Infirmation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 20 déc. 2024, n° 23/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 16 octobre 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1725/24
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTZ
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
16 Octobre 2023
(RG 22/00148 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Société SPL STAD EVEOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été engagé par la société SPL exerçant sous l’enseigne EVEOLE suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de bus.
Il a été impliqué le 9 janvier 2022 dans un accident corporel de la circulation au cours duquel un jeune homme a été grièvement blessé.
Le salarié a été convoqué par courrier du 4 mars 2022 en vue d’un entretien préalable à éventuelle sanction fixé au 4 mai suivant ; par courrier du 17 mai 2022, l’employeur a informé son salarié qu’il clôturait la procédure disciplinaire engagée contre lui.
Le 20 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 16 octobre 2023 le conseil de prud’hommes a :
— dit que la faute de l’employeur n’est pas démontrée,
— débouté M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société SPL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties chacune à ses dépens.
M. [V] [P] a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024 M. [V] [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société SPL à lui payer :
— 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SPL aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, la société SPL demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner à lui payer 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [V] [P], conducteur de bus depuis plus de 30 ans dans la société, a été impliqué dans un accident de la circulation le 9 janvier 2022 vers 18 heures (et de nuit) alors qu’il était au volant d’un véhicule trafic de la société, percutant un jeune piéton qui traversait la chaussée en courant au moment où son véhicule doublait, sur une voie propre, le bus conduit par un collègue pour ouvrir la voie à celui-ci.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [V] [P] a été placé en arrêt de travail.
Le 4 mars 2022, M. [V] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 mai 2022.
Par courrier du 17 mai 2022, l’employeur a indiqué à son salarié « il ressort de l’analyse de cet événement [l’accident du 9 janvier 2022] que votre attention était entièrement portée sur la conduite du véhicule et que votre vitesse n’était pas excessive. Par ailleurs la localisation du point d’impact sur le véhicule atteste du rôle actif du piéton dans la réalisation du sinistre. L’ensemble des éléments susmentionnés m’amènent à conclure à votre absence de responsabilité et , par voie de conséquence, à clôturer la procédure disciplinaire. ».
Le salarié reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en diligentant une procédure disciplinaire alors qu’il disposait de tous les éléments pour le mettre hors de cause, sachant que celui-ci ne pouvait ignorer qu’il avait été profondément affecté par la survenance de cet accident.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer si une plainte a été déposée par la victime de l’accident de circulation et si la procédure a fait l’objet ou non d’un classement sans suite.
Le CE-SSCT a ordonné une enquête sur les circonstances de l’accident du 9 janvier 2022 le 17 février 2022. Les conclusions de l’enquête ont été rendues le 20 juin 2022.
Les échanges de courriers entre le syndicat mandaté par M. [V] [P] et l’employeur font apparaître que ce dernier a décidé d’engager une procédure disciplinaire dans les deux mois de la survenance de l’accident afin de se prémunir de toute prescription des éventuels faits fautifs.
Cependant, le délai de prescription de deux mois prévu à l’article L.1332-4 du code du travail court à compter du jour où l’employeur une connaissance exacte et complète des faits reprochés, de sorte que rien ne faisait obstacle à ce que la société SPL attende les conclusions de l’enquête du CE-SSCT afin de déterminer la nature et la gravité des éventuelles fautes commises par le salarié.
Par ailleurs, le fait que la société employeur ait finalement notifié à M. [V] [P], avant l’issue de l’enquête du CE-SSCT, qu’il ne prononcerait pas de sanction à son encontre au regard de l’absence de faute de conduite démontre qu’elle disposait de suffisamment d’éléments avant cette enquête pour mettre hors de cause M. [V] [P].
Or, la société SPL avait été alertée dès le 7 mars 2022 par le syndicat CGT sur le désarroi dans lequel était plongé M. [V] [P] du fait de la réception de la convocation à entretien préalable.
Ainsi, en choisissant d’engager puis de maintenir pendant deux mois une procédure disciplinaire contre M. [V] [P] alors qu’elle disposait déjà des éléments permettant d’exclure une faute de conduite caractérisée imputable à celui-ci et alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère particulièrement déstabilisant d’une telle procédure pour ce salarié choqué par l’accident et toujours en arrêt de travail, la société SPL a commis une faute, à l’origine d’un préjudice moral pour M. [V] [P], qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
La société SPL sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. [V] [P] une somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Douai dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SPL à payer à M. [V] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SPL aux dépens ;
CONDAMNE la société SPL à payer à M. [V] [P] une somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Contradictoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Clause d 'exclusion ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Exclusion ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- République ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Exception de procédure ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Logiciel ·
- Plateforme ·
- Client ·
- Création ·
- Licence ·
- Rupture ·
- Associé ·
- Structure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Formation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Appel ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sérieux ·
- Immeuble ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Obligation ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Reclassement externe ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Presse ·
- Méditerranée ·
- Congés payés ·
- Directive ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congé annuel ·
- Salaire ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.