Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 23/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2023, N° F19/03287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03150 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFUA
AFFAIRE :
[G] [V] épouse [H]
C/
S.A.R.L. INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (IRIS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/03287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie MONTEIL de
la SELARL MONTEIL BENINI – SELARL D’AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [V] épouse [H]
née le 05 Décembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1038
APPELANTE
****************
S.A.R.L. INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (IRIS)
RCS [Localité 6] N ° 319 416 756
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie MONTEIL de la SELARL MONTEIL BENINI – SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1978
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [G] [V] épouse [H] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2017, en qualité de directeur de programme thérapies cellulaires, par la société Institut de Recherches Internationales Servier (IRIS), qui a pour activités les études de conception pré-clinique et clinique, l’organisation, la coordination, le développement et la planification de toutes études dans la recherche médicale et pharmaceutique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Convoquée le 1er juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 juillet suivant, Mme [V] a été licenciée par courrier du 12 juillet 2019, pour insuffisance professionnelle.
Mme [V] a saisi, le 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, et notifié le 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déclare irrecevable la demande formulée au titre du remboursement de frais
Dit que le licenciement de Mme [V] par l’institut de recherches internationales Servier est sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’institut de recherches internationales Servier à payer à Mme [V] la somme de 24.000 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la créance indemnitaire
Condamne l’institut de recherches internationales Servier à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
20.000 euros à titre de salaire pour heures supplémentaires
2.000 euros à titre de congés-payés sur salaire pour heures supplémentaire avec intérêts à compter du 6 janvier 2020
Rappelle que sont exécutoires à titre provisoire en application de l’article R.1454-28 les salaires et indemnités indiquées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois qu’il y a lieu de fixer à 13.500 euros
Déboute Mme [V] de ses demandes plus amples ou contraires
Condamne l’institut de recherches internationales Servier à payer à Madame [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société institut de recherches internationales Servier de rembourser à Pôle emploi Ile de France les sommes versées à la salariée dans la limite de deux mois d’indemnité
Condamne l’institut de recherches internationales Servier aux dépens.
Le 6 novembre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2025, Mme [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Institut de Recherches Internationales Servier à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonné le remboursement à Pôle Emploi Ile de France par la société Institut de Recherches Internationales Servier les sommes versées à la salariée dans la limite de deux mois d’indemnité
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 septembre 2023 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande formulée au titre de remboursement de frais
Condamné l’Institut de Recherches Internationales Servier à payer à Mme [V] la somme de 24.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné l’Institut de Recherches Internationales Servier à payer à Mme [V] les sommes de 20.000 euros à titre de salaire pour heures supplémentaires et 2.000 euros à titre de congés payés sur salaire pour heures supplémentaires avec intérêt à compter du 6 janvier 2020
Débouté Mme [V] de sa demande de condamner l’Institut de Recherches Internationales Servier à lui payer les sommes de :
29.119,38 euros bruts à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures et 2.911,9 euros bruts au titre de congés payés afférents
48.051 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires
3.000 euros bruts au titre de la prime de contribution aux résultats pour l’exercice 2018/2019
Et statuant à nouveau :
Condamner l’Institut de Recherches Internationales Servier à payer à Mme [V] les sommes de :
56.060 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
91.743,89 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 9.174 euros bruts au titre des congés payés afférents
29.119,38 euros bruts à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, et 2.911,9 euros bruts au titre de congés payés afférents
48.051 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires
3.000 euros bruts au titre la prime de contribution aux résultats pour l’exercice 2018/2019
303,79 euros en remboursement du solde de frais impayés
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Juger que les condamnations au paiement de créances salariales emporteront intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la société Institut de Recherches Internationales Servier.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2025, la société Institut de recherches internationales Servier demande à la cour de :
Juger la société Institut de recherches internationales Servier recevable et bien fondée en son appel incident
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [V] des demandes de condamnation de la société Institut de recherches internationales Servier à lui verser :
48 051 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires
3 000 euros bruts au titre la prime de contribution aux résultats pour l’exercice 2018/2019, outre la somme de 300 euros bruts au titre des congés payés afférents
303,79 euros en remboursement de la régularisation de ses notes de frais entre décembre 2018 et juin 2019
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Institut de recherches internationales Servier à verser à Mme [V] :
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné à la société Institut de recherches internationales Servier de rembourser à Pôle emploi les sommes versées à la salariée dans la limite de 2 mois d’indemnités
Et, statuant à nouveau, débouter Mme [V] de son appel et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 septembre 2023 sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Condamner Madame [V] à verser à la société Institut de recherches internationales Servier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
A l’appui de sa demande, la salariée, qui conteste qu’aucun horaire de travail ne lui ait été fixé par l’employeur, soutient avoir travaillé beaucoup plus que 39 heures par semaine en arrivant à son poste à 8h30 et en ne quittant jamais le bureau avant 19 heures, sans compter les heures de travail effectué au domicile.
