Infirmation partielle 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 22/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 19/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00421 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA7A.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 8], décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00349
ARRÊT DU 30 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me PARIS
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2025, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [E], salarié de la SAS [9], a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2015 alors qu’il se trouvait chez un client de la société, M. [H] [B], dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident de la manière suivante : « M. [E] posait du parquet flottant à l’étage. Il a emprunté l’escalier provisoire pour aller chercher un outil. Chute. »
L’accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été consolidé le 9 juillet 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Par requête déposée le 27 mai 2019, M. [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social a notamment :
— dit que l’accident de M. [M] [E] est imputable à la faute inexcusable de la SAS [9];
— fixé la majoration de rente due à M. [M] [E] à son taux maximum ;
— condamné la SAS [9], employeur de M. [M] [E], à rembourser à la [11] les conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— enjoint à la SAS [9] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d’assurance couvrant la faute inexcusable ;
— ordonné avant dire droit sur l’indemnisation une expertise médicale du salarié ;
— dit que la caisse devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— alloué à M. [M] [E] une provision de 15'000 € ;
— condamné la SAS [9] à payer à M. [M] [E] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à M. [H] [B] ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le pôle social a :
— fixé à la somme de 47'398,14 € l’indemnité due à M. [M] [E] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 3762,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2976 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10'000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 11'007,43 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 9352,21 € au titre des frais de logement adapté,
— condamné la SAS [9] à verser à M. [M] [E] la somme de 32'398,14 €, après déduction de la provision de 15'000 € allouée avant dire droit en réparation de ses préjudices ;
— rappelé que la [11] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 15 000 € précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [9] ;
— condamné la SAS [9] à verser à M. [M] [E] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [H] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 18 juillet 2022, M. [M] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2022.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
Par arrêt en date du 31 octobre 2024, la cour a procédé à la réouverture des débats pour recueillir les observations les parties sur plusieurs difficultés qui se sont révélées à la lecture du rapport d’expertise médicale déposé devant les premiers juges, concernant une erreur dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire en tenant compte de la date de consolidation fixée au 9 juillet 2018 et non pas au 9 juillet 2017, une évaluation du déficit fonctionnel temporaire à 25 % alors que l’état de santé de M. [E] a donné lieu à taux d’incapacité permanente partielle fixée à 60 % par le médecin-conseil de la caisse, ainsi qu’une difficulté sur l’existence d’un préjudice lié à l’adaptation de logement qui n’a pas été retenu par l’expert et qui apparaît peu discutable sur le principe compte tenu du taux d’IPP et de l’impotence fonctionnelle du bras droit. Enfin, il est apparu nécessaire que l’expert se prononce sur une détermination plus juste du déficit fonctionnel permanent qui doit désormais être indemnisé et qui ne faisait pas partie de la mission confiée à l’expert par les premiers juges. La cour envisageait l’annulation de cette première expertise et la désignation d’un nouvel expert.
Ce dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024 pour un nouvel examen.
Par arrêt en date du 30 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du dispositif, la cour a annulé l’expertise du docteur [L] et ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [M] [E]. Elle a désigné à cette fin le docteur [U] [Z] et a déclaré l’arrêt commun et opposable à la [11].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 avril 2025.
Le dossier a de nouveau été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
Monsieur [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 18 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [M] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
— souffrances endurées 14'000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7149,80 €
— tierce personne temporaire 8239,68 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 12'000 €
— frais de véhicule adapté 11'007,43 €
— frais de logement adapté 9352,21 €
— déficit fonctionnel permanent 83'650 €
soit un total de : 147'399,12 €
provision versée : – 15'000 €
jugement exécuté en première instance : – 32'398,14 €
restant à devoir : 100'000,98 €
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision déduite, et en lieu et place de celle fixée par les premiers juges, de 100'000,98 € en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la [10] fera l’avance de cette somme ;
— condamner la défenderesse à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 4 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [14] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a statué concernant le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et les besoins d’assistance par tierce personne temporaire ;
statuant à nouveau :
— à l’allocation à M. [M] [E] des sommes suivantes :
— 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 6073,75 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 7356,86 au titre des besoins d’assistance par tierce personne temporaire ;
y ajoutant :
— à l’allocation à M. [M] [E] d’une indemnité de 83'650 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
en tout état de cause :
— à la déduction des sommes allouées M. [M] [E], montant des provisions déjà louées ou versées à hauteur de 47'398,14 € (15'000 € + 32'398,14) € ;
— qu’il soit jugé que la [11] fera l’avance des frais d’expertise médicale complémentaire ;
— à la réduction à de plus justes proportions de la demande de M. [M] [E] formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1500 € ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [M] [E] et la [11] ;
— que la décision à venir soit déclarée commune et opposable à la [11] et M. [H] [B] ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance d’appel.
