Confirmation 11 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL JF MORTELETTE
CPAM DU [Localité 4]
EXPÉDITION à :
[H] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°63/2025
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Dispensée de comparution à l’audience du 14 janvier 2025
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] a été employée de la société [3] en qualité d’aide-soignante.
Le 5 avril 2018, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 avril 2018 mentionnant une cervicalgie avec hernie discale C5/C6.
Considérant, au vu des éléments recueillis qu’il ne s’agissait pas d’une pathologie visée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 7] qui a conclu, le 21 janvier 2019 à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Suivant requête enregistrée le 14 juin 2019, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Suivant jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal a saisi avant dire droit le CRRMP de la région [Localité 6] qui a rendu sa décision le 16 janvier 2023.
Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté les prétentions de Mme [H] [Z] tendant à voir reconnaître, suivant demande déposée le 5 avril 2018, le caractère professionnel de la cervicalgie avec hernie discale C5-C6 gauche,
— condamné Mme [H] [Z] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par télédéclaration du 21 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, elle invite la Cour à :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [H] [Z],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la maladie caractérisée par le certificat médical établi le 3 avril 2018 dont souffre Mme [H] [Z] est d’origine professionnelle, essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— en tirer toutes les conséquences de droit,
— décharger Mme [H] [Z] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner la CPAM à porter et payer à Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], représentant celle du [Localité 4], prie la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 24 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de refus de reconnaissance de la maladie du 3 avril 2018 déclarée par Mme [H] [Z],
— rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Mme [H] [Z] de ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [Z].
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 5 avril 2018
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que selon les avis concordants des deux CRRMP successivement désignés, il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie considérée et l’activité professionnelle de Mme [Z] ; que s’agissant des erreurs affectant selon elle l’avis du second CRRMP, l’erreur d’âge de cinq ans n’est pas suffisamment importante pour permettre d’invalider cet avis ; quant à l’ampleur, erronée selon elle, de la durée d’activité professionnelle, Mme [Z] ne justifie par aucune pièce de la réalité de cette carrière professionnelle et des tâches effectuées. Ils ont ajouté qu’il ne suffit pas de démontrer que l’activité professionnelle sollicite la zone corporelle siège des lésions et qu’il faut encore établir un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’activité professionnelle, lequel n’est pas établi en l’espèce.
Mme [Z] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, elle fait valoir que la décision du second CRRMP est tout à fait contestable ; qu’en effet, les membres du comité se sont bornés à regarder les documents médicaux sans l’entendre alors qu’elle aurait pu expliquer qu’elle était effectivement son activité professionnelle ; que cet avis est totalement partial et inexact en ce qu’il indique une pathologie chez une femme de 40 ans alors qu’à la date du certificat médical initial établi le 3 avril 2018, elle était âgée de 35 ans et non de 40 ans ; qu’il est également faux de dire qu’elle a exercé la même activité de 2001 à 2008 alors qu’elle a assumé cette activité jusqu’en 2017, soit pendant 15 ans ; que si le comité avait correctement exercé sa mission, il l’aurait convoquée et elle aurait pu expliquer ses conditions de travail ; que la manipulation de personnes au quotidien engendre des traumatismes liés à l’activité professionnelle comme en atteste le médecin du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut à la confirmation du jugement de ce chef dont elle s’approprie les motifs, d’autant que le CRRMP a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré en ayant pris en compte l’ensemble des éléments transmis lors de l’enquête, incluant l’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport du contrôle médical de la caisse. Elle ajoute que le relevé de carrière produit aux débats n’apporte pas la preuve que l’assurée a effectué la même activité pendant toute sa carrière ; que surtout, il appartenait à Mme [Z] de transmettre à la caisse tous les éléments qu’elle jugeait utiles, avant transmission de son dossier au CRRMP alors que l’instruction s’est déroulée conformément aux prévisions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et qu’elle avait donc la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de faire des observations qui pouvaient y être annexées ; qu’il résulte en outre des dispositions de l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale que le CRRMP peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire. Elle en déduit qu’il ne peut être soutenu que les CRRMP, dont les deux avis convergent, n’ont pas tenu compte de l’intégralité des pièces du dossier de Mme [Z].