En l’espèce, Mme [V] verse aux débats les éléments suivants :
— des relevés de voyages professionnels pour le compte de la société dont cinq transatlantiques,
— un tableau de réunions commençant à 17h30 ou 18 heures pour les années 2018 et 2019,
— des relevés quotidiens mentionnant les heures de début et de fin de journée, assortis d’un décompte hebdomadaire des heures effectuées (pièces n°42 et 43 de l’appelante),
— des mails (pièce n° 48), reçus ou envoyés, illustrant le travail très matinal ou tardif de la salariée,
— des attestations de collaborateurs ([T], [L], [Z] et [Y]) faisant état de sa disponibilité, et de sa grande amplitude horaire (le soir et les fins de semaine).
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.
La société intimée fait valoir de manière inopérante que Mme [V] n’a jamais formé de demande relative à des heures supplémentaires durant l’exécution de son contrat de travail, et n’établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie ou encore que cette dernière avait connaissance des horaires de travail affichés dans les locaux.
La société oppose sans en justifier que les tableaux produits par la salariée seraient erronés en ce que Mme [V] a régulièrement pris des journées ou demi-journées pour bénéficier de ses droits à RTT ou à congés payés. En effet, les tableaux « chronos » produits par la société intimée sous ses pièces n° 4 et 5, ne confirment pas l’allégation de la société.
Il ne résulte pas des relevés de voyages professionnels pour le compte de la société (pièce n° 62 de l’appelante) la réalisation par la salariée d’horaires précis.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires, les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts au titre de l’année 2018, outre 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11 000 euros bruts au titre de l’année 2019, outre 1 100 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur les sommes allouées à Mme [V].
Sur le repos compensateur :
Le plafond annuel de 220 heures ayant été dépassé en 2018 et 2019, la créance au titre du repos compensateur sera fixée comme suit :
11 500 euros en 2018,
3 000 euros en 2019.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur le non-respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire :
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
L’article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées.
Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur tenu d’une obligation de sécurité à l’égard du salarié dont il doit assurer l’effectivité.
En l’espèce, la salariée fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard des horaires de travail qu’elle a effectivement réalisés.
La salariée demande l’allocation de la somme de 48 051 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société conteste tout dépassement par la salariée de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail en critiquant les tableaux horaires produits par la salariée, mais alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions lui incombe, elle ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Alors que la violation des dispositions relatives au temps de travail porte atteinte à la protection de la santé du salarié ; le préjudice de la salariée sera réparé par l’octroi de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de prime de contribution aux résultats :
La salariée demande le versement de la prime de contribution aux résultats du groupe au titre de l’exercice 2018/2019 en faisant valoir qu’elle était présente dans les effectifs pendant toute la période de référence, soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Il est de principe que le droit à rémunération afférent à une période donnée est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée sans pouvoir être soumis à une condition de présence du salarié à la date postérieure de son versement ( Cass. Soc. 8 juillet 2020 n° 18-21.945).
Il ressort des conditions d’attribution de la prime de contribution aux résultats (pièce n° 6 de la société intimée) que la prime était « versée à la fin du mois de décembre à tous les collaborateurs présents au 31 décembre. Calculée au prorata du temps de présence sur l’exercice achevé le 30 septembre précédent, elle est soumise à conditions de présence d’au moins trois mois en tant que salarié sur cette période de référence. ».