**
La [11] n’a pas conclu mais a précisé à l’audience qu’elle s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est utile de rappeler que M.[M] [E] a fait une chute de 2,50 m de hauteur sur l’hémicorps droit et qu’il a été consolidé à la date du 9 juillet 2018 avec séquelles indemnisables pour une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur droit dominant, avec troubles trophiques de la main droite et une impotence fonctionnelle majeure de l’épaule et de la main droite.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d’interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d’indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n’étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L’indemnisation des préjudices de M. [M] [E] doit s’analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d’une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-19.623).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert a distingué plusieurs périodes :
— du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016 pour laquelle il évalue l’aide à deux heures par semaine ;
— du 18 janvier 2016 au 18 octobre 2016 pour laquelle l’aide a été renforcée pour une partie des gestes de la vie courante en plus des interventions pour les courses, le ménage, la préparation des repas et déplacements extérieurs. L’aide est évaluée à quatre heures par semaine ;
— du 19 octobre 2016 au 31 décembre 2017, période au cours de laquelle l’aide est évaluée à trois heures par semaine ;
— du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2018, période pour laquelle l’aide était de deux heures par semaine.
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 8239,68 € sur la base d’une indemnité journalière de 18 €.
La SAS [9] ne conteste pas le montant journalier mais soulève une erreur de calcul effectué par la partie adverse concernant la période du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016. M. [E] a effectué un calcul à hauteur d’une aide de 2 heures par jour et non pas de 2 heures par semaine.
La SAS [9] propose à juste titre une indemnisation à hauteur de 7356,86 € à laquelle il est fait droit. Le jugement est infirmé de ce chef.
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
frais de logement adapté
L’expert a retenu ce chef de préjudice pour l’installation d’une douche de plain-pied et la transformation des commandes manuelles des volets roulants de son appartement en des commandes électriques.
M. [E] sollicite à ce titre la somme de 9352,21 €.
La SAS [9] ne s’oppose pas à cette demande accordée par les premiers juges.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
L’expert a relevé que l’état de santé de M. [E] engendré des frais de véhicule adapté caractérisés par l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique en raison des douleurs et des difficultés fonctionnelles du poignet de la main droite.
M. [E] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 11'007,43 € en prenant en compte une dépense supplémentaire de 2070 € pour une boîte automatique par rapport à un même véhicule avec boîte manuelle, avec amortissement sur cinq ans.
La SAS [9] ne s’oppose pas à cette demande qui avait été acceptée dans son intégralité par le pôle social en première instance.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a fixé la durée et l’intensité de ce préjudice de la façon suivante :
— DFT total le 16/12/2015 ;
— DFT de classe I du 17/12/2015 au 17/01/2016 ;
— DFT de 40 % du 18/01/2016 au 18/10/2016, phase particulièrement douloureuse de l’algodystrophie avec un retentissement fonctionnel et social important ;
— DFT de classe II du 19/10/2016 au 31/12/2017 ;
— DFT évalué à 10 % du 01/01 2018 à la consolidation du 09/07/2018.
M. [M] [E] sollicite son indemnisation pour ce préjudice par référence à un montant journalier de 28 €, pour un montant total de 7149,80 €, considérant que l’expert a commis une erreur de plume en qualifiant la phase du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016 en classe I plutôt qu’en classe III.
