Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 mars 2026, n° 21/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 mars 2021, N° 19/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/01824 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5OR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 19/00123
APPELANTE :
Madame, [K], [H]
née le 14 septembre 1979 à, [Localité 1] (69)
de nationalité Française
Conductrice de bus
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, substitué sur l’audience par Me Virginie ANTOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004132 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S, [1] (DU PAREIL AU MÊME)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
SELARL, [2], prise en la personne de Me, [M], [Y], ès qualités d’administrateur judiciaire de Société, [1] (DU PAREIL AU MEME)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
SARLU, [R], [3], prise en la personne de Me, [A], [R], ès qualités de mandataire judiciaire de Société, [1] (DU PAREIL AU MEME)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
SELAFA, [4], prise en la personne de Me, [V], [P], ès qualités de mandataire judiciaire de Société, [1] (DU PAREIL AU MEME)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Tous les intimés étant représentés sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE, [Localité 7]
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 8]
Ni comparante, ni représentée
Dont signification DA+Conclusion à personne habilitée le 30/09/25
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026 à celle du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [K], [H] a été engagée par la société, [1] le 01 octobre 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, puis de responsable d’équipe.
A compter du 8 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Le 20 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste précisant : 'inaptitude médicale au poste de responsable d’équipe confirmée après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 24 octobre 2017. Fiche d’entreprise réalisée le 05 avril 2017.Un poste de travail sans contact physique avec du public serait possible, par exemple un poste de type administratif. Des formations pour ce type de poste seraient possibles.'
Le 5 janvier 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2019, Mme, [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir juger son licenciement nul et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 03 mars 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit que, [K], [H] n’a pas été victime de harcèlement moral.
Dit que les manquements de la SAS, [1] au respect de son obligation de sécurité ne sont pas démontrés.
Déboute, [K], [H] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de, [K], [H].
Par déclaration en date du 19 mars 2021, Mme, [H] a relevé appel de la décision.
Le 28 juin 2023, la société, [1] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme, [K], [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Juger que l’inaptitude de la salariée ayant entraîné son licenciement trouve sa cause dans l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles par l’employeur, au principal par l’existence d’un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, à tout le moins, d’une inexécution déloyale de ses obligations contractuelles, de la part de l’employeur
Fixer les créances de la salariée aux sommes suivantes, pour les motifs indiqués :
' Dommages et intérêts pour licenciement nul soit 2 ans de salaire brut, pour 45 456 €
' Préavis pour 3 788 € brut, outre 378,80 € brut pour l’indemnité de congés payés correspondante
' Indemnisation du harcèlement moral et, à tout le moins, d’une inexécution déloyale de ses obligations contractuelles, de la part de l’employeur pour 30 000 €
Ordonner que ces sommes emporteront intérêt au taux légal, dés le dépôt de la requête initiale.
Ordonner la remise d’une l’attestation Pôle Emploi conforme et d’un bulletin de paie reprenant les condamnations, sous astreinte définitive de 15 € par jour de retard.
Allouer à la salariée la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société, [1] ainsi que les mandataires judiciaires de la société, Maître, [Y], Maître, [R] et Maître, [P], membres de la selearl, [2] en leur qualité d’administrateur au redressement de la société, [1], demandent à la cour de :
In limine litis,
Juger que la demande de Mme, [H] est prescrite ;
En tout état de cause,
Juger que Mme, [H] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
Juger que la société, [1] n’a commis aucun manquement dans ses relations contractuelles avec Mme, [H] ;
Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme, [H] n’est pas nul, et repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’homme de, [Localité 3] du 03 mars 2021 ;
Débouter Mme, [H] de sa demande de nullité du licenciement et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Débouter Mme, [H] de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un prétendu harcèlement moral et exécution fautive de son contrat de travail ;
Condamner Mme, [H] à régler à la société, [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l', [5], [6] de, [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose que : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L. 1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d’une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d’autre part, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.
