Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 nov. 2023, n° 20/06178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 11 mai 2020, N° F18/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/335
Rôle N° RG 20/06178 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF767
C/
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
24 NOVEMBRE 2023
à :
Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIGNE LES BAINS en date du 11 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00146.
APPELANTE
S.A. TRANSPORTS CHARBONNIER, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Transports Charbonnier Frères est spécialisée dans le transport routier.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires de transport.
La société Proman a mis à disposition de la société Transports Charbonnier Frère M. [W] [F] suivant trois contrats de mission temporaire et plusieurs avenants de prolongation du 28/06 au 14/07/2017, du 17/07 au 25/08/2017 puis du 28/08 au 29/09/2017.
A compter du 02/10/2017, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet, le salarié étant engagé en qualité de conducteur routier super-lourd, groupe 6 coefficient 138 de l’annexe ouvrier de la convention collective moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.489,40 €, et étant rattaché à l’établissement de la société situé à [Localité 5].
Le 1er mars 2018, M. [F] a exercé son droit de retrait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, il a été convoqué par l’employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2018, celui-ci lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 mars 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'(…) Le jeudi 1er mars 2018, vous avez eu un comportement inacceptable envers votre employeur puisque vous avez refusé de prendre votre service. Ceci est un acte d’insubordination et aucune justification ne peut être invoquée.
Vous évoquez les conditions climatiques : Nous contestons le fait que les conditions climatiques soient un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs.
Le 1er mars 2018 après-midi vous vous êtes rendu à l’agence de [Localité 5] en voiture depuis votre domicile au [Localité 6] pour nous informer que vous ne preniez pas votre dépert. Vous avez donc conduit alors que selon votre courrier du 7 mars 2018, vous ne pouvez pas rouler suite aux conditions climatiques.
Vous avez même eu des mots et attitudes agressives envers le personnel de l’exploitation de [Localité 5].
Le 1er mars 2018, la préfecture des Hautes-Alpes n’avait pas émis d’interdiction de circuler. Elle avait donc jugé, en tant qu’autorité compétente, que la circulation des poids-lourds ne présentait pas de danger pour les conducteurs et pour les autres usagers de la route.
Ce jour là, à 15 heures, M. [B] [H] vous a remplacé et a effectué votre tournée sans incident. Il a conduit pendant 4h15 pour effectuer le trajet aller-retour entre notre agence de [Localité 5] et Easydis à [Localité 1], soit 309 km. C’est entre 15 et 30 minutes de moins que votre temps.
L’ensemble des conducteurs, y compris ceux qui travaillent de nuit, ont pris leur service : 11 conducteurs ont pris leur départ et ont effectué leurs tournées en camion frigorifiques. Aucun incident, aucun retard n’a été signalé.
Sachez que la Direction n’a pas la volonté de mettre les salariés dans des situations pouvant se révéler dangereuses: le 1er mars dernier, nous avons décidé de ne pas nous rendre sur [Localité 7] pour effectuer la tournée car nous avons estimé que les conditions n’étaient pas requises pour faire un travail en toute sécurité.
La Direction, afin de préparer les conducteurs routiers face aux conditions climatiqués hivernales dans le département des Hautes-Alpes a mis en place différentes mesures:
— des ateliers chaînages ont été organisés par notre moniteur d’entreprise. Vous y avez participé le 24 novembre dernier.
— le 29 novembre dernier, un contrôle de la présence des équipements spéciaux a été effectué sur chaque porteur frigo. Chaque camion est équipé de chaînes.
— les conducteurs routiers peuvent emprunter la portion d’autoroute, normalement interdite, entre La Saulce-Sisteron Nord dans les deux sens s’ils jugent que les conditions climatiques sont défavorables.
Vous exercez le métier de conducteur routier dans un département de montagne : vous devez donc être capable d’affronter des conditions climatiques hivernales.
Durant cette saison d’hiver, la dizaine de conducteurs routiers affectés à la même activité que vous ont toujours pris le départ et ont effectué leurs tournées.
