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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 1er sept. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 décembre 2024, N° 24/03951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBAK
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Février 2025
Date de saisine : 26 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/03951 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 11 Décembre 2024
Appelante :
Association ORCALIA PRIS EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES AUDIT SIEGE, représentant : Me Leila AICHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057
Intimée :
Madame [F] [M], représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 17 février 2025, l’association Orcalia a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 décembre 2024 dans un litige l’opposant à Mme [F] [M], intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 21 juillet 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par l’association Orcalia suivant déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 février 2025, enregistrée par le greffe le 26 février 2025, contenant appel du jugement,
— condamner l’association Orcalia à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association à supporter les dépens de l’incident.
L’association appelante n’a transmis aucune observation dans le délai de 15 jours de l’avis préalable à radiation qui lui a été adressé par le Rpva le 23 juillet 2025 au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, l’association appelante est condamnée à payer à l’intimée, notamment :
* 17 038,82 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 703,89 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 1 959,47 euros (net) au titre de l’indemnité de licenciement,
* 24 990 (brut) au titre de l’indemnité de non concurrence et des congés payés afférents.
Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et le total de ces sommes n’excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que l’association appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par l’association appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire de droit à hauteur des sommes précitées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire numéro 25/00558 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution provisoire du jugement attaqué dans les limites énoncées ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Orcalia aux dépens de l’incident.
Le 1er septembre 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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