Dès lors que l’action de la salariée au titre du harcèlement moral n’est pas prescrite, il appartient au juge d’analyser l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant e présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
En l’espèce, Mme, [H] ayant interrompu le délai de prescription dans les cinq ans de certains agissements reprochés et de la rupture du contrat de travail, son action en réparation d’un harcèlement moral n’est pas prescrite.
La salariée affirme avoir été victime de harcèlement moral, et pour le moins d’une exécution déloyale de son contrat de travail en raison de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Elle évoque un management agressif qui a débuté 2016, dans le conteste contexte de la cession de la société, [1] à la société, [7], souligne l’absence de mesure pour la protéger contre les vols, intimidations et violences subis quotidiennement sur son lieu de travail et dénonce une surcharge de travail Elle soutient que ces agissements ont contribué à la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude.
Pour étayer ses allégations, la salariée fourni t:
— Un document qu’elle a élaboré et intitulé 'ma carrière chez, [1]', dans lequel elle évoque une surcharge de travail en raison de la responsabilité de trois boutiques qu’elle devait assumer, dont deux à, [Localité 3] et une à, [Localité 9], sans prise en charge intégrale des frais exposés pour ses déplacements, et à une période où les salariés absents n’étaient pas remplacés. Elle ajoute que la diminution des effectifs rendait impossible l’élaboration des plannings et qu’elle devait faire face un surcroît de tâches administratives alors que les objectifs fixés par la nouvelle direction de l’entreprise étaient irréalisables.
— Des mails transmis par la direction à tous le salariés du groupe, dans le contexte du rachat de la société, [1] par la société, [F], [C], entre le mois de mars 2016 et le mois de décembre 2016, concernant des informations générales telles que départ d’un salarié, nouvelles trames pour les plannings, gestion des congés payés et des jours de récupération, ainsi que l’attitude à adopter avec la clientèle pour permettre une amélioration des résultats commerciaux.
La salariée fournit également les comptes rendus du comité d’entreprise sur les années 2016/2017, dont celui du 19 janvier 2017 évoquant une diminution de l’effectif des employés qui comprenait 1248 personnes en décembre 2015 et 1035 personnes en 2016 ( suite à la fermeture de certaines boutiques consécutives au rachat de la société, [1] par, [F], [C]) et fixe le cadre d’un objectif total de 3% sur l’année 2017 à décliner par les directeurs régionaux sur chaque magasin, sans que cet objectif ne soit suivi de remarque ou réserves émises par les représentants du personnel.
Elle fournit enfin un jugement du conseil des prud’hommes évoquant une agression subie par une autre salariée travaillant dans un magasin situé à proximité du magasin, [1] de, [Localité 9], appartenant à une autre société.
Concernant la dégradation de son état de santé, il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2017, mais aucun élément n’est communiqué de nature à établir la cause de cet arrêt. À l’issue de son arrêt, la salariée sera déclarée inapte à son poste, mais apte à occuper un autre emploi au sein de l’entreprise à un poste de type administratif.
Par ailleurs, Mme, [H] se prévaut d’une lettre du médecin du travail du 16 janvier 2017 ainsi rédigée: 'Pas d’antécédents médicaux relatés, hormis un probable surmenage professionnel apparu en mars 2016, qu’elle met en lien avec une modification de l’organisation du travail. Elle n’a pas de traitement médicamenteux. Elle envisage par le biais du Fongecif une reconversion professionnelle. Elle est manifestement fragilisée par sa situation, et il me semble souhaitable qu’elle puisse bénéficier d’un accompagnement par un psychiatre ou un psychologue[…]'
Il n’est pas établi que le document rédigé par la salariée au sujet de la dégradation de ses conditions de travail a été transmis à l’employeur antérieurement à la présente procédure, et cet écrit qui ne repose que sur les allégations de Mme, [H], n’est corroboré par aucun autre élément de nature à appréhender la réalité de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions.
Les mails adressés par la société à l’ensemble des salariés pour leur transmettre diverses informations de nature administratives et liées à l’exercice de leurs missions sont dépourvus de tout caractère agressif ou injonctif.
