Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/658
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00318
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XL
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la Cour
INTIMÉE :
La S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 391 890 555
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2005, la Société l’Alsacienne de Publicité (Sap) a engagé Monsieur [F] [I], en qualité de rotativiste.
La convention collective est celle nationale des ouvriers de la presse quotidienne régionale.
Selon convention tripartite, entre l’employeur, le salarié et la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace, du 10 octobre 2018, le contrat de travail de Monsieur [F] [I] a été transféré au profit de la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace.
À compter du 6 décembre 2019, Monsieur [F] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, arrêt prolongé jusqu’au 4 janvier 2021.
À la suite de la seconde visite de reprise, par avis du 25 janvier 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son emploi avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace a convoqué Monsieur [F] [I] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 septembre 2021, Monsieur [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, d’indemnisations subséquentes à une absence de cause réelle et sérieuse, de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, outre d’indemnisation pour non respect du délai d’organisation de visite médicale, et de rappel de salaires et d’indemnisation pour retard de paiement.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— débouté Monsieur [F] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lui application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [I] aux dépens,
— débouté les parties du surplus.
Par déclaration du 