Infirmation 19 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 mai 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
Nous, Benoît DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEJ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de [Localité 3]
À
X se disant M. [M] [W]
né le 28 décembre 2004 à [Localité 4] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
(À l’audience de ce jour, a déclaré être né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] au Libéria et être de nationalité libérienne)
Vu la décision de monsieur le préfet [Localité 2] du 24 octobre 2023 prononçant l’obligation pour M. X se disant [M] [W] de quitter le territoire français sans délai ;
Vu la décision de monsieur le préfet de [Localité 3] du 18 mars 2024 prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance du 21 mars 2024 (confirmée par ordonnance du 25 mars 2024 de la cour d’appel de Metz) du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 20 mars 2024 jusqu’au 17 avril 2024 inclus ;
Vu l’ordonnance du 17 avril 2024 (confirmée par ordonnance du 19 avril 2024 de la cour d’appel de Metz) du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 17 avril 2024 jusqu’au 17 mai 2024 inclus ;
Vu la requête de monsieur le préfet de [Localité 3] du 16 mai 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [M] [W] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 3] interjeté par courriel du 17 mai 2024 à 15h34 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [M] [W] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 mai 2024 à 15h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 17 mai 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors des débats et absent lors du prononcé de la décision
— Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 3] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, absente lors du prononcé de la décision
— M. [M] [W], intimé, assisté de Me Samira DJEFFEL, absente lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [F], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il ressort de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2024, qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’apparaît dans les quinze derniers jours, une des situations listées.
L’article ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— selon la fiche pénale (p. 193), M. X se disant [M] [W] a été condamné, par jugement du 27 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Charleville Mézières, pour des faits de violence sur un fontionnaire de la police nationale sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indû, à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, ainsi qu’à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans ;
— l’interessé, lors de son audition du 18 mars 2024, à l’occasion d’une enquête pour violences aggravées, a reconnu concernant la victime 'oui, je l’ai frappé avec mes poings et j’ai utilisé le couteau contre lui car il l’a fait aussi avec un couteau contre moi le premier, je me suis défendu’ (page n° 134) ;
— selon la demande de prolongation, l’intéressée a également été interpelle le 19 décembre 2023 pour des faits de viol aggravé ;
— l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 mars 2024 mentionne que M. X se disant [M] [W] a fait aussi l’objet de signalements pour rebellion le 25 novembre 2023, refus de vérification d’alcoolémie à la suite d’un délit à la même date et violences volontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours le 6 janvier 2024.
Eu égard à cette réitération de faits graves, commis pendant un court laps de temps, il apparaît que le comportement de M. X se disant [M] [W] constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l’admnistration étant tenue d’exercer toute diligence à cet effet, dès le placement en rétention.
L’ordonnance de la cour d’appel du 19 avril 2024 a déjà énoncé les diligences accomplies par l’administration et rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La préfecture de [Localité 3] a encore procédé dernièrement à un rappel le 16 mai 2024 (voir page 203).
En conséquence, l’ordonnance querellée est infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention et de dire que celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 3] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 17 mai 2024 ayant remis en liberté M. X se disant [M] [W] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 17 mai 2024 à 9h59 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de X se disant M. [M] [W] pour une période d’une durée maximale de QUINZE JOURS qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2024 à 11h16.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEJ
M. LE PREFET DE [Localité 3] contre M. [M] [W]
Ordonnnance notifiée le 19 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] et son conseil, M. [M] [W] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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