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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 22/01468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7J
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
Etablissement Public [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 22/01468
Copies exécutoires délivrées à :
Etablissement Public [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [B]
Etablissement Public [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Me Anne-Sophie DISPANS avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Etablissement Public [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Madame [H] [Z] munie d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [B] a bénéficié de la liquidation de sa pension vieillesse par la [4] ([5]) à compter du 1er février 2019.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le point de départ de la pension de vieillesse.
Par une décision du 14 avril 2021, la commission a confirmé la décision de la caisse.
M. [B] a saisi, 30 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, notifié le 29 janvier 2024, le tribunal a statué comme suit :
Dit que M. [B] ne pouvait obtenir le versement de la pension de retraite avant le 1er février 2019.
Condamne M. [B] aux dépens.
Le 23 février 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [F] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour soutenir son appel. L’intimée n’a pas sollicité de jugement sur le fond.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La partie appelante, quoique avisée de l’audience, n’y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d’appel, par ailleurs non soutenue, du moment que l’intimée n’a requis aucune décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [F] [B] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS Présidente et Madame Isabelle FIORE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La Greffière La Présidente
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