Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 22 avril 2025, N° 2024006534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUV4
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 22 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024 006534)
S.A.S. SLAM MÉTALLERIE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 430.252.965, prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Alain LEBERIBE de la AARPI LABERIBE VU NGOC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. FAYAT BATIMENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 780.109.856 prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2] à REIMS (51100)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS D’AUDIENCE
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SAS Fayat bâtiment, prise en son établissement de [Localité 3], [E], s’est vu attribuer le lot n° 2 (démolition-gros 'uvre) d’un marché pour la construction d’un tiers lieu à [Localité 4] (Aisne), destiné à proposer un équipement social, d’éducation, de culture et de loisirs aux habitants de cette commune.
La SAS Slam métallerie, spécialisée dans le secteur d’activités de l’évaluation, la réalisation, le négoce de tous objets métalliques ainsi que dans les travaux de métallerie, serrurerie et tôleries en tous genres, a obtenu, quant à elle, le lot n°7 (serrure et bardage).
Aux termes du cahier des clauses techniques communes de l’opération, la société Fayat bâtiment a été désignée comme gestionnaire du compte prorata.
Dans ce cadre, elle a émis plusieurs appels de fonds qui ont donné lieu à des règlements par la société Slam métallerie à l’exception de la facture du 19 septembre 2023 d’un montant de 624 euros TTC.
Se plaignant d’importants écarts géométriques lors des relevés nécessaires à la réalisation de ses ouvrages de métallerie, qu’elle imputait à l’entreprise chargée du gros 'uvre, l’ayant contrainte à faire des modifications et adaptations, par courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société Slam métallerie a adressé une facture à la société Fayat bâtiment d’un montant de 9 132,60 euros correspondant aux travaux de reprise et de modification de ses travaux de métallerie rendus nécessaires par les écarts géométriques.
Faute de règlement, le 19 décembre 2023, elle lui a adressé une seconde mise en demeure de régler la somme de 9 461,86 euros.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Reims, faisant droit à la requête de la société Slam métallerie, a enjoint la société Fayat bâtiment de lui régler la somme de 9461,46 euros.
Le 3 septembre 2024, la société Fayat bâtiment a formé opposition contre cette décision.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a':
— reçu la société Fayat bâtiment Thouraud en son opposition et l’a déclarée bien fondée,
— mis à néant l’injonction de payer n°2024000571,
et statuant à nouveau,
— débouté la société Slam métallerie de ses demandes,
— condamné la société Slam métallerie à verser à la société Fayat bâtiment [E] la somme de 841,86 euros,
— condamné la société Slam métallerie à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Slam métallerie aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mai 2025, la SAS Slam métallerie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2026, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger la société Fayat bâtiment [E] mal fondée en ses demandes,
en conséquence,
— infirmer la mise à néant de l’injonction de payer n°2024000571,
— faire droit, avec toutes conséquences de droit, à l’injonction de payer n°2024000571 au bénéfice de la société Slam métallerie,
— dire et juger l’injonction de payer au bénéfice de la société Slam métallerie recevable et bien fondée,
— condamner la société Fayat bâtiment Thouraud à lui payer la somme de 10 085,86 euros TTC comprenant la créance en principal de la somme de 9 132,60 euros objet de la facture 178-04-12-2023, outre la somme de 913,26 euros au titre des pénalités de retard contractuelles de 10 euros et 40 euros d’amende forfaitaire de recouvrement assortie des intérêts de retard de droit à compter de la première lettre de mise en demeure du 4 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023,
— dire et juger que la société Fayat bâtiment Thouraud ne justifie pas de sa demande reconventionnelle au titre de convention compte prorata, n’ayant jamais produit l’intégralité des factures, décomptes et procès-verbaux d’acceptation du décompte final du compte prorata,
— la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 841,46 euros à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande en paiement, elle affirme que le procès-verbal de réception de l’ouvrage n’est soumis à aucun formalisme et expose que les comptes-rendus de réunion, et échanges de courriels valent information claire et documentée des réserves constatées lors de la réception de sorte qu’ils engagent les intervenants à procéder aux modifications nécessaires dans les meilleurs délais.
