Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 oct. 2025, n° 23/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/804
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
— parties
— avocats
— délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 24 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 23/01678 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IB6F
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l’audience
INTIMEE :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître [H] [Y]
ès qualités de Mandataire liquidateur de la
SARL RESTAURANT DES VOSGES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché, et de M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, Greffière
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché, et Mme WALLAERT, greffier.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Restaurant des Vosges, qui exploitait un restaurant, a engagé Madame [D] [X], à compter du 1er octobre 2017, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis, selon avenant n°3 du 1er février 2020, à temps plein.
Elle employait 2 salariés, dont Madame [D] [X].
La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par jugement du 28 mars 2017 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Restaurant des Vosges.
Un plan de redressement a été adopté.
Par jugement du 27 octobre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en désignant Me [H] [Y], es qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2020, le mandataire liquidateur a notifié à Madame [X] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 21 janvier 2021, Madame [D] [X] a fait convoquer, devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg, l’Ags de Nancy, sur le fondement de l’article L 625-4 du code de commerce, le mandataire liquidateur de la société Restaurant des Vosges, aux fins de condamnation de l’Ags à verser en les mains du liquidateur une somme de 4 704 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés et de condamnation de « Me [Y] », sous astreinte, à lui remettre ces fonds.
Par jugement du 18 octobre 2021, ledit conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la section commerce du conseil de prud’hommes de Saverne.
L’instance a été reprise devant ce dernier conseil de prud’homme sous le numéro Rg 22/2.
Par requête du 5 avril 2022, Madame [D] [X] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Saverne d’une demande de fixation de créance salariale au titre des congés payés, en application de l’Article L 625-1 du code de commerce, et d’opposabilité à l’Ags.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro Rg 22/46.
Par mention au dossier Rg n°22/46, le conseil de prud’hommes a précisé que l’instance Rg n°22/46 avait été jointe à l’instance Rg n° 22/2.
Par ce jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes a, par ailleurs :
— déclaré la demande de Madame [D] [X] recevable,
— dit que la créance figurait sur l’état des créances établi par le liquidateur,
— fixé la créance de 4 704 euros au titre du solde des congés payés,
— dit que « les Ags » de [Localité 8] garantissaient les créances de Madame [D] [X],
— déclaré le jugement opposable « aux Ags » de [Localité 8],
— condamné « les Ags » de [Localité 8] à verser à « Me [Y] » les sommes suivantes :
* 4 704 euros, au titre du solde des congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— enjoint à « Me [Y] » à verser à Madame [X] la somme de 4 704 euros, au titre du solde des congés payés, sous astreinte de 80 euros à compter du 15ème jour suivant le versement des fonds,
— condamné « les Ags » de [Localité 8] à verser à Madame [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les « parties intervenantes » de leurs autres chefs de demandes.
Par déclaration d’appel du 21 avril 2023, l’Ags de [Localité 8] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions la concernant.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, l’Ags de [Localité 8] sollicite l’annulation du jugement entrepris, subsidiairement, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
— déclare irrecevable Madame [D] [X] en sa demande de condamnation de l’Ags sur le fondement de l’article L 625-4 du code de commerce,
— condamne Madame [D] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
très subsidiairement,
lui réserve le droit à conclure sur le fond et fixe une nouvelle audience pour ce faire.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, Madame [D] [X] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de l’Ags de [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens y compris les éventuels frais de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Me [H] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Restaurant des Vosges, a été assigné, avec signification de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Selon l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
L’Ags de Nancy soutient que le jugement entrepris est nul car le conseil de prud’hommes n’aurait pas répondu à son moyen d’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article L 625-4 du code de commerce, selon lequel il n’y a pas eu de demande d’avance de fonds par le mandataire judiciaire auprès d’elle, donnant lieu, le cas échéant, à un refus formel de garantie.
Toutefois, d’une part, le jugement entrepris comporte une motivation quant à la recevabilité, d’autre part, l’absence de réponse au moyen précité n’entraîne pas nullité du jugement, au regard de l’article 458 précité, mais éventuellement infirmation par la cour.
En conséquence, la cour déboutera l’Ags de sa demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l’action en application de l’article L 625-4 du code de commerce
Selon l’article L 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l’article L 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Aucune forclusion n’est opposable à l’exercice de l’action prévue à l’article L 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l’Ags de régler tout ou partie d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail (Cass. Soc. 7 juillet 2024 n° 18-18.943).
L’Ags invoque l’irrecevabilité de l’action judiciaire sur le fondement de l’article L 625-4 du code de commerce, au motif qu’il n’y a pas eu de demande d’avance de fonds par le mandataire judiciaire auprès d’elle, donnant lieu, le cas échéant, à un refus formel de garantie.
En l’espèce, il est un fait constant que, par courriel du 3 novembre 2020, le mandataire liquidateur a interrogé l’Ags sur la prise en charge de la somme réclamée de 4 704 euros au titre des congés payés, et que par lettre du 16 novembre 2020, l’Ags a répondu audit mandataire qu’elle opposait un refus de prise en charge.