La SAS [9] conclut à une indemnisation à hauteur de 6073,75 € sur la base d’une indemnité journalière de 25 € et en prenant en considération la qualification en classe I de la période du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016.
Il convient de considérer que pour cette période l’expert a commis une erreur de plume. En toute logique, la période située le lendemain de l’accident du travail ne peut pas être qualifiée de classe I (10 %), non seulement compte tenu de la gravité des blessures mais également au regard de l’appréciation faite par l’expert des périodes postérieures jusqu’à la date de consolidation. C’est donc la classe III (50 %) qui doit être retenue pour la période du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016. De même, une indemnisation journalière à hauteur de 28 € apparaît justifiée.
Par conséquent il y a lieu de faire droit intégralement à la demande de M. [E] pour ce chef de préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
souffrances endurées
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, en prenant en considération les douleurs physiques initiales des lésions et surtout les douleurs d’algodystrophie installées très rapidement dans l’évolution post-accidentelle.
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 14'000 €. Il invoque l’impact psychologique du syndrome algoneurodystrophie lourd, avec une période d’arrêt de travail de près de trois ans.
La SAS [9] propose une indemnisation à hauteur de 8000 € comme retenue par le pôle social en première instance.
M. [E] est justement indemnisé à hauteur de 10'000 € pour ce chef de préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 en raison du port d’une écharpe pendant neuf mois du 16 décembre 2015 au 16 septembre 2016.
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 €.
La SAS [9] propose une indemnisation à hauteur de 800 € comme retenue par les premiers juges.
Cette indemnisation est justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 35 % compte tenu de la persistance de douleurs neuropathiques du poignet de la main droite mal soulagées par les antalgiques usuels et par une limitation fonctionnelle importante de l’épaule droite de la main droite.
M. [E] sollicite au titre de l’indemnisation de ce chef de préjudice la somme de 83'650 €. Il précise qu’il avait 56 ans à la date de la consolidation et qu’il est justifié de lui allouer une valeur du point hauteur de 2390 €.
La SAS [9] ne s’oppose pas à cette demande. Il convient par conséquent d’y faire droit intégralement.
préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
L’expert a caractérisé ce préjudice en raison de l’abandon du sport en salle et du jogging.
M. [E] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 12'000 €. Il indique justifier d’une inscription dans une salle de fitness depuis 2011 et de la pratique du vélo par des attestations de ses proches.
La SAS [9] ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite la confirmation du jugement qui avait alloué à M. [E] la somme de 10'000 € en indemnisation de ce chef de préjudice.
Il convient de considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’indemnisation à retenir au titre du préjudice d’agrément. Le jugement est confirmé de ce chef.
préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce chef de préjudice à 0,5 sur une échelle de 0 à 7 pour la perte du ballon du membre supérieur droit.
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 €.
La SAS [9] ne s’oppose pas à cette demande. Il convient d’y faire droit.Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la [10]
La présente décision est commune à M. [H] [B] et à la [11] qui versera directement à M. [E] l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 16 décembre 2015.
Il n’y a pas de contestation des parties quant à l’action subrogatoire de la [12] à l’encontre de la SAS [9].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l’assuré, dont elle aura fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [9] est condamnée au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
Elle est également condamnée à verser à M. [E] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 20 juin 2022 ce qu’il a alloué à M. [M] [E] les sommes suivantes :
— 11'007,43 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 9 352,21 € au titre des frais d’aménagement du logement ;
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10'000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [M] [E] les sommes suivantes :
— 2 976 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 3 762,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe l’indemnisation des autres préjudices de M. [M] [E] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
assistance tierce personne : 7 356,86 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 7 149,80 €
souffrances endurées : 10'000 €
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
déficit fonctionnel permanent : 83'650 €
préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Déclare la présente décision commune à la [11] et à M. [H] [B] ;
Dit que la [11] fera l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [E] dans la limite du présent arrêt, après déduction des sommes déjà versées au titre de la provision et de l’exécution du jugement ;
Condamne la SAS [9] à rembourser à la [11] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance ;
Condamne la SAS [9] à payer à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [9] au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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