Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 17 déc. 2025, n° 24/15860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 20/07811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. STARLIGHT 91 c/ Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 13] – RG n° 20/07811
APPELANTES
Madame [E] [M] épouse [X]
née le 24 juin 1946 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. STARLIGHT 91
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 382 188 159
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279 substituée par Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le CABINET [Localité 19], SASU immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 539 388 876
C/O CABINET [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16] est soumis au statut de la
copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Il est assuré auprès de la
société anonyme AXA France.
La société civile immobilière [Adresse 3] lots 15 et 16 est propriétaire dans cet
immeuble d’un appartement au 4ème étage du bâtiment A constituant le lot n° 15 de l’état
descriptif de division. Ce logement est inoccupé.
La société civile immobilière Starlight 91 dont la gérante est Mme [M] épouse [X] est propriétaire dans le même immeuble d’un appartement de 380 m² au 3ème étage du bâtiment A constituant le lot n° 13 de l’état descriptif de division.
Cet appartement est assuré auprès de la société anonyme Allianz (anciennement AGF) au
titre d’une police multirisques habitation n° 36631338.
Les biens mobiliers présents dans l’appartement sont assurés auprès des Souscripteurs et
Syndicat du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la société anonyme de droit belge
Lloyd’s Insurance Company, selon police d’assurance dommage n° RSHBF1500660
souscrite par Mme [M] épouse [X] qui occupe ponctuellement le logement.
Le 19 décembre 2015, la gardienne de l’immeuble a constaté une trace anormale sur la
façade de l’immeuble.
La société par actions simplifiée à associé unique Gesten, chargée de l’entretien des
installations de plomberie-chauffage de l’immeuble, est intervenue sur demande du syndic
de la copropriété. Cette société est assurée auprès de la société anonyme Allianz. Elle a
déterminé que la trace sur la façade provenait d’une fuite d’eau d’un radiateur du logement
du 4 étage appartenant à la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, lequel est situé juste ème
au-dessus de l’appartement de la société Starlight 91.
La gardienne de l’immeuble a constaté le 5 janvier 2016 au même endroit un agrandissement significatif de la tâche d’humidité sur la façade de l’immeuble. Le 7 janvier
2016 elle a constaté un nouvel écoulement beaucoup plus important en façade. Elle a
prévenu les représentants des propriétaires des 3ème et 4ème étages. Mme [X], gérante de la SCI Starlight 91 et occupant personnellement l’appartement du 3ème étage s’est rendue sur les lieux le 8 janvier 2016.
Un constat de dégât des eaux a été régularisé le 8 janvier 2016 et un second le 11 janvier
2016 entre la société Starlight 91 et la SCI [Adresse 3]. Un constat d’huissier a été
établi le 13 janvier 2016, à l’initiative de la société Starlight 91, énumérant l’ensemble des
dégradations dans son appartement.
Par actes du 24 octobre 2016 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
Varenne à [Localité 15] et la société AXA France ont assigné en référé expertise la société
Gesten, la SCI Starlight 91, la société Allianz prise en sa double qualité d’assureur des
sociétés Gesten et Starlight 91, la SCI [Adresse 3], la société Generali prise en sa
qualité supposée d’assureur de la SCI [Adresse 3], Les Souscripteurs et syndicat du Lloyd’s de Londres et Mme [M] épouse [X].
Par actes des 2 avril et 29 novembre 2016 la SCI Starlight 91 a assigné aux mêmes fins la SCI [Adresse 3], la société Generali prise en sa qualité supposée d’assureur de la SCI [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Allianz prise en sa double qualité d’assureur des sociétés Gesten et Starlight 91.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2016 M. [F] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert, qui s’est adjoint le concours de M. [G], expert en plomberie chauffage, M. [A], expert en pathologie des ouvrages bois, M. [H], expert en objets d’art, et M. [D], économiste de la construction, a déposé son rapport le 16 juillet 2018.
Au terme de son rapport, il indique que les infiltrations d’eau qui ont endommagé
l’appartement du 3ème étage ont pour origine un radiateur fuyard, partie privative du lot du 4ème étage, propriété de la SCI [Adresse 18]. Il ajoute que les réparations effectuées par la société Gesten le 19 décembre 2015 ont été insuffisantes et ont laissé les venues d’eau se poursuivre et s’aggraver jusqu’au 8 janvier 2016.