Vous évoquez l’état d’entretien et de sécurité du véhicule et notamment de la remorque :
Différentes remarques doivent être apportées:
Les véhicules et les remorques que vous conduisez font l’objet chaque année de contrôle technique. Les professionnels de ce service se prononcent sur l’état des véhicules et leur délivrent une autorisation de rouler.
Le tracteur immatriculé [Immatriculation 4] est passé au contrôle technique le 15 juin 2017 et a été accepté.
La remorque immatriculée BN-062-EA est passée au contrôle technique le 11 décembre dernier et a été acceptée. Les multiples points de contrôle dont les freins et les pneumatiques ont été inspectés et ont été approuvés par les autorités compétentes.
Vous remplissez des feuilles de frais de déplacement hebdomadaires sur lesquelles vous écrivez votre travail (horaires, activités, immatriculation de l’ensemble utilisé..).
Sur ces feuilles de déplacements vous avez aussi la possibilité de noter dans les rubriques 'intervention à effectuer sur le véhicule’ et 'observations particulières’ ce qu’il vous semble important et pertinent de faire savoir.
Or, vous n’avez jamais inscrit de remarques dans ces rubriques.
Il est à noter aussi que vous utilisez la remorque [Immatriculation 3] de façon récurrente depuis des semaines et que jusqu’à la veille du 1er mars 2018, vous avez toujours roulé avec cette remorque et pris votre départ sans remarques.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus nous estimons que votre droit de retrait est exercé dans une situation non reconnue comme légitime.
En conséquence, vos agissements étant constitutifs d’une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet à la date d’envoi de la présente.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [F] a saisi le 6 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 11 mai 2020 a :
— dit qu’aucune faute grave ne peut être retenue envers M. [F],
— requalifié le licenciement prononcé en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire de référence de M. [F] est de 2.110,80 € brut,
— dit que M. [F] justifie d’une ancienneté de 8 mois et 24 jours,
— annulé la mise à pied conservatoire de M. [F],
— condamné la société Transports Charbonner à payer à M. [F] les sommes suivantes:
— 1.407,20 € à titre de rappel de salaire ainsi que 140,72 € de congés payés afférents,
— 2.110,80 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 211,08 € brut de congés payés afférents,
— 351,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté M. [F] de sa demande de versement de la somme de 2.110,80 € à titre de dommages-intérêts auprès de la société Transports Charbonnier,
— condamné la société Transports Charbonnier au versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Charbonnier aux entiers dépens.
La SA Transports Charbonnier a relevé appel de ce jugement le 07/07/2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 07/10/2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Transports Charbonnier a demandé à la cour :
D’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts.
— juger que le licenciement de M. [F] repose bien sur une faute grave,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à payer à la société Transports Charbonnier Frères la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le droit de retrait est réservé à des situations exceptionnelles nécessitant une réponse urgente et qu’en l’espèce, le salarié n’avait aucun motif de penser le 1er mars 2017 que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant l’exercice de son droit de retrait, ce sentiment ne reposant sur aucun élément probant alors que les conditions climatiques de ce jour étaient plus favorables que celles de la veille 28 février 2017, qu’au demeurant M. [F] venait de rouler 40 kms avec son véhicule sans difficultés alléguées afin de prévenir l’employeur de l’exercice de son droit de retrait, que la Préfecture des Hautes Alpes n’avait pas interdit la circulation des poids-lourds, que le tracteur comme sa remorque, utilisés habituellement par le salarié, étaient tous deux en état de rouler ayant été présentés au contrôle technique lequel avait inspecté les freins et les pneumatiques avant de les déclarer conformes, que le salarié qui l’avait remplacé ce même jour au volant de ce même véhicule avait effectué sa tournée sans difficultés et même plus rapidement que lui et que M. [F] n’avait, antérieurement à cette date, fait aucune remarque sur des interventions nécessaires à réaliser sur les véhicules et avait bénéficié comme l’ensemble des autres salariés de différentes formations pour faire face aux difficultés liées aux conditions climatiques.
