Infirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 16 oct. 2024, n° 23/15502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 avril 2023, N° 2022F00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A.R.L. ABH TRANSPORTS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15502 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 – tribunal de commerce de Créteil 1ère chambre – RG n° 2022F00921
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 719 807 406
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
S.A.R.L. ABH TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 829 181 353
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante (signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant le 31 octobre 2023 – procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile a été dressé le 31 octobre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 septembre 2023, la société Franfinance a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil, rendu le 4 avril 2023 dans l’instance l’opposant à la société ABH Transports, et qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cette dernière.
***
La société ABH Transports a été appelée en la cause selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 3 septembre 2024 les prétentions de l’appelant s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles L. 313-15, devenu L. 314-10, R. 313-12 devenu R. 314-19, et R. 313-13, devenu R. 314-20, du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles L. 311-24, devenu L. 312-39, et D. 311-6, devenu D. 312-16
du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces justificatives versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
— Dire la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 04 avril 2023 en ce qu’il a débouté la Société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Société ABH TRANSPORTS ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la Société ABH TRANSPORTS à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 18.154,30 Euros avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure, soit le 11 juin 2021, jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Condamner la Société ABH TRANSPORTS à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société ABH TRANSPORTS en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MÜH, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 28 mars 2019, la Société Générale a consenti à la société ABH Transports, immatriculée le 25 avril 2017 au registre du commerce du tribunal de commerce de Créteil, en vue du financement de 'biens corporels amortissables', un prêt d’un montant de 17 400 euros, au taux d’intérêt de 1,75 % l’an, et selon tableau d’amortissement remboursable par une première mensualité de 7,65 euros constituée des intérêts et du coût de l’assurance, puis en 47 mensualités de 381,56 euros, assurance comprise, la première mensualité tombant au 28 juin 2019.
Selon l’appelant, la société Franfinance, à laquelle par acte du 20 avril 2020 la Société Générale a cédé sa créance, la société ABH Transports a cessé tout remboursement à compter du 28 août 2019. Aussi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 juin 2021 (émanant d’un huissier mandaté pour le recouvrement) la société ABH Transports a été mise en demeure de régler à la société Franfinance, sous 48 heures, une somme de 17 971,56 euros dont 176,39 euros d’intérêts échus.
À défaut de réglement, par acte d’huissier de justice daté du 25 août 2022, la société Franfinance a fait citer la société ABH Transports devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 154,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 11 juin 2021, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que pour débouter la société Franfinance de ses demandes le tribunal a motivé sa décision ainsi qu’il suit :
'Il est constant que l’acte de cession de créance ne justifie pas de la créance du cédant sur le débiteur. Le Tribunal constate que la société FRANFINANCE ne produit aucun document de la SOCIETE GENERALE justifiant du prononcé de la déchéance du prêt, ni demandant à la société ABH TRANSPORTS de lui rembourser des éventuels impayés au titre du prêt, ni même faisant référence à ces éventuels impayés.
En conséquence, la société FRANFINANCE étant défaillante à justifier que la SOCIETE GENERALE disposait d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société ABH TRANSPORTS lors de la cession de créance, le Tribunal dira la société FRANFINANCE mal fondée en sa demande de condamnation de la société ABH TRANSPORTS à lui payer la somme de 18.154,30 Euros au titre du remboursement d’un contrat de crédit et l’en déboutera.'
L’appelant pour critique de cette décision en premier lieu soutient se prévaloir d’une créance opposable au débiteur :
— La société Franfinance expose que l’article 1324 du code civil dispose notamment :'La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'. La jurisprudence a pu préciser les modalités par lesquelles la cession de créance pouvait valablement être notifiée et donc rendue opposable au débiteur. Ainsi, l’opposabilité peut résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de manière précise de la cession. Il peut s’agir d’une assignation, de conclusions. La présente affaire est en tous points similaire à celle qui a donné lieu à l’arrêt de la présente chambre 5-6 de la Cour d’appel de Paris, Franfinance / Bartnutrisport, 27 septembre 2023, RG n°22/14649, qui a appliqué la solution dégagée par la Cour de cassation.
— La société Franfinance fait valoir qu’au cas présent, la cession de la créance de 17 795,17 euros détenue sur la société ABH Transports, intervenue entre la Société Générale et la société Franfinance le 20 avril 2020, a été valablement régularisée par écrit et jointe à l’assignation signifiée à la société ABH Transports, de sorte que sa régularité ne saurait être contestée (Pièce n°4 : Acte de cession de créance en date du 20 avril 2020). En effet, cet acte de cession a été notifié à la société ABH Transports par assignation en date du 25 août 2022, comme cela est clairement précisé dans le bordereau de communication de pièces annexé à celle-ci : l’acte de cession de créance était listé en pièce n°4 du bordereau annexé à l’assignation, elle-même régulièrement délivrée, par procès-verbal de remise à l’Etude comme prévu à l’article 656 du code de procédure civile (pièce n°6).