Il résulte de la lettre d’intéressement individuel brut pour l’exercice 2018/ 2019 en date du 30 janvier 2019 qu’en cas de départ pour quelque cause que ce soit avant la fin de l’exercice 2018/ 2019 c’est-à-dire avant le 30 septembre de l’année en cours, il ne serait dû à la salariée aucune prime ni fraction de prime.
La salariée qui a été licenciée par courrier du 12 juillet 2019 bénéficiait d’un préavis de quatre mois, soit jusqu’au 12 novembre 2019. Ainsi, Mme [V] allègue à bon droit avoir encore été présente dans les effectifs de la société au 30 septembre 2019, c’est-à-dire pendant toute la période de référence, la dispense d’effectuer le préavis, accordée par l’employeur à la salariée, étant sans emport sur le temps de présence de cette dernière au sein de la société.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des pièces produites aux débats (pièces n°8 de l’appelante et n°6 de la société intimée) que la prime était de nature discrétionnaire.
Sur le fondement de la lettre d’intéressement individuel pour l’exercice 2018/2019, la salariée qui était présente dans les effectifs de la société pendant toute la durée de l’exercice soit au moins jusqu’au 30 septembre 2019, est bien fondée en sa demande, sans que puisse lui être opposée une condition de présence au 31 décembre de l’année en cours.
Ainsi, il sera alloué à la salariée la somme de 3 000 euros bruts au titre de la prime de contribution aux résultats, outre les congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement.
Sur le remboursement de frais :
La salariée demande le remboursement de notes de frais à hauteur de 303,79 euros, au titre de dépenses exposées lors de ses voyages professionnels à [Localité 5] et à [Localité 8] correspondant à des frais de transport et au remboursement de la différence de taux de change entre deux monnaies (Euros et Usd).
La salariée justifie des frais engagés (pièce n° 54) à l’occasion de déplacements professionnels dont les montants ne sont pas utilement contestés par la société au regard des pièces n° 9 et 10 de la société intimée qui ne justifient pas du dépassement allégué du montant des frais.
La salariée est bien fondée en sa demande de remboursement des frais engagés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Je fais suite à notre entretien du 8 juillet 2019 auquel je vous ai convoquée le 1° juillet 2019, conformément aux dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail.
Par la présente, je vous informe que nous avons pris la décision de vous licencier au motif d’une insuffisance professionnelle préjudiciable à l’activité de la société
Vous avez été recrutée le 13 novembre 2017 par la société IRIS pour prendre en charge le poste de Directeur de Programme Thérapies Cellulaires en Oncologie, au sein du Pôle d’Innovation Thérapeutique (PIT) Oncologie.
Votre recrutement est intervenu à la suite d’une création de poste, en raison des enjeux stratégiques attachés au domaine des Thérapies Cellulaires et donc de votre poste.
En effet, la société IRIS souhaitait doter le PIT Oncologie d’un expert coordinateur ayant une connaissance approfondie du domaine des thérapies cellulaires, secteur d’avenir et sur lequel nous souhaitons nous développer, afin de renforcer la recherche et l’évaluation de nouvelles opportunités, et élaborer des stratégies de développement de nouveaux médicaments au sein du PIT.
Avant d’intégrer la société IRIS, vous justifiiez d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de biologie cellulaire en hématologie et des thérapies cellulaires/géniques.
Votre parcours professionnel vous qualifiait donc parfaitement pour occuper le poste de Directeur de Programme Thérapies Cellulaires en Oncologie, au sein de la société IRIS.
A cet effet, vous êtes en charge du pilotage et du développement des activités liées au programme Cellules CART, et devez à ce titre travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des fonctions impliquées dans ce programme afin de sécuriser l’alignement de la stratégie, les priorités, les budgets et les délais.
