Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01615 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6DA
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [Y], [S]
né le 05 septembre 1990 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me Viviane Rodrigues avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE, [Localité 2]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité ou de fond soulevé par M., [Y], [S], déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M., [Y], [S] au centre de rétention administrative n°2 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2026 , à 10h36 complété à 10h39, par M., [Y], [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [Y], [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine,-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [Y], [S], né le 05 septembre 1990 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 23 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [Y], [S] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— la violation du droit à la santé en ce que l’examen médical demandé à l’administration par ordonnance du 26 février 2026 n’a jamais été pratiqué et qu’alors qu’il relève de soins psychiatriques, un retenu a été conduit à sa place et par erreur à l’hôpital pour recevoir l’injection retard lui étant destinée.
Sur ce,
Sur les pièces parvenues après clôture des débats
L’article 444 du code de procédure civile énonce que 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.'
L’article 445 du même code précise que 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'
En l’espèce, les débats ont été clos à 12h51 après que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer, notamment sur la mise en place d’un examen médical de Monsieur, [Y], [S] tel que demandé par le juge dès le 26 février 2026, ce moyen soulevé dans la déclaration d’appel étant connu depuis le 24 mars à 16h07 (convocation de la préfecture).
Contrairement à ce qui est affirmé dans le courriel adressé à 13h06, après clôture des débats, il n’a été, à aucun moment sollicité par le juge des éclaircissements complémentaires, pas plus que la préfecture n’a été autorisée à déposer une note en délibéré en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Les pièces communiquées après clôture des débats seront donc écartées.
Sur l’état de santé actuel et la prologation de la mesure
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, une ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a invité l’administration à faire procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant aux fins de vérification de la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur, [Y], [S].
Or, force est de constater que l’administration n’a pas fait procéder à un examen à la date de la présente audience, de sorte qu’après presque un mois, il n’est pas possible de s’assurer que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec son maintien en rétention ni que Monsieur, [Y], [S] peut bénéficier de soins adaptés à son état puisque l’administration n’a pas fait procéder à un examen médical.
Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit à la protection de la santé de l’intéressé et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’ensemble des pièces parvenues sans autorisarion après clôture des débats,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M., [Y], [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 5] le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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