Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 17 mars 2025, n° 22/02604
TGI Nancy 28 février 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de délivrance du bien

    La cour a constaté que la SCI Grand Hôtel International avait manqué à son obligation de délivrance, entraînant la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Préjudice matériel subi

    La cour a reconnu le préjudice matériel des époux et a ordonné l'indemnisation des sommes versées en exécution du prêt.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que les époux avaient effectivement subi un préjudice moral en raison des manquements des professionnels impliqués dans la vente.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Cour d'appel de Nancy était saisie d'un litige concernant la résolution d'une vente en l'état futur d'achèvement et l'annulation d'un prêt immobilier. Les acquéreurs, Monsieur et Madame [V], avaient acheté un lot dans une résidence de tourisme qui n'a jamais été livrée, entraînant leur mise en cause avec le prêteur, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD). Le tribunal judiciaire de Nancy avait prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur et l'annulation du prêt, tout en condamnant divers intervenants (architectes, notaire, mandataire ad hoc) à garantir les acquéreurs de leurs préjudices.

Le CIFD, appelant principal, contestait le montant de sa créance et demandait une indemnisation pour la perte des intérêts contractuels. Les époux [V] sollicitaient également une infirmation du jugement concernant le montant de leur remboursement au CIFD et leur garantie. La Cour d'appel a confirmé la résolution de la vente et l'annulation du prêt, mais a modifié le montant du remboursement dû par les époux [V] au CIFD, le réduisant suite à la constatation que la totalité du capital n'avait pas été débloquée.

La Cour d'appel a confirmé la responsabilité solidaire de la SELAS Attic Architecture, du notaire Maître [N] et de son assureur MMA Iard, ainsi que de la SARL ABC Architecture et de son assureur Axa France Iard, et du mandataire ad hoc Maître [I], pour garantir les époux [V] du remboursement au CIFD et les indemniser de leur préjudice matériel et moral. Elle a toutefois précisé les montants et les répartitions de responsabilité entre ces coobligés, infirmant partiellement le jugement sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 17 mars 2025, n° 22/02604
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02604
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 28 février 2022, N° 14/04494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
  2. Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de déontologie des architectes
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