Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 17 décembre 2025, n° 24/15860
TGI 5 juillet 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des tiers

    La cour a confirmé que la SCI Starlight 91 avait perdu sa qualité à agir en raison de la subrogation de son assureur, ce qui rendait sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité des tiers

    La cour a jugé que Mme [X] avait également perdu sa qualité à agir en raison de la subrogation de son assureur, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Perte de jouissance

    La cour a confirmé que la demande d'indemnisation pour préjudice immatériel était irrecevable, car la SCI avait perdu sa qualité à agir.

  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que la SCI Starlight 91 avait un intérêt à agir pour cette demande, la rendant recevable.

  • Rejeté
    Procédure dilatoire

    La cour a estimé que la société AXA France n'avait pas agi de manière dilatoire, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un litige concernant des dégâts des eaux dans un immeuble en copropriété. Les appelants, Madame [X] et la SCI Starlight 91, contestaient la recevabilité de certaines de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France. La question centrale était de déterminer si les actions engagées étaient prescrites et si les parties avaient toujours un intérêt à agir.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires, estimant que le délai de prescription était expiré. Elle a également confirmé la recevabilité des demandes de la SCI Starlight 91 concernant la perte d'usage, considérant que la démonstration d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action.

Cependant, la cour a infirmé l'ordonnance concernant les dommages et intérêts et les dépens. Elle a débouté Madame [X] et la SCI Starlight 91 de leur demande de dommages et intérêts contre le syndicat des copropriétaires et les a condamnées aux dépens de l'incident et d'appel, ainsi qu'à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires et à AXA France.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 17 déc. 2025, n° 24/15860
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/15860
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 20/07811
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Texte intégral

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