Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 oct. 2021, n° 19/22923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2019, N° 17/09531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22923 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/09531
APPELANT
Madame Z X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, jugé que celle-ci, née le […] à […] n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 11 décembre 2019 et les dernières conclusions transmises par voir électronique le 14 juin 2021 par Mme Z X qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, dire qu’elle est de nationalité française et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 août 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constater que Mme Z X ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, confirmer le jugement qui a dit que Mme Z X se disant né le le […] à […] n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 6 janvier 2020.
Contrairement aux allégations du ministère public, l’ensemble des pièces produites par Mme Z X ont bien été communiquées à ce dernier par voie électronique.
Mme Z X, se disant née le le […] à […], expose qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle pour être la fille de A X, né vers 1914 à […], lui même français pour avoir conservé cette nationalité lors de l’indépendance du Bénin en tant qu’originaire du Dahomey ayant fixé son domicile au Togo.
Selon la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de nationalité ont conservé la nationalité française :
1° les originaires (leur conjoint, veuf et descendant) du territoire de la République française tel qu’il est constitué le 28 juillet 1960,
2° les personnes originaires de ces territoires qui ont établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lors qu’ils sont devenus indépendants,
3° les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
4° les personnes qui ne se sont pas vues conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l’indépendance.
Pour preuve de la nationalité française de son père, A X, l’appelante produit en particulier :
— la copie d’un acte de naissance de A X établi sur jugement supplétif du 14 décembre 1942 du tribunal de premier degré de Zagnanado qui mentionne que A X cultivateur est né vers 1914 de X, cultivateur et de Y, marchande. Comme le relève justement le ministère public aucune précision n’est donnée par cet acte sur le lieu, la date de naissance du père et de la mère de l’intéressé qui sont désignés par un seul vocable X et Y.
— un « certificat d’origine » du 19 mai 1953 indiquant que X A garde frontière de 2e classe des douanes est originaire de la subdivision de Zagnanado (village de Ouin-Vèmè canton de Covè), sans aucune précision concernant les parents de l’intéressé.
— un « certificat d’origine » établi par le maire de Covè en date du 18 avril 2019 aux termes duquel ce dernier certifie que « le nommé X, cultivateur, fils de X D E et de TA NANTON, né vers 1870 à Ouen-Vème est originaire dudit village, arrondissement de Houen-Hounso, commune de Covè, département du Zou où il conserve ces intérêts matériels et ses attaches familiales ».
— un « certificat de coutume » signé par le maire de Covè le 4 février 2020 selon lequel ce dernier certifie que suivant enquête établie à cet effet par les services compétents, le nommé X A né vers 1914 à Covè, fils de X et de Y est bel et bien béninois et régis par le code des personnes et de la famille du bénin.
— deux copies d’extrait de jugement supplétif d’acte de décès rendus le 14 janvier 2020 concernant B Y née vers 1894 à […] et décédée vers 1957 à […] et X né en 1870 à […] et décédé en 1955 à Dahoué. Ces actes n’ont de valeur probante que concernant le décès de ces derniers.
Les pièces versées aux débats par l’appelante ne démontrent pas que A X était originaire du Dahomey, en l’absence de production des actes de naissance des parents de ce dernier permettant d’établir cette qualité.
Il convient donc de constater que la requérante échoue à rapporter la preuve que A X, son père, était originaire du Dahomey et aurait conservé la nationalité française lors l’accession à l’indépendance de ce territoire. Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens, qu’il y a lieu de constater l’extranéité de Mme Z X et de la débouter de ses demandes. Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Z X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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