Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 8 décembre 2025, n° 22/03803
CPH Nanterre 15 décembre 2022
>
CA Versailles
Infirmation partielle 8 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de motif de recours au contrat à durée déterminée

    La cour a constaté que le contrat ne respectait pas les exigences légales, entraînant sa requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat, fondée uniquement sur l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à un préavis en cas de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de préavis, étant donné que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave.

  • Accepté
    Réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires, bien que dans une proportion moindre que celle revendiquée.

  • Accepté
    Non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni de preuves contraires et a donc accordé des dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Non-respect du repos hebdomadaire

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fourni de preuves de respect des règles de repos hebdomadaire.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais avait limité les indemnités. La cour d'appel a confirmé la requalification et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a infirmé le jugement sur le montant des indemnités. Elle a retenu que M. [R] avait effectivement effectué des heures supplémentaires non rémunérées et a accordé des sommes plus élevées pour ces heures, ainsi que pour le non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire. La cour a également ordonné la remise de documents conformes à la décision. En conséquence, la cour a partiellement infirmé le jugement de première instance, condamnant la société à verser des indemnités supplémentaires à M. [R].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 déc. 2025, n° 22/03803
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03803
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 décembre 2022, N° F22/01502
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 8 décembre 2025, n° 22/03803