Il propose d’imputer la responsabilité des désordres au propriétaire du lot n° 15 à hauteur de 20 % pour défaut d’entretien du radiateur en acier, par ailleurs vétuste et corrodé, et à la société Gesten à hauteur de 80 % pour son intervention défaillante du 19 décembre 2015.
Il évalue les préjudices de la société Starlignt 91 et Mme [X] aux sommes suivantes :
— préjudice matériel : 369.500 € HT,
— mesures conservatoires : 5.895 € HT,
— préjudices immatériels et perte de jouissance : 125.000 €.
Par actes des 8 et 9 juillet 2020, la société Starlight 91 a assigné le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 7ème , la société anonyme AXA France, la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiée unipersonnelle Gesten, la société anonyme Generali, la société [Adresse 3] et les Souscripteurs et syndicat du Lloyd’s de Londres devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la SCI Starlight 91 et
Mme [M] épouse [X], intervenante volontaire, ont demandé au tribunal,
pour l’essentiel, de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [E] [X],
— condamner in solidum la société [Adresse 3], la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 3] , la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de Gesten mais également en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la société Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14] , ainsi que la société anonyme Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs et syndicats du Lloyd’s de Londres à leur verser la somme de 1.421.827,76 € se décomposant comme suit :
' 884.382,57 € au titre du préjudice matériel (1.080.475,18 € au titre du préjudice matériel immobilier + 200.300 € au titre du préjudice matériel mobilier – 396.392,61 € versé par Allianz),
' 537.445,19 € au titre du préjudice immatériel (389.610 € au titre de la perte de jouissance + 98.697,19 € au titre des charges de copropriété + 49.138 € au titre des taxes), à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas leur chiffrage des préjudices,
— condamner in solidum la société [Adresse 3], la compagnie Generali en sa qualité
d’assureur de la société [Adresse 3], la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de Gesten et d’assureur multirisques habitation de la société Starlight 91,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs et Syndicats du Lloyd’s de Londres à leur verser la somme de 259.346,16 € se décomposant comme suit :
' 134.346,16 € au titre du préjudice matériel (530.738,77 € correspondant au préjudice matériel retenu par les experts – 396.392,61 € versé par Allianz),
' 125.000 € au titre du préjudice immatériel, tel que retenu par l’expert judiciaire,
en tout état de cause,
— assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de
l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société [Adresse 3], la compagnie Generali en sa qualité
d’assureur de la société [Adresse 3], la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de Gesten mais également en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la société Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs et Syndicats du Lloyd’s de Londres aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, confirmée par arrêt de cette cour du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— déclaré recevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l’encontre de la
société AXA France Iard,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l’encontre de la
société Lloyd’s Insurance Company,
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Starlight 91 à
l’encontre de la société Allianz Iard et de la société Gesten, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage,
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la société Allianz Iard, de la société Gesten et de la société AXA France Iard.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la SCI Starlight 91 et Mme [M] épouse [X] ont formulé les demandes suivantes :
o Sur l 'indemnisation du préjudice matériel immobilier
Au principal,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d 'assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à verser à la SCI Starlight 91 la somme de 684.082,75 € au titre de son préjudice matériel immobilier,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas le chiffrage du préjudice tel que démontré par les concluantes,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à verser à la SCI Starlight 91 la somme de 48.453,39 € au titre de son préjudice matériel immobilier,
o Sur l’indemnisation du préjudice matériel mobilier
Au principal,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et16, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company à verser à Mme [X] la somme de 200.300 € au titre de son préjudice mobilier,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas le chiffrage du préjudice tel que démontré par les concluantes,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et16, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company à verser à Mme [X] la somme de 85.892,77 € au titre de son préjudice mobilier ,
o Sur le préjudice immatériel
Au principal,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de Gesten mais également en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à verser à la SCI Starlight 91 la somme de 537.445,19 € au titre de son préjudice immatériel,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la SCI Starlight 91 ne peut se prévaloir d’un préjudice immatériel,
— condamner in solidum la SCI55 [Adresse 17] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Mme [X] la somme de 537.445,19 € au titre de son préjudice immatériel,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait 'que la SCI Starlight 91 peut se prévaloir d’un préjudice immatériel mais conteste l’indemnisation sollicitée au principal,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de Gesten mais également en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à verser à la SCI Starlight 91 la somme de 125.000 € au titre de son préjudice immatériel ,
A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal considérait que la SCI Starlight 91 ne peut se prévaloir d’un préjudice immatériel et conteste l’indemnisation sollicitée au principal,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Mme [X] la somme de 125.000 € au titre de son préjudice immatériel ,
En tout état de cause,
— assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la compagnie Generali en sa qualité d 'assureur de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de Gesten mais également en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à leur payer la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, ainsi que les demandes indemnitaires formées par la société Starlight 91 à l’encontre de cette même société, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [X], ainsi que les demandes indemnitaires formées par la société Starlight 91, outre les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Axa France IARD a soulevé une fin de non-recevoir identique à celle de son assuré et demandé également au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91, outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, Mme [X] et la société Starlight 91 ont répliqué sur l’incident et concluent à la recevabilité de leurs demandes, outre demandes en paiement de dommages et intérêts, ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15],
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] et de la société Axa France Iard, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Mme [X] et la société Starlight 91 (ensemble) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [X] et la société Starlight 91 de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société Axa France IARD,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] au paiement des dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Mme [X] et la société Starlight 91 (ensemble) la somme de l 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 10 heures, pour toutes conclusions en réplique aux dernières écritures notifiées sur le fond du litige,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [M] épouse [X] et la société civile immobilière Starlight 91 ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 5 septembre 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2025 par lesquelles Mme [M] épouse [X] et la société civile immobilière Starlight 91, appelants, invitent la cour, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, 66 et 23 du code de procédure civile, à :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] de son appel incident,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré recevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l’encontre de la société Axa France et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] au paiement des dépens de l’incident,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15],
a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] et de la société Axa France à l’exception de celles tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage,
les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société Axa France,
statuant à nouveau :
— déclarer recevables les demandes formées par Mme [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15],
— déclarer recevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] et de la société Axa France IARD,
— condamner la société Axa France à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
— condamner in solidum la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par lesquelles la société anonyme Axa France IARD, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à son encontre, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage,
débouté Mme [X] et la société Starlight 91 de leur demande en paiement de dommages et intérêts à son encontre,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que les demandes formées par la société Starlight 91, au titre du préjudice immatériel, étaient recevables,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de la société Starlight 91 tendant à la réparation d’un préjudice de jouissance, en ce qu’elle est dirigée contre elle,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [X] et la société Starlight 91 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [X] et la société Starlight 91 aux dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de la SCP Grappotte Benetreau ;
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024, en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] à son encontre,
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à son encontre au titre du préjudice matériel,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la société Starlight 91 à former une demande d’indemnisation au titre de la perte d’usage à son encontre,
et statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91, au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel, y compris celles tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage à son égard,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [X] et la société Starlight 91 (ensemble) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur ce point,
— débouter Mme [X] et la société Starlight 91 de leur demande,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné au paiement des dépens de l’incident, et à payer à Mme [X] et la société Starlight 91 (ensemble) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
et statuant à nouveau sur ces points,
— débouter Mme [X] et la société Starlight 91 de leurs demandes, et les condamner, chacune, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] épouse [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15]
Selon l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il résulte de l’article 2239 du même code que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
La suspension de la prescription, en application de l’article 2239, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (Cour de cassation 2ème chambre civile, 31 janvier 2019, n° 18-10.011).
Aux termes de l’article 2241 du même code, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. Mais la citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le 19 décembre 2015, la gardienne de
l’immeuble a constaté une trace anormale sur la façade de l’immeuble du [Adresse 5] ; les investigations de la société Gesten ont révélé que cette trace provenait d’une fuite d’eau du radiateur de l’appartement du 4ème étage, propriété de la SCI [Adresse 3] lots 15 et 16, lequel est situé juste au-dessus de l’appartement de la société Starlight 91. Cependant, à la date du 19 décembre 2015 il n’y a eu aucune constatation de faite dans l’appartement du 3ème étage, propriété de la SCI Starlight 91.