Elle ajoute que la société intimée ne peut se retrancher derrière un quelconque procès-verbal de réception du support qui n’aurait pas été formalisé pour échapper à son obligation contractuelle de paiement ni prétendre que l’appelante aurait dû réceptionner ses supports avant intervention alors que les différents comptes-rendus de chantier mentionnent les non reprises et les adaptations continuelles qui ont dû être réalisées.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve que la société Fayat bâtiment n’a jamais remédié aux malfaçons malgré les demandes de la maîtrise d''uvre.
Elle explique que les travaux réalisés correspondent à des surcroîts de travaux nécessités par la mauvaise exécution des travaux de l’intimée. Elle en déduit que ses demandes en paiement des adaptations des travaux auxquels elle a dû procéder sont parfaitement justifiées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société intimée et la convention compte-prorata, elle soutient que la société intimée devait fournir tous les justificatifs et la validation du décompte final par les membres du comité de suivi ce qu’elle n’a pas fait de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2026, la SAS Fayat bâtiment Thouraud demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société Slam métallerie de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le jugement dont appel serait infirmé et viendrait faire droit à la demande de la société Slam métallerie,
— fixer la créance de la société Fayat bâtiment prise en son établissement secondaire de [Localité 3], agence [E], à l’encontre de la société Slam métallerie à la somme de 841,46 euros TTC,
— condamner la société Slam métallerie à lui payer la somme de 841,86 euros TTC,
— ordonner la compensation entre les créances de chacune des parties,
en tout état de cause,
— débouter la société Slam métallerie de toutes demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société appelante, elle expose que':
— la société appelante a effectué des travaux sur les ouvrages qu’elle avait elle-même réalisés,
— conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques communes, et préalablement à son intervention, l’appelante devait réceptionner les ouvrages afin de s’assurer qu’elle pouvait ensuite exécuter les siens sans difficulté,
— le défaut d’établissement du PV de réception du support équivaut à une réception de celui-ci sans réserve,
— il n’existe donc en l’état aucune réserve ni refus de réception de la part de l’appelante,
— l’absence de réserve vaut acceptation du support tout comme le commencement des travaux sur le support réalisé par une entreprise tierce,
— il appartenait à l’appelante de refuser le support et toute adaptation de sa prestation et de ses travaux si elle estimait qu’une reprise du support était impérative,
— les comptes-rendus de chantier ne sont pas des procès-verbaux de réception des supports pas plus que les échanges de courriels en cours de chantier ou après la réalisation des travaux,
— le maître d''uvre, qui aurait dû être saisi par l’appelante de ces difficultés, ne lui a notifié aucune réserve ce qui confirme l’absence de celles-ci,
— sa contestation n’est qu’une réponse à sa demande en paiement au titre du compte-prorata,
— les comptes-rendus ne mentionnent aucune contestation de l’appelante par rapport aux faits de l’espèce ce qui démontre qu’elle n’a jamais contesté les travaux au moment de son intervention sur site,
— aucune fiche modificative de travaux, ni aucun devis pour travaux supplémentaires, n’a été établie par la société appelante et validée par le maître d''uvre.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du compte-prorata, elle fait valoir que l’appelante a toujours procédé au paiement des sommes dues à l’exception de la dernière facture et que son refus de règlement n’est justifié que par sa propre demande en paiement. Elle en déduit qu’elle ne conteste pas la somme réclamée qu’elle avait elle-même décomptée du montant sollicité auprès de l’intimée en première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de la société Slam métallerie':
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1113 et 1114 de ce même code, que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société appelante produit une facture établie le 4 décembre 2023 à l’attention de l’établissement [E] (sa pièce 3), pour un montant de 9 132,60 euros, détaillant par poste le coût des travaux de reprise sur l’ouvrage en cause.
L’établissement de cette facture fait suite à des contestations élevées par la société appelante à réception du courrier de relance du 8 novembre 2023 (pièce 9 de l’intimée) pour paiement d’une facture compte-prorata d’un montant de 624 euros TTC, émise par la société Fayat bâtiment en charge de la gestion du compte-prorata concernant les dépenses communes des diverses sociétés intervenant sur le chantier.
Le représentant de l’appelante y relève des désordres concernant le pliage pour les couvertines et les calages.
Le cahier des clauses techniques communes à tous les lots (pièce 6 de l’intimée) stipule dans son article B.6.6 concernant «'la réception d’ouvrages entre travaux'» que «'lorsqu’un entrepreneur effectue des travaux sur des ouvrages d’un autre corps d’état, il doit au préalable réceptionner les ouvrages concernés. En cas de réserves, celle-ci doivent être inscrites sur un procès-verbal du maître d’oeuvre à la demande de l’entrepreneur, avant tout commencement de travaux. Dès l’instant où l’entreprise commence ses travaux, les ouvrages des lots le précédant sont réputés réceptionnés'».
