vitalaire que de Mme [N] une obligation de non dénigrement réciproque pendant 24 mois.
Mme [N] soutient que de nombreuses rumeurs ont circulé à son sujet sans que la société ne prenne aucune mesure.
Elle verse à ce sujet un procès-verbal du 5 novembre 2018, intitulé «'procès-verbal de dégradations véhicule'» qui reprend ses déclarations. Elle y indique': «'malgré ma démission, la situation perdure et empire. Tous les médecins me parlent des propos tenus par M. [Y] (commercial de la société Vitalaire). (') J’ajoute que M. [Y] se sert du site Linkedin pour faire de la diffamation et pister mes activités et mes rendez-vous'».
Ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, de sorte qu’il doit être considéré que les allégations de Mme [N] ne sont pas établies.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de non dénigrement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Enfin, Mme [N] sollicite la somme de 6977,40 euros au titre d’un reliquat de l’indemnité de non concurrence.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [N] comportait, dans son article 13, une clause de non-concurrence, pendant une durée de deux ans. Il était prévu une contrepartie financière, à savoir «'une indemnité égale à la moitié du salaire mensuel brut moyen pendant l’application de cette clause. Le salaire moyen pris en considération est composé de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération perçue au titre des douze derniers mois de [l'] activité professionnelle'».
Le protocole transactionnel du 10 septembre 2018 a rappelé, dans son paragraphe 3.4 que «'Mme [N] [restait] tenue par son engagement contractuel de non concurrence. Elle percevra en conséquence la contrepartie financière de cette clause de non-concurrence aux échéances normales de paie'».
Il résulte des éléments du dossier et en particulier des documents de fin de contrat produits par la société Vitalaire, dont il convient de rappeler qu’ils sont quérables et non portables, que l’indemnité de non concurrence a fait l’objet d’un paiement en un seul versement à l’occasion de la régularisation des sommes dues en fin de contrat.
Mme [N] ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Il convient de plus de rappeler que le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d’effet libératoire à l’égard des dettes nées postérieurement à sa rupture, et notamment l’indemnité de non concurrence, de sorte que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article L.1234-20 du code du travail, pour autant qu’il ait commencé à courir alors que le reçu n’est pas signé de Mme [N], ne peut lui être opposé.
Il appert en conséquence de vérifier si Mme [N] a perçu à ce titre l’intégralité de l’indemnité de non concurrence à laquelle elle pouvait prétendre.
Au cours de la période de référence, Mme [N] a perçu':
des appointements à hauteur de 71 349 euros,
des primes d’objectifs à hauteur de 8249,97 euros,
des primes exceptionnels pour un total de 2250 euros,
soit un total de 81 848,97 euros, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 6820,74 euros et une indemnité de non concurrence mensuelle de 3410,37 euros.
Elle aurait donc dû percevoir la somme totale de 81 848,97 euros.
La société Vitalaire lui a versé la somme de 76 587 euros. Il lui reste donc dû la somme de 5261,88 euros brut que la société Vitalaire sera condamnée à lui payer, outre 526,19 euros pour les congés payés y afférents.
Chaque partie succombant partiellement en cause d’appel, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 8 décembre 2020 sauf en ce qui concerne l’indemnité transactionnelle, les dommages et intérêts pour défaut d’exécution de la transaction et le rappel d’indemnité de non concurrence';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONSTATE la validité du protocole transactionnel';
REJETTE les demandes de Mme [O] [N] au titre de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail avec la société Vitalaire';
CONDAMNE la société Vitalaire à payer à Mme [O] [N] les sommes de':
9025 euros au titre de l’indemnité transactionnelle,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de la transaction,
5261,88 euros brut au titre du solde de l’indemnité de non concurrence, outre 526,19 euros pour les congés payés y afférents';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle engagés en cause d’appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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