Le 5 janvier 2016, une aggravation des infiltrations a été constatée par la gardienne de
l’immeuble au même endroit, et encore le 7 janvier 2016 ; les désordres dans l’appartement du 3ème étage, appartenant à la société Starlight 91, ont été constatés le 8 janvier 2016. Un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé le 8 janvier 2016 et un second le 11 janvier 2016 entre la société Starlight 91 et la SCI [Adresse 3]. Un constat d’huissier a été établi le 13 janvier 2016, à l’initiative de la société Starlight 91, énumérant l’ensemble des dégradations dans son appartement.
Le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est celui de la découverte du sinistre dans l’appartement de la SCI Starlight 91 occupé par Mme [X], par ailleurs gérante del a SCI Starlight 91 ; avant cette découverte, Mme [X] ne pouvait engager une quelconque action contre le syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de 5 ans doit être fixé au 8 janvier 2016, et non pas au 19 décembre 2015 ; en effet, à la date du 19 décembre 2015, aucun élément versé aux débats n’établit que l’appartement de la SCI Starlight 91 occupé
ponctuellement par Mme [X] avait subi des désordres du fait des venues d’eau en
provenance du radiateur défectueux du 4ème étage ; en revanche, le constat amiable de dégâts des eaux établi entre les deux propriétaires concernés mentionne comme date du sinistre le 8 janvier 2016 (pièce SCI Starlight n°1).
Il a été dit plus haut que par actes des 2 avril et 29 novembre 2016 la SCI Starlight 91 a assigné en référé expertise la SCI [Adresse 3], la société Generali prise en sa qualité supposée d’assureur de la SCI [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Allianz prise en sa double qualité d’assureur des sociétés Gesten et Starlight 91 et que par ordonnance de référé du 14 décembre 2016 M. [F] a été désigné en qualité d’expert.
Cependant Mme [X] n’était pas demanderesse à cette expertise, de sorte qu’elle ne peut valablement se prévaloir de l’interruption de la prescription et de sa suspension prévues par les articles 2239 et 2241 précités.
En réalité, Mme [X] n’est intervenue volontairement à l’instance que par conclusions notifiées le 26 août 2021, sans cependant former aucune demande ; elle a néanmoins formé des demandes pour elle même à l’encontre du syndicat des copropriétaires au terme de conclusions notifiées le 22 décembre 2021 qui sont interruptives de prescription.
Or, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 8 janvier 2016 pour expirer le 8 janvier 2021. L’intervention volontaire de Mme [X] du 26 août 2021, de même que ses conclusions du 22 décembre 2021, et encore plus celles du 28 février 2023 sont intervenues postérieurement au 8 janvier 2021.
Les demandes formées par Mme [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont donc irrecevables.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l’ordonnance doit être confirmée
en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15].
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Starlight 91
Sur les préjudices matériels
Mme [X] et la SCI Starlight 91 ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation avec la société Allianz à effet au 3 novembre 2002.
Une quittance d’indemnité a été signée le 19 février 2019 entre la société Allianz d’une part, Mme [X], 'agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la SCI Starlight 91" d’autre part (pièce AXA n° 5).
Aux termes de ce document, Mme [X], ès qualités et ès nom, déclare accepter de la société Allianz la somme de 396.392,51 € [50.000 € réglé le 14 novembre 2016 + 346.392,51 € payé le 19 février 2019] représentant 'l’indemnité contractuelle immédiate définitive consentie par la Allianz Iard au titre de la police n° 36631338 à la suite de deux sinsitres dégâts des eaux ayant atteint l’appartement sis [Adresse 6] les 19 décembre 2015 et 8 janvier 2016, pour les dommages constatés aux parties privatives immobilières et aux embellissements, incluant les pertes et frais divers, hors perte d’usage'.
Enfin, Mme [X], ès qualités et ès nom, reconnaît l’effet subrogatoire du paiement effectué par l’assureur : 'je tiens la compagnie Allianz Iard quitte et valablement déchargée à ce titre et en tant que de besoin, la subroge au titre des droits et actions dont je dispose à l’encontre des tiers responsables et leurs assureurs'.
En application des articles 1364-1 du code civil et L. 121-2 du code des assurances, il apparaît que la SCI Starlight 91 et Mme [E] [M] épouse [X] ont subrogé leur assureur dans leurs droits et ont ainsi perdu leur qualité à agir à l’encontre des tiers qu’elles estiment responsables, à l’exception de leur action en indemnisation de la perte d’usage.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SCI Starlight 91 à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation d’une perte d’usage.