Il est constant que la société appelante, chargée des travaux de métallerie, a succédé à la société intimée en charge de la démolition et du gros 'uvre (pièce 5 de cette dernière) sur l’ouvrage.
Or, aucun procès-verbal n’a été dressé à la demande de la société appelante avant le commencement de ses travaux signalant les désordres ayant donné lieu à la facturation susvisée.
Pour faire la preuve des désordres en cause, la société appelante se réfère à une succession de courriels échangés entre le directeur des travaux (M. [L] [K]) de la société Omada architectes et les diverses sociétés exécutant lesdits travaux entre le 27 octobre 2022 et le 4 janvier 2024 (pièces annexes 1 à 21 de la société appelante).
Il n’y est cependant pas fait état de réserves ni de contestations de la part de la société Slam métallerie des travaux réalisés par la société Fayat.
M. [K] fait par exemple état dans son courriel du 27 octobre 2022 adressé à plusieurs sociétés de travaux des «'points soulignés, actés ou à confirmer'». Il évoque s’agissant de «'[E]'» que «'un ajustement des arases est à faire ensemble avant le démarrage des maçonneries'» ajoutant «'profitons de la souplesse de la variante aux prémurs!'» et une différence de longueur des murs bordant le mur rideau à prendre en compte.
Des difficultés communes à plusieurs sociétés y sont mentionnées dans le cadre de suivi du chantier sans imputation particulière de celles-ci à la société Fayat bâtiment.
Le 4 mai 2023, M. [K] évoque des «'approximations'» concernant la charpente confiée à la société Fourcade. Si le conducteur de travaux de cette dernière société (M. [L] [V]) fait état à cette même date du fait que «'les chevilles sont trop courtes pour aller complètement dans le béton'» -6-7 cm de vide entre la platine et le béton'» et indique qu’il «'faudra faire un coffrage béton pour venir remplir sous la platine'», cette société, à l’examen des pièces versées, n’a pas formulé de réserves concernant l’ouvrage réalisé par la société Fayat bâtiment, ni aucune autre société intervenue sur le site.
Aucune réserve n’a été notifiée par le maître d''uvre à la société intimée ce qui vient encore confirmer qu’elles n’ont pas été formulées par l’appelante à ce dernier avant qu’elle ne débute ses propres travaux sur l’ouvrage en cause.
Les comptes-rendus de chantier auxquels se réfère la société Slam métallerie pour faire la preuve des désordres qu’elle invoque sont également insuffisants pour les établir en l’absence de toute reprise contradictoire de ceux-ci dans un procès-verbal dressé par le maître d''uvre et notification à la société intimée dans le respect des dispositions contractuelles liant les parties.
L’affirmation de l’appelante selon laquelle l’ouvrage est affecté d’erreurs de construction imputables à la société intimée et que des solutions palliatives pour pouvoir rendre acceptable la construction sans démolir l’ouvrage ont été privilégiées par le maître d''uvre n’est pas confirmée par ce dernier.
Il ressort au contraire des multiples courriels versés que ce dernier a assuré le suivi des travaux en validant chacune de leur phase tout en coordonnant l’intervention des différentes sociétés sans rédiger aucun procès-verbal de réserves pour aucune société.
La société Slam métallerie ne démontre pas davantage que ce dernier a réalisé ou validé une fiche modificative de travaux à la suite des désordres qu’elle évoque ni ordonné la réalisation de travaux supplémentaires après validation d’une telle fiche comme l’exigent les mentions portées en introduction dans les comptes-rendus de réunion de direction de travaux dans le paragraphe concernant la diffusion des documents et les sous-paragraphes 1.3 (bon pour exécution BPE/VISA) et 1.4 (travaux supplémentaires) que verse l’appelante (sa pièce 2).
Par ailleurs, l’intimée établit (sa pièce 18) qu’aucune somme n’a été retenue par le maître d''uvre sur son décompte définitif au titre de prestations complémentaires réalisées par une autre société à la suite d’un quelconque désordre sur l’ouvrage en cause.