Elle en déduit que le droit de retrait du salarié était injustifié, que celui-ci avait commis un abus de droit en refusant d’exécuter la mission confiée après que l’entreprise lui ait fourni toutes les explications permettant de lever ses craintes et qu’au surplus, M. [F] en maintenant sa position avait fait preuve d’agressivité à l’égard du personnel de l’entreprise, son comportement caractérisant ainsi la faute grave privative d’indemnités.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 07/12/2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’aucune faute grave ne pouvait être retenue envers M. [F],
— requalifié le licenciement prononcé en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [F] à 2.110,80 € brut,
— dit que M. [F] justifie d’une ancienneté de 8 mois et 24 jours,
— annulé la mise à pied conservatoire de M. [F],
— condamné la société Transports Charbonnier à payer à M. [F] les sommes suivantes:
— 1.407,20 € à titre de rappel de salaire ainsi que 140,72 € de congés payés afférents,
— 2.110,80 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 211,08 € brut de congés payés afférents,
— 351,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la SA Transports Charbonnier à payer à M. [F] la somme de 2.110,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la SA Transports Charbonnier à payer à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [F] répond en substance que l’appréciation de la notion de danger grave et imminent est subjective et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qu’il a exercé légitimement son droit de retrait en raison d’intempéries (fortes chutes de neige) ce jour là et du fait que le véhicule mis à sa disposition n’était pas en état de rouler présentant des pneus lisses et des problèmes de frein au niveau de la remorque, qu’il a légitimement pu se sentir en danger bien que la région de [Localité 5] soit coutumière des épisodes neigeux et qu’il ait réalisé des formations, l’inspection du travail ayant confirmé à l’employeur que les arguments du salarié étaient compatibles avec la notion de danger grave et imminent, qu’il avait utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et non un camion, que le véhicule mis à sa disposition ne lui permettait pas de garantir sa sécurité, le procès-verbal de contrôle technique du tracteur remontant au mois de juin 2017, soit 9 mois plus tôt et celui de la remorque réalisé le 11/12/2017 objectivant un mauvais état des freins (faible adhérence, non fonctionnement de tous les feux de brouillard, détérioration de l’essieu 1,2 et 3, détérioration de tous les sphères et coussins de suspension, de la carosserie, du plancher intérieur).
Il ajoute que la mise en oeuvre injustifiée mais de bonne foi du droit de retrait ne constitue pas une faute grave, qu’au demeurant une absence injustifiée d’une seule journée ne caractérise pas celle-ci alors qu’il a avisé l’employeur le matin même de ce qu’il exerçait son droit de retrait, que celui-ci ne lui a pas donné d’explications permettant de lever ses doutes l’ayant immédiatement menacé de licenciement, la société Transport Charbonnier ne démontrant pas l’impossibilité du maintien du salarié dans la société pendant la durée du préavis
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 16 octobre 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Par application des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, un travailleur alerte immédiatement l’employeur et peut se retirer sans l’accord de celui-ci de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Le travailleur n’a pas à prouver la réalité du danger. Il suffit qu’il ait un motif raisonnable de penser que celui-ci existe. En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement si l’intéressé justifiait ou non d’un tel motif.
Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait.
Si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, le comportement du salarié peut s’analyser en une insubordination ou un acte d’indiscipline justifiant une sanction disciplinaire pouvant, le cas échéant, donner lieu à un licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
A l’exception des pièces contractuelles et des documents de fin de contrat, M. [F] verse aux débats uniquement :
— le courrier (pièce n°6) qu’il a adressé le 07/03/2018 à l’employeur et en copie à l’inspection du travail aux termes duquel il conteste la décision de mise à pied à titre conservatoire dans les termes suivants: 'En effet, le 1er mars 2018, je vous ai informé que je ne pouvais pas rouler suite aux conditionx climatiquex et à l’état d’entretien et de sécurité de mon véhicule (pneus lisses, remorque avec problème de freins) problème signalé plusieurs fois, autrement dit , étant responsable en cas d’accident, j’ai exercé mon droit de retrait car j’estimais que ma sécurité ainsi que celle des usagés de la route que j’étais amené à croiser était compromise…',
— une copie du courrier (pièce n°7) adressé par l’inspectrice du travail à la société Transport Charbonnier le 9 mars 2018 lui indiquant que: ' le salarié qui a exercé son droit de retrait le 1er mars 2018, a fait part dans son courrier de conditions climatiques difficiles et d’un état d’entretien de son véhicule dégradé (pneus lisses, freins défectueux) ' en précisant que 'M. [F] a bien respecté la procédure de retrait en vous tenant informé le 1er mars qu’il ne pouvait rouler s’estimant en danger’ et en constatant que 'les arguments avancés par M. [F] (intempéries, pneus usés et freins défaillants) sont compatibles avec la notion de danger grave et imminent',
— le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par Mme [X], déléguée du personnel, (pièce n°15) rédigé ainsi qu’il suit :
'M. [F]… maintenait sa position sur le fait qu’il ne pouvait pas rouler suite aux conditions climatiques et à l’état de son véhicule qui selon lui avait des pneus lisses et des problèmes de frein, il a donc exercé son droit de retrait. Il a informé M. [O] [E] à plusieurs reprises qu’il ne prendrait pas le départ.