Sur la perte d’usage
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de
circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Le premier juge a justement retenu qu’il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre d’une légitimité ou d’une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France maintiennent leur contestation de la recevabilité de la demande formées à leur encontre par la SCI Starlight 91 en indemnisation de la perte d’usage, faisant principalement valoir qu’une personne morale ne peut revendiquer avoir subi un préjudice de jouissance.
Or, la démonstration de l’existence d’un préjudice n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès. Il ne peut ainsi être fait grief à la SCI Starlight 91, en invoquant un défaut de qualité, de ne pas justifier devant le juge de la mise en état de l’existence d’un préjudice personnel et direct.
Par ailleurs la détermination de la victime éventuelle de chaque poste de préjudice pour lesquels une indemnisation est réclamée relève également d’un examen au fond de la
demande et n’affecte aucunement le droit d’agir.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande
d’indemnisation d’une perte d’usage formulée par la société Starlight 91.
Sur les demandes de dommages-intérêts au visa de l’article 123 du code de procédure civile
L’article 123 du code de procédure civile dispose que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
A l’égard de la société AXA France
La SCI Starlight et Mme [X] maintiennent à l’encontre de la société Axa France, à qui elles reprochent d’avoir engagé tardivement une procédure d’incident des lors que des moyens identiques avaient déjà été soulevés par d’autres parties à deux reprises devant le juge de la mise en état.
Le premier juge a exactement relevé que la société Axa France avait d’ores et déjà soulevé un incident par voie de conclusions le 8 novembre 2022, si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir agi tardivement.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Starlight 91 et Mme [X] de leur demande de dommages-intérêts contre la société AXA France.
A l’égard du syndicat des copropriétaires
S’agissant du syndicat des copropriétaires, le premier juge a considéré qu’alors que le syndicat des copropriétaires est partie à l’instance depuis son introduction, que les premières conclusions d’incident ont été notifiées par la société Lloyd’s Insurance Company le 15 juin 2021, et qu’il a d’ores et déjà été statué par deux fois sur des moyens identiques par le juge de la mise en état, il apparaît que le syndicat des copropriétaires s’est abstenu de les soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Il y a lieu de noter que durant les opérations d’expertise, menées par M. [F], le syndicat des copropriétaires et la société AXA France avaient le même avocat. A la suite de l’assignation délivrée par la SCI Statlight 91, un avocat s’est constitué pour la société AXA France mais pas pour le syndicat qui apparaît défaillant dans l’ordonnance du 27 janvier 2023.
Le syndicat n’est pas contredit lorsqu’il affirme qu’il est apparu à la société AXA France qu’un conflit pouvait exister entre la position défendue par l’assuré, et celle défendue par l’assureur et que cela a été signalé à l’assuré dans le courant du mois de septembre 2023. C’est ainsi que Maître [V] s’est constitué pour le syndicat des copropriétaires le 13 septembre 2023 ((pièce syndicat n°2 : constitution de Maître [V] pour le syndicat).
Le syndicat a ensuite soulevé par conclusions du 4 décembre 2023, soit moins de deux mois après sa constitution, l’incident afférent aux prescriptions.
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché au syndicat d’avoir engagé tardivement sa procédure d’incident dans ue intention dilatoire.
L’ordonnance doit donc être réformée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Mme [X] et la société Starlight 91 (ensemble) la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été fait de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] épouse [X] et la société civile immobilière Starlight 91, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de l’incident en première instance et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] : 2.000 €,
— à la société anonyme AXA France Iard : 2.000 €.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [M] épouse [X] et la société civile immobilière Starlight 91.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Mme [X] et la société Starlight 91 (ensemble) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] au paiement des dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Mme [X] et la société Starlight 91 (ensemble) la somme de l 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mme [M] épouse [X] et la société civile immobilière Starlight 91 de leur demande de dommages-intérêts contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] ;
Condamne in solidum Mme [M] épouse [X] et la société civile immobilière Starlight 91 aux dépens de l’incident en première instance et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] : 2.000 €,
— à la société anonyme AXA France Iard : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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