Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 16 octobre 2025, n° 23/03150
CPH Nanterre 21 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas établi d'insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Accepté
    Droit à indemnité en cas de licenciement injustifié

    La cour a accordé une indemnité de 30 000 euros en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit à rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, allouant des sommes spécifiques pour les années concernées.

  • Accepté
    Frais professionnels engagés

    La cour a jugé que la salariée était fondée à demander le remboursement des frais engagés, en raison de l'absence de contestation utile par l'employeur.

  • Accepté
    Droit à la prime de contribution aux résultats

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime, ayant été présente dans les effectifs pendant la période de référence.

Résumé par Doctrine IA

Madame [G] [V] épouse [H] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par la S.A.R.L. Institut de Recherches Internationales Servier (IRIS). Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée, notamment pour heures supplémentaires et indemnités. La salariée a fait appel de cette décision, contestant notamment le montant des sommes allouées et demandant une augmentation de celles-ci.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, reconnaissant le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, mais a modifié les montants alloués pour les heures supplémentaires, le repos compensateur, le non-respect des durées de travail et a augmenté les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également accordé une somme pour la prime de contribution aux résultats et le remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 23/03150
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03150
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2023, N° F19/03287
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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