Les comptes-rendus du comité d’entreprise, ne font état d’aucune contestation ou réserve afférentes à la dégradation des conditions de travail des salariés consécutive à la diminution des effectifs ou des objectifs fixés pour l’année 2017.
Le jugement produit, concernant l’agression d’une salariée travaillant pour un magasin qui n’appartient pas à la société et dont Mme, [H] n’était pas responsable, n’établit nullement la réalité d’agressions ou violences qu’elle même ou des membres de son équipe auraient subis dans les boutiques dont elle était responsable.
Le courrier rédigé par le médecin du travail ne fait que retranscrire les doléances de la salariée et relève qu’elle ne fait l’objet d’aucun suivi ou traitement médicamenteux.
Il s’ensuit que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait, s’agissant de doléances exprimées par la salariée auprès de la médecine du travail, ou dans un écrit dont rien n’indique que l’employeur en avait connaissance, et qui ne sont corroborés ni par les mails, ni par les comptes rendus du comité d’entreprise ou par le jugement produits, ne laissent pas supposer l’existence de faits de harcèlement moral, il convient en conséquence de rejeter les demandes indemnitaires fondées sur le harcèlement moral.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.
La salariée ayant interrompu le délai de prescription dans le délai de deux ans suivant la date de rupture du contrat de travail est recevable à solliciter des dommages-intérêts de ce chef.
Mme, [H] développe au titre de l’exécution déloyale, les mêmes éléments de fait que ceux développés au titre du harcèlement moral. Examinés sous l’angle de l’obligation de l’employeur d’exécuter loyalement le contrat de travail, la salariée n’établit aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur la recevabilité de la contestation du licenciement :
A titre principal, Mme, [H] soutient que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral et qu’elle subi, et qu’à tout le moins à l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail. Elle invoque encore incidemment le fait que 'l’obligation de reclassement de l’employeur n’a sans doute pas été loyale'. Elle affirme également avoir interrompu le délai de 12 mois pour contester son licenciement par l’envoi en date du 27 juillet 2018 d’une lettre à l’employeur, sans réponse de ce dernier.
La société, [1] et son mandataire judiciaire soulèvent l’irrecevabilité de la contestation relative au licenciement au motif de la prescription, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 31 janvier 2019, soit plus de 12 mois après le licenciement en date du 5 janvier 2018.
L’envoi d’une lettre à l’employeur pour contester un licenciement ne suspend ni n’interrompt le délai de 12 mois prévu à l’article L.1471 du code du travail en l’absence de toute action engagée en justice pour contester le licenciement dans ce délai de prescription.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l’article L.1152-1 du code du travail.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compte du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
En l’espèce, l’action de la salariée en contestation du licenciement est notamment fondée sur le harcèlement moral allégué, ce dont il résulte qu’elle est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil et qu’elle est en conséquence recevable.
En revanche, l’action en contestation du licenciement fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur la violation de l’obligation de sécurité ou de l’obligation de reclassement loyale et sérieuse, brièvement évoquées dans le corps des écritures, introduite plus de 12 mois après la rupture du contrat, est irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
Si la demande tendant à la nullité du licenciement pour harcèlement moral est recevable, il ressort des éléments de l’espèce que le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé. Dès lors, il n’est pas établi que l’inaptitude de la salariée trouve son origine dans de tels agissements. En conséquence, la demande visant à déclarer le licenciement nul pour ce motif doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Mme, [H] sera condamnée à verser à la société, [1], prise en la personne de ses mandataires judiciaires, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que :
— seules les demandes en réparation d’un harcèlement moral, d’une exécution déloyale du contrat de travail et en contestation du licenciement fondée sur le harcèlement moral sont recevables, mais non fondées,
— la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement en raison, d’une part, de l’inaptitude provoquée par la faute de l’employeur à ses obligations d’exécuter loyalement le contrat de travail et de sécurité, et d’autre part, à son obligation de reclassement, est irrecevable car prescrite.
Y ajoutant,
Condamne Mme, [H] à verser à la société, [1] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme, [H] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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