Appréciation de la Cour
Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage à déterminer. Dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’incapacité permanente prévisible doit être d’un taux de 25 %.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; Civ., 2ème 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Si le juge dispose de l’avis d’un premier comité et que la caisse primaire s’est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l’article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
Par ailleurs, en application de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement à son infirmation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Mme [Z] le 5 avril 2018 ne figure dans aucun tableau de reconnaissance des maladies professionnelles. C’est donc dans ces conditions que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 7] qui a conclu le 21 janvier 2019 à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. Pour rendre cet avis, le comité s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il a également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de la CARSAT. Aux termes desdites investigations, il a estimé que compte tenu des éléments médicaux administratifs présents au dossier, de la chronologie des événements, de la bibliographie, il ne retenait pas l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
Après avoir mené des investigations similaires, le CRRMP de la région [Localité 6], désigné par la juridiction dans les conditions susvisées, a pris en compte une pathologie caractérisée à type de cervicalgies avec hernie discale C5-C6 gauche chez une femme de 40 ans, affection soumise aux CRRMP car ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle de sorte que le dossier a été soumis aux CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin-conseil ayant estimé l’assurée atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %. Il a tenu compte de la date de première constatation médicale fixée au 5 avril 2018, de la profession déclarée qui est celle d’aide-soignante pour une structure de soins infirmers et d’hospitalisation à domicile depuis le 16 juin 2008 à temps plein, l’assurée étant licenciée pour inaptitude le 31 mars 2017. Il a indiqué que les tâches décrites consistent à effectuer des actes d’hygiène et de confort à domicile auprès de personnes dépendantes, aide à la toilette, habillage, transfert et manutention avec parfois une aide mécanique, la même activité ayant été exercée entre 2001 et 2008 pour différents employeurs pour une durée cumulée de 28 mois. Le comité a également pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 16 septembre 2016. Au vu des éléments qui lui ont été fournis, il a considéré qu’il s’agit 'd’une pathologie multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hyper sollicitation spécifique et délétère du rachis cervical'. Il a estimé en conséquence que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
Ainsi, l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée a été retenue par deux avis convergents de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Mme [Z] ne justifie pas plus devant la Cour qu’en première instance d’éléments médicaux de nature à contredire ces deux avis convergents.
En effet, sans critique du jugement déféré, elle se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée aux termes de justes motifs adoptés par la Cour.
Il suffit d’ajouter que si Mme [Z] reproche au second comité de ne pas l’avoir entendue, aucun texte n’impose d’obligation au comité à cet égard. En l’espèce, le comité a donc pu estimer que les éléments recueillis étaient suffisants. Le tribunal a justement retenu que l’erreur commise quant à son âge n’était pas suffisamment importante pour permettre d’invalider l’avis du second comité. Au surplus, cette critique ne suffit pas en elle-même à établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle alors que Mme [Z] supporte la charge de cette preuve. Quant à l’erreur que le comité aurait commise sur la durée effective de son activité professionnelle, Mme [Z] ne justifie pas plus de celle-ci devant la cour qu’en première instance.
L’appelante se fonde sur une attestation du docteur [X] du 27 mai 2019 qui indique notamment que 'le poste d’aide-soignante impose des contraintes pour tout le rachis d’autant plus qu’à domicile la salariée travaille seule, le plus souvent sans disposer du matériel adéquat (lit médicalisé, lève malade) les patients sont parfois lourds et pas toujours coopérants. Ainsi le rachis cervical peine, les lombaires tout autant. En tenant compte de ces données, il apparaît que la pathologie du rachis cervical apparue dès 2010 chez Mme [Z] [H] pouvait être en rapport avec son travail au poste d’aide soignante'.
Mais d’une part comme l’a justement retenu le tribunal, il ne suffit pas de démontrer que l’activité professionnelle sollicite la zone corporelle siège des lésions, encore convient-il d’établir un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’activité professionnelle. D’autre part, si, pour rendre un avis d’inaptitude, ce médecin du travail s’est fondé notamment sur les gestes imposés par la profession, il ne s’en déduit pas que la pathologie décrite par le certificat médical initial soit elle-même d’origine professionnelle, celle-ci pouvant avoir d’autres causes, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], après avoir pris en compte lui-même l’avis du médecin du travail présent au dossier, ayant d’ailleurs estimé qu’il s’agit 'd’une pathologie multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hyper sollicitation spécifique et délétère du rachis cervical'.
Il est à noter enfin qu’en indiquant que la pathologie 'pouvait’ être en rapport avec le travail, le docteur [X] n’a fait qu’émettre une hypothèse.
En conclusion, en l’absence de tout élément médical objectif de nature à contredire les avis convergents de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles distincts, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 5 avril 2018.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
En sa qualité de partie perdante, Mme [Z] supportera également les dépens d’appel sans que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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