Vous êtes plus précisément en charge de définir la feuille de route du programme CART, d’assurer une coordination entre les différents programmes CART, de fédérer les équipes travaillant sur ce projet (sur la R&D et au-delà) et d’interagir, dans le cadre de la définition de la feuille de route du programme, avec les acteurs internes et externes à la société
(Recherche, Développement, Transrationnel, CMC, PK, Statistiques…).
Au terme de plus d’une année et demi d’activité sur ce poste, nous sommes au regret de constater que votre contribution révèle un niveau d’insuffisance professionnelle préjudiciable à notre activité par rapport aux attendus, dont les enjeux sont élevés pour poursuivre nos améliorations thérapeutiques, accompagner notre croissance et enrichir notre portefeuille dans le domaine des thérapies cellulaires.
Plus précisément,
— Nous avons constaté que n’aviez pas su développer le leadership attendu pour cette position.
Votre poste implique des fonctions transverses et une interaction avec les différents interlocuteurs internes et externes, qui doivent véritablement pouvoir vous percevoir comme l’interlocuteur de référence pour ce programme.
Pourtant, tant avec vos interlocuteurs au sein des programmes UCART, qu’avec les partenaires externes, tels qu’Allogène notre partenaire dans le cadre du développement du médicament UCART 19, et avec votre management, des difficultés de positionnement ont été constatées.
A titre d’exemple : Vous n’aviez pas suffisamment préparé le dernier Joint Sterring Committee entre Servier et Allogene dont pour rappel vous êtes le chair pour Servier et à ce titre avez la responsabilité d’arbitrer et prendre des décisions, ce qui s’est très nettement ressenti.
Ainsi, vous n’avez pas été en mesure de fédérer toutes les équipes autour du programme CART, engendrant des reports de prises de décisions, qui ont contribués aux ralentissements de projets stratégiques pour notre Groupe.
A titre d’exemple : lors d’une discussion en Core Team sur la qualification et l’acceptation de lots de produits, votre opposition à l’avis de la Core Team, a nécessité l’arbitrage de votre hiérarchie, entrainant un nouveau retard dans les décisions.
Or, après consultation des parties, il s’est avéré que les éléments à disposition ne laissaient aucun doute sur la décision à prendre, donnant raison à la Core Team.
Vous n’avez pas suffisamment communiqué votre vision et vos actions avec convictions auprès de vos partenaires, et en particulier de votre hiérarchie. Cela a conduit à un véritable manque de visibilité de votre hiérarchie sur votre activité et sur la feuille de route CART.
Vous n’avez pas été en mesure de développer une stratégie innovante pour le programme CART, en cohérence avec les Orientations Stratégiques du Groupe et les contraintes financières.
La définition d’une feuille de route innovante était l’un des attendus principaux attendus de la création du poste de Directeur de Programme Thérapies Cellulaires.
A ce titre, vous n’avez pas su vous adapter aux contraintes financières qui nous ont été imposées, en développant un programme alternatif de développement cohérent avec l’enveloppe budgétaire attribuée par le Comex sur le budget à disposition pour le développement de la thérapie cellulaire.
Nous avons également constaté que nous n’aviez pas sur établir les connections académiques concrètes indispensables dans ce domaine et à ce stade de développement très précoce, en devenant un de nos interlocuteur privilégié auprès du monde académique international.
L’examen de vos contributions révèle que vous vous êtes essentiellement concentrée sur des problématiques opérationnelles (qualification des lots, organisation de la CMC, discussion de problèmes de sécurité pharmaceutique), au détriment de la mission principale de coordination, de définir une vision globale claire et engageante pour inciter les départements concernés et la hiérarchie de Servier à s’organiser en conséquence.
Ces différents exemples démontrent que vos contributions n’apportent pas la valeur ajoutée attendue de la part d’un Directeur de Programme Thérapies Cellulaires.
Ces points ont été abordés à plusieurs reprises lors d’entretiens avec M. [M] [A], votre supérieur hiérarchique, ainsi qu’à l’occasion de votre EAD du mois de novembre 2018, au cours duquel nous avons fait un point sur vos premiers mois d’activité.