Par lettre du 23 novembre 2020, le mandataire liquidateur a informé Madame [D] [X] du refus de garantie de l’Ags et a avisé, également, par courriel du 12 janvier 2021, le conseil de Madame [D] [X] qu’il avait inscrit la créance revendiquée de Madame [D] [X] au passif de la liquidation judiciaire, soit, nécessairement sur le relevé des créances salariales.
Or, dans le cadre de l’action judiciaire, sur le fondement de l’article L 625-4 du code de commerce, l’Ags a eu connaissance de l’inscription sur le relevé des créances salariales de la créance en cause, et a maintenu son refus de garantie, en invoquant l’irrecevabilité des demandes, et, ce, avant que les premiers juges ne statuent.
Il en résulte que l’irrecevabilité de l’action judiciaire en cause a été régularisée en cours de première instance, la cause, de la fin de non recevoir, ayant disparu au moment où les juges ont statué.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande (au titre de l’article L 625-4 du code de commerce) recevable.
Pour le surplus, l’Ags ne soulève pas, au dispositif de ses écritures, l’irrecevabilité, de l’action sur le fondement de l’article L 625-1 du code de commerce, qui apparaît sans objet, dès lors que la créance en cause figure au relevé des créances résultant du contrat de travail, la cour relevant, par ailleurs, qu’aucune des parties, dont le mandataire liquidateur en première instance, ne fait état d’une absence de visa (ou validation) par le juge commissaire.
Sur la demande, de l’Ags, de ré-ouverture des débats pour conclure sur le fond
Dès sa lettre du 16 novembre 2020, l’Ags s’est opposée à la prise en charge au titre de sa garantie.
Elle a eu, par ailleurs, connaissance de l’inscription, par le mandataire liquidateur, de la créance sur le relevé des créances salariales, et, a, pourtant, maintenu son refus de prise en charge en invoquant une fin de non recevoir.
Madame [D] [X] a produit ses pièces et développés ses moyens dès la première instance, et l’Ags a été avisée, dès le 26 janvier 2021, par la convocation à comparaitre devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, comprenant la requête de Madame [D] [X], que la créance en cause figurait au relevé des créances.
L’Ags disposait, dès lors, déjà, dès l’instance devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg, de tous les éléments pour pouvoir conclure sur le fond, devant les premiers juges.
Il en résulte que c’est de façon dilatoire que l’Ags de [Localité 8] s’est abstenue de conclure au fond sur la créance en cause, s’est contentée de soulever une fin de non recevoir, et sollicite la ré-ouverture des débats devant la cour.
Il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats, l’Ags ayant bénéficié d’un délai amplement suffisant de plus de 4 ans pour conclure sur le fond.
Sur la garantie de l’Ags
Il résulte du bulletin de paie du mois d’octobre 2020 que l’employeur a mentionné un solde de congés payés de 49 jours acquis « au titre de l’année N-1 » et 12,50 jours au titre de l’année en cours, de telle sorte que la salariée justifiait d’un accord de l’employeur pour reporter le bénéfice des jours de congés payés non pris au titre des années précédentes, de telle sorte que c’est à juste titre que le mandataire liquidateur a fait figurer sur le relevé des créances résultant du contrat de travail la contrepartie financière auxdits jours de congés payés soit la somme de 4 704 euros.
Sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées (Cass. Com. 7 juillet 2023 n° 22-17.902).
La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue par lesdites institutions qu’a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances, ainsi que par la responsabilité du mandataire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Ags de [Localité 8] à verser en les mains de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Restaurant des Vosges, la somme de 4 704 euros, à charge pour Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur, de reverser les fonds à Madame [D] [X].
Le jugement sera, néanmoins, infirmé en ce qu’il a prononcé à l’égard de l’Ags de [Localité 8] et de la société en liquidation judiciaire, représentée par Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire, une astreinte (étant rappelé que Me [Y] n’a pas été assigné in personam au titre de la responsabilité du mandataire judiciaire, mais en sa qualité de représentant de la société du fait du dessasissement par l’effet du jugement de liquidation judiciaire).
Statuant à nouveau, la cour déboutera Madame [D] [X] de ses demandes d’astreinte, et, de façon implicite et non équivoque, subséquemment, de réserve du contentieux de la liquidation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame [D] [X] ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé le retard dans le versement, par l’Ags de [Localité 8], de la somme précitée.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [D] [X] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens.
Succombant, l’Ags de [Localité 8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution, dont le contentieux, en cas de mesure d’exécution, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande, de l’Ags, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Madame [D] [X] la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ce qu’il a assorti la condamnation de l’Ags de Nancy, de même que l’injonction faite au mandataire liquidateur, d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
DEBOUTE l’Ags de [Localité 8] de sa demande d’annulation du jugement précité ;
DEBOUTE l’Ags de [Localité 8] de sa demande de réserve des droits à conclure sur le fond et de ré-ouverture des débats ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d’astreinte à l’égard de l’Ags de [Localité 8] ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d’astreinte à l’égard de Me [H] [Y] ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive de l’Ags de [Localité 8] ;
DEBOUTE l’Ags de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Ags de [Localité 8] à payer à Madame [D] [X] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Ags de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le conseiller en remplacement
du président empêché,
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