Les échanges de courriels des 30 avril, 14 et 15 mai 2024, entre M. [K] et le représentant de la société Slam métallerie (M. [N]) produits par l’intimée (sa pièce 19) au sujet du décompte général définitif (DGD) de cette société ne font pas état des désordres litigieux ni d’aucune somme complémentaire devant bénéficier à la société appelante du fait des travaux de reprise qu’elle dit avoir entrepris. M. [N] y évoque uniquement ses «'taquineries à [E]'» pour lesquelles le maître d''uvre, pense t-il, le renverra vers cette société. M. [K] lui répond dans ces termes': «'pour les éléments en relation avec [E] (et sans les défendre, ils ne sont pas les seuls responsables) ma réponse risque de vous déplaire si vous les ajoutez au DGD'». Dans son dernier courriel, et en réponse, le représentant de l’appelante se félicite de leur collaboration et indique «'le résultat est là, un bel ouvrage, dans les délais, sans querelle'».
Il s’en déduit que les désordres en cause sont minimes et qu’ils ne justifient pas de facturation.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le tribunal de commerce a rejeté les demandes en paiement de la société Slam métallerie. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement de la société Fayat bâtiment':
Le cahier des clauses techniques communes à tous les lots (pièce 6 de l’intimée) stipule dans son article B.11 concernant le compte-prorata que l’entreprise de gros 'uvre (la société Fayat bâtiment) sera gestionnaire de ce compte. Son article B.11.2 liste les dépenses de fonctionnement imputées au compte-prorata (dépenses de consommation, d’exploitation, celles liées à la gestion des déchets, celles concernant la mise en place d’un système de vidéosurveillance, les frais de vérification des installations électriques et de sécurité, d’impression du dossier marché, ou à la mise à disposition d’une cafetière et des consommables en salle de réunion).
La convention de compte-prorata établie le 30 avril 2022 par la société intimée (sa pièce 7) vise l’ensemble des sociétés ayant participé au chantier parmi lesquelles la société Slam métallerie, en charge du lot 7. Y est annexée la liste des dépenses courantes à acquitter par les diverses sociétés (page 8). Cette convention a été régulièrement signée par un représentant de la société appelante (page 10).
Il est constant qu’en exécution de celle-ci, cette dernière s’est acquittée de deux premières factures établies par l’intimée le 8 novembre 2022 et le 17 mars 2023 (factures n°R2110093 et R3030408) d’un montant de 624 euros chacune au titre de l’appel de fonds n°1 et 2 pour les dépenses communes.
Au soutien de sa demande en paiement la société intimée verse deux autres factures (n° R3090898 et R4010342) des 19 septembre 2023 et 15 janvier 2024 d’un montant de 624 euros et 217,88 euros au titre de l’appel de fonds n°3 et n°4.
Il a été démontré que la société appelante n’était créancière d’aucune somme contre l’intimée au titre des travaux de reprise qu’elle invoquait. La société Slam métallerie ne peut donc justifier son refus de paiement au titre du compte-prorata par le fait que la société Fayat bâtiment n’a pas exécuté ses obligations.
Il est en outre établi que la société appelante a déduit la somme de 624 euros, réclamée au titre de ce compte-prorata, dans le décompte joint à sa requête en injonction de payer, l’appelante sollicitant alors la somme de 9 461,86 euros (pièce 1 de l’intimée).
Il s’en déduit qu’elle ne contestait ni le principe de sa participation aux dépenses de fonctionnement du chantier ni devoir la somme réclamée à ce titre, tout comme les précédents montants mis à sa charge.
C’est donc vainement qu’elle affirme dans le cadre de la présente instance, pour s’opposer au paiement au titre de l’appel de fonds n°3 et 4, que l’intimée ne justifie pas des factures, décomptes et procès-verbaux d’acceptation du décompte final du compte-prorata.
Il est en outre constant qu’aucune autre société participant à la convention n’a contesté le décompte établi au titre du compte-prorata.
Dans ce contexte, la société appelante devant contribuer, au même titre que les autres sociétés parties à la convention, aux dépenses de fonctionnement listées sur celles-ci, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à payer à l’intimée la somme de 841,86 euros correspondant aux deux factures susvisées. Le jugement est également confirmé sur ce point.
— Sur les frais de procédure et les dépens':
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et frais de procédure de première instance.
La société appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société intimée une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
Condamne la société Slam métallerie aux dépens d’appel.
Condamne la société Slam métallerie à payer à la société Fayat bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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