— La société Franfinance en conclut qu’en conséquence, la cession de créance à hauteur de 17 795,17 euros détenue sur la société ABH Transports entre la Société Générale et la société Franfinance en date du 20 avril 2020 est parfaitement opposable à la société ABH Transports et la société Franfinance est donc fondée à agir à l’encontre de cette dernière sur la base de ladite cession.
La société Franfinance en produisant un document établi le 20 avril 2020 intitulé 'ACTE DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES (BORDEREAU) OPERATION D’ESCOMPTE’ 'bordereau stipulé à ordre, soumis aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier', justifie avoir acquis du créancier cédant – Société générale – la créance de celui-ci décrite comme suit :
CREANCE CEDEE : Crédit consenti par SOCIETE GENERALE
DEBITEUR CEDE : ABH TRANSPORTS (Siren : 829181353)
MONTANT DE LA CREANCE CEDEE : 17 795,17 EUR (Dix sept mille sept cent quatre vingt quinze Euros dix sept centimes).
Elle justifie également des diligences qu’elle indique avoir effectuées, ci-dessus exposées, s’agissant de la notification de la cession de créance, dès lors parfaitement régulière, et par conséquent, opposable à la société ABH Transports.
Ensuite, la société Franfinance se dit bien fondée à réclamer la condamnation de la société ABH Transports à lui payer la somme de 18 154,30 euros avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure, soit le 11 juin 2021, jusqu’au jour du parfait paiement.
Avant le paragraphe de motivation cité par l’appelant le tribunal a écrit :
'La société FRANFINANCE verse au débat :
— Le contrat de crédit de la SOCIETE GENERALE en date du 28 mars 2019 et l’échéancier afférent,
— Les relevés du compte d’entreprise de la société ABH TRANSPORTS à la SOCIETE GENERALE du 1er mars 2019 au 30 avril 2020,
— L’acte de cession de la créance intervenue le 20 avril 2020 entre la SOCIETE GENERALE et la société FRANFINANCE concernant le débiteur 'ABH TRANSPORTS’ pour un montant de 17.795,17 €,
— La mise en demeure du 11 juin 2021 adressée à la société ABH TRANSPORTS réceptionnée le 15 juin 2021, lui notifiant le décompte de la créance un montant de 17.971,56 €,'
et il poursuit donc ainsi :
'Il est constant que l’acte de cession de créance ne justifie pas de la créance du cédant sur le débiteur. Le Tribunal constate que la société FRANFINANCE ne produit aucun document de la SOCIETE GENERALE justifiant du prononcé de la déchéance du prêt, ni demandant à la société ABH TRANSPORTS de lui rembourser des éventuels impayés au titre du prêt, ni même faisant référence à ces éventuels impayés.'
En conséquence, la société FRANFINANCE étant défaillante à justifier que la SOCIETE GENERALE disposait d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société ABH TRANSPORTS lors de la cession de créance, le Tribunal dira la société FRANFINANCE mal fondée en sa demande de condamnation de la société ABH TRANSPORTS à lui payer la somme de 18.154,30 Euros au titre du remboursement d’un contrat de crédit et l’en déboutera.'
Si la société Franfinance ne verse pas d’autres pièces à hauteur de cour, l’examen des pièces déjà soumises au premier juge révèle des éléments permettant en définitive, d’adopter une solution contraire à celle retenue par le premier juge.
1) Le contrat :
— L’article 13-2 du contrat de prêt, intitulé : 'Exigibilité facultative', stipule :'La banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1- non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat’ (…) 'Dans l’un quelconque des cas ci-dessus la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article. La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à accomplir aucune formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.'
— Mais l’article 18 intitulé 'Transférabilité du prêt’ prévoit que 'La Banque se réserve la possibilité de céder ou transférer à tout moment (souligné par nos soins), totalement ou partiellement, sa créance à l’encontre du Client au titre du Prêt, par tout moyen de droit, notamment par cession, subrogation, nantissement. Les sûretés, garanties et accessoires afférents au Prêt ainsi que le bénéfice des assurances seront transférés de plein droit au cessionnaire.'
2) Le relevé de compte bancaire d’entreprise :
— le prêt a été mis en place le 26 juin 2019, aucune échéance entière n’a jamais été débitée,
— le prêt est échu depuis le 28 juin 2023.
3) La société ABH Transports n’a visiblement pas réagi à la mise en demeure du 11 juin 2021, par laquelle il lui était réclamé l’exact montant de la créance cédée augmentée des intérêts. Elle ne s’est pas non plus manifestée à la réception de l’assignation délivrée à la requête de la société Franfinance, délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de proécédure civile, à son adresse de domiciliation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en toutes ses dispositions.
La société ABH Transports, partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et pour des raisons tenant à l’équité versera à la société Franfinance, conformément à sa demande, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société ABH Transports à payer à la société Franfinance :
— la somme de 18 154,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
— la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABH Transports aux entiers dépens de l’instance et admet Maître Sophie Muh, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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