Votre manager, M. [M] [A], relevait alors expressément le fait que vous deviez « construire l’architecture globale de votre projet avant de placer chaque brique à la bonne place », et que « le sujet était hautement stratégique ». Il relevait également « un manque de reporting spontané de votre part et attendait de votre part que vous deveniez un expert général dans votre domaine, c’est-à-dire avec les connaissances suffisantes (ou le réseau adéquat) permettant à la société d’appréhender au mieux les directions à prendre ou non ».
Ce constat intervient alors que nous avions pris soin, lors de votre prise de poste, de fixer ensemble les objectifs vous permettant d’évoluer au sein du PIT. Vous aviez également bénéficié d’un parcours d’intégration vous permettant d’appréhender au mieux vos nouvelles fonctions et connaître vos interlocuteurs internes.
Dans le cadre de votre activité au sein du département, des points ont étalement également été régulièrement organisés avec votre hiérarchie.
Toutefois, la période d’adaptation nécessaire étant désormais passée, nous faisons aujourd’hui le constat que vous ne remplissez pas les attendus du poste Directeur de Programme Thérapies Cellulaires.
Au regard de votre expérience professionnelle et du caractère stratégique du secteur dans lequel vous intervenez, nous attendons légitimement une valeur ajoutée dans vos contributions.
Malgré l’identification claire de nos attentes, nous sommes au regret de constater que votre contribution révèle toujours un niveau d’insuffisance professionnelle et que les axes de progression souhaités n’ont pas été atteints.
Cette situation n’est pas pérenne pour le développement de notre activité, et nous ne voyons, à ce stade, aucune perspective d’amélioration dans les prochains mois.
Les explications que vous m’avez fournies lors de notre entretien du 8 juillet dernier ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Dans ces conditions, je vous informe que je suis contraint de mettre fin à nos relations contractuelles. Votre préavis de 4 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Il vous sera payé mensuellement.».
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
La société expose que souhaitant développer son activité dans le domaine des thérapies cellulaires, elle a créé le poste de directeur des programmes thérapie cellulaire en oncologie pour renforcer la recherche et l’évaluation des nouvelles opportunités dans ce domaine et pour élaborer des nouvelles stratégies de développement de nouveaux médicaments au sein du pôle innovation thérapeutique oncologie.
La société affirme que Mme [V] recrutée pour ce poste, avait pour mission de :
— définir la feuille de route du programme Cart,
— assurer une coordination entre les différents programmes Cart,
— fédérer les équipes travaillant sur le projet,
— interagir avec les acteurs internes et externes de la société.
La société soutient que Mme [V] ne remplissait pas correctement sa fonction, que son insuffisance professionnelle est matérialisée par une insuffisance de leadership et une absence de stratégie innovante pour le programme Cart.
La salariée conteste toute insuffisance professionnelle.
Sur l’insuffisance de leadership.
Aux termes de la lettre de licenciement la société reproche à la salariée des difficultés de positionnement avec les partenaires externes, – Allogène- et les interlocuteurs internes au sein des programmes Ucart.
S’agissant des partenaires externes, la société reproche à la salariée d’avoir insuffisamment préparé le comité de pilotage « Joint Sterring Committee ». À juste titre, la salariée oppose que ce reproche est imprécis. En l’espèce, la société ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle allègue, d’aucune difficulté d’arbitrage ou de prise de décision par la salariée. Silencieuse sur les éventuelles conséquences de l’impréparation alléguée, force est de relever que l’évocation par la société « d’un ressenti très net » est vague.
De plus, la société ne produit aucune pièce de nature à établir la préparation insuffisante du comité par la salariée. Le grief n’est pas établi.
S’agissant des partenaires internes, la société reproche à la salariée de ne pas avoir été en mesure de fédérer les équipes autour du programme Cart ce qui a engendré des reports de prise de décision, contribuant à des ralentissements des projets stratégiques pour le groupe.
La société prend pour exemple l’opposition de la salariée à l’avis de la Core team qui aurait nécessité l’arbitrage de sa hiérarchie entraînant un retard dans les décisions.