M. [L] dit qu’il n’y avait pas d’interdiction de rouler ce jour là et que le camion était passé aux mines sans problèmes et que la veille, M. [F] avait travaillé avec ce camion'.
Si comme l’a indiqué l’inspecteur du travail à l’employeur les arguments avancés par M. [F] (intempéries, pneus usés et freins défaillants) sont effectivement compatibles avec la notion de danger grave et imminent, ceux-ci ne sont cependant confortés par aucun élément, ne serait-ce que les bulletins météo du jour, permettant à la cour de considérer que M. [F] avait le 1er mars 2018 un motif raisonnable de penser que la conduite de son poids-lourds présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et ce d’autant que les pièces versées aux débats par l’employeur, non utilement contredites par le salarié, qui ne conteste pas avoir habituellement conduit un tracteur immatriculé [Immatriculation 4] ainsi qu’une remorque immatriculée [Immatriculation 2], établissent que les contrôles techniques des deux véhicules avaient été validés au moyen d’une note A excluant ainsi un avis défavorable nécessitant pour certains éléments dont les freins ou les pneus une contre-visite obligatoire jusqu’au 15/06/2028 pour le premier (pièce °22) et jusqu’au 11/12/2018 pour le second (pièce n°24), que ce poids-lourds est celui utilisé le 28 février 2018 par le salarié et le 1er mars 2018 par le salarié désigné en remplacement alors que M. [F] ne conteste pas non plus l’absence ce jour là d’interdiction préfectorale de conduite de véhicule poids-lourds sur le département, que l’employeur établit en pièce n°20 que dans cette même nuit du 1er mars 2018 onze conducteurs poids-lourds livraient des clients et que M. [F] n’a mentionné sur les compte-rendus de voyage du mois de février 2018, aucune intervention nécessaire voire urgente à effectuer sur le tracteur et/ou la remorque du véhicule litigieux (pièce n°26).
Il se déduit de ces éléments que les conditions du droit de retrait de M. [F] n’étaient pas réunies le 1er mars 2018 de sorte qu’en refusant d’effectuer la tâche confiée ce jour là il a commis une faute que pour autant, la société des Transports Charbonnier ne produisant aucun élément établissant l’agressivité dont le salarié aurait fait montre à l’égard du personnel de [Localité 5] ce même jour, ne démontre pas la matérialité du second grief allégué.
Dès lors, la seule mise en oeuvre injustifiée du droit de retrait sur la journée du 1er mars 2018 constitutif d’une insubordination caractérise non la faute grave privative d’indemnités rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, c’est à tort par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud’homale a requalifié le licenciement de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, les dispositions ayant annulé la mise à pied à titre conservatoire et condamné la société Transports Charbonnier au paiement d’un rappel de salaire de 1.407,20 € outre les congés payés afférents, d’une indemnité de préavis de 2.110,80 € brut outre 211,08 € de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement de 351,80 €, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par l’appelante à titre subsidiaire sont confirmées de même que celles ayant rejeté la demande de M. [F] de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Transports Charbonnier aux dépens de première instance sont confirmées de même que celles l’ayant condamnée à payer à M. [F] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Charbonnier est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [F] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant requalifié le licenciement prononcé à l’encontre de M. [F] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Transports Charbonnier aux dépens d’appel et à payer à M. [F] [F] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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