Il ressort des éléments communiqués qu’en mai 2019, la salariée ne partageait pas l’avis de M. [W], project leader, quant à l’utilisation d’un lot (GMP/8 de CFC) qui avait précédemment été mis de côté en raison d’une déviation qualité.
M. [W] qui était favorable à l’utilisation du lot en clinique demandait à M. [M] [D] son avis pour arbitrer l’utilisation du lot litigieux.
Certes, le désaccord entre la salariée et son collaborateur est établi.
Pour autant, il ne peut être déduit de ce seul désaccord factuel avec un collaborateur sur une question aussi sensible que l’utilisation d’un lot défectueux, une incapacité de la salariée à fédérer les équipes. Étant observé que selon le courriel de M. [W] à M. [D] du 22 mai 2019 ( pièce n° 2 de la société intimée) il n’y avait pas consensus non plus au sein de la Core team sur ce sujet. Le grief n’est pas établi.
Il est également reproché à la salariée un manque de visibilité de sa hiérarchie sur son activité et sur la feuille de route Cart.
La société produit (Pièce n° 1) le compte rendu d’entretien annuel de développement du mois de novembre 2018, en langue anglaise et partiellement traduit aux termes duquel il est notamment indiqué : « Le feed-back que je reçois des fonctions de haut niveau qui est extrêmement subjectif ne démontre pas que l’objectif a été atteint avec succès, c’est-à-dire est-ce que [G] est la bonne référence en interne pour parler du futur de la Cart thérapie et pour engager l’entreprise. ' ».
Contrairement à ce que soutient la société, la traduction partielle communiquée ne justifie pas que les réserves évoquées par le responsable de la salariée portaient sur le grief énoncé, à savoir un manque de visibilité de la hiérarchie sur l’activité de Mme [V] et sur la feuille de route Cart. Aucun autre élément à l’appui de ce reproche n’est communiqué par la société.
Pour sa part, la salariée allègue et justifie avoir présenté le 18 octobre 2018 à sa hiérarchie (N+2) la feuille de route établie pour le programme « cellules Cart » ainsi qu’avoir communiqué à son responsable, M. [D], la version finale du programme le 26 octobre 2018 (pièces n° 24 et 25).
La salariée allègue sans être utilement contredite par l’intimée, avoir tenu M. [D] régulièrement informé du pilotage des activités liées au programme Cart. Mme [F] justifie à cet égard de la communication à M. [D] de rapports hebdomadaires (pièce n° 52).
Le grief n’est pas établi.
Sur l’absence de développement d’une stratégie innovante pour le programme Cart.
Selon la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir su s’adapter aux contraintes financières en développant un programme alternatif de développement cohérent avec l’enveloppe budgétaire.
Aux termes d’une feuille de route en date du mois de novembre 2018, la salariée indiquait qu’un budget de 2 milliards d’euros était nécessaire au projet « Cart ».
Il est constant que la société a décidé de limiter la dimension de son investissement budgétaire « Cart » à la somme de cinq cents millions d’euros et a décidé de changer de stratégie quant à son programme de recherche dans le domaine de la thérapie cellulaire.
Alors qu’il résulte du compte rendu de l’entretien sur la période 2017 / 2018 et de la notation globale que la salariée a atteint ses objectifs, (pièce n° 1 de la société intimée), l’allégation de cette dernière selon laquelle Mme [V] aurait seulement partiellement atteint l’objectif n’est pas vérifiée.
Au demeurant, il n’est pas établi que la salariée a reçu aucun rappel ou alerte à ce titre de la part de sa hiérarchie. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du reproche tenant au fait de n’avoir pas su établir des connexions académiques concrètes indispensables, force est de relever que la société ne communique aucune pièce.
Pour sa part, la salariée allègue et justifie avoir établi des connexions entre deux experts en reconstitution immunitaire, M. [C] et M. [J] (pièces n°26 à 28). La salariée justifie (pièce n°30) avoir établi des contacts, avoir favorisé des échanges s’agissant de nouvelles activités portant sur l’Accélérateur de Recherches Technologiques (ART) en thérapie génomique, ainsi qu’avoir étudié des opportunités de partenariat avec le CEA, organisme public de recherche ainsi qu’avec l’entreprise de biotechnologie Angeles Thérapeutics (pièces n°31 à 32).
Sans être utilement contestée par la société, la salariée justifie (pièce n°33) avoir permis à cette dernière d’être leader d’un projet européen sur les projets innovants IMI (Innovative Medicines Initiative).
Sur ce sujet, la salariée était remerciée par son responsable en ces termes par courriel du 28 juin 2019 : « Merci pour ce travail et la réussite [G], voyons où cela nous mène’ » (pièce n° 33. 3) ainsi que par son N+2, M [S] : « Merci à tous d’avoir rendu cela possible. Dans un environnement aussi complexe et une évolution aussi rapide, les consortiums sont parfaitement adaptés pour unir les forces afin de progresser et d’apporter des synergies. ».
Il suit de ce qui précède que le reproche n’est pas établi.
La société reproche également à la salariée de s’être concentrée sur des problématiques opérationnelles au détriment de sa mission de coordination et de définition de vision globale.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur fonde ce reproche sur l’examen des contributions de la salariée. Au terme de ses conclusions, la société n’invoque aucun exemple précis et ne produit aucune pièce justificative s’y rapportant. Le grief n’est pas établi.
La salariée qui réfute l’insuffisance professionnelle alléguée, et soutient sans être contestée par la société, avoir été licenciée après que la société a décidé de changer radicalement d’orientation stratégique à l’égard du développement de thérapie cellulaire et génique en choisissant d’abandonner leur pilotage en interne, verse aux débats des éléments de nature à accréditer la satisfaction de l’équipe ayant collaboré avec la salariée.
Ainsi, en vue de l’évaluation de Mme [V], M. [U] indique « Tes capacités de leadership de communication sont remarquables et très précieuses pour ton activité transversale. J’ai apprécié ton abnégation à rassembler les gens et à les faire réfléchir et fournir une meilleure solution pour le projet Ucart 19 ».
Mme [N] énonce de la façon suivante :
« Coordination du programme Cart : malgré la complexité, tu as été capable de maintenir le lien entre les personnes et de nous permettre à tous de progresser dans la même direction.
Ta contribution à la feuille de route Cart : il est difficile d’être très efficace dans cet environnement mouvant et pourtant cela progresse.
Ucart 19 : tu as contribué à clarifier et à faire avancer les choses en particulier pour ce qui concerne le CMC mais aussi la collecte de données pour soutenir la recherche translationnelle. (') ton initiative de créer des sous-groupes de travail est très bonne. (') tu es transparente, tu communiques, tu es ouverte et à l’écoute, et tu essaies vraiment de trouver des solutions en question, tu es concentrée sur ton objectif et très persévérante parfois un peu trop. (') (pièces 14 et 15 de l’appelante).
La cour relève contrairement à ce qui est soutenu par la société, que la salariée n’a reçu aucune alerte ou mise en garde de l’employeur s’agissant d’une éventuelle insuffisance professionnelle.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi d’insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [V], ayant acquis 1 an, 9 mois et 29 jours d’ancienneté à la date d’envoi de la lettre de licenciement qu’il convient de retenir et non la fin du préavis, dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 16 017 euros bruts), de son âge, (née en 1966) de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces fournies, ( 2 ans au chômage) il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 septembre 2023 sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [G] [V] épouse [H] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Institut de Recherches Internationales Servier à payer à Mme [G] [V] épouse [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Institut de Recherches Internationales Servier aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Institut de Recherches Internationales Servier à payer à Mme [G] [V] épouse [H] les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 11 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 1 100 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 11 500 euros à titre d’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018 ;
— 3 000 euros à titre d’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2019 ;
— 2 000 euros au titre du non-respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire ;
— 3 000 euros bruts au titre de la prime de contribution aux résultats, outre 300 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 303,79 euros en remboursement de frais ;
— 30 000 euros de dommages intérêts pour licenciement non fondé ;
-2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Condamne la société Institut de Recherches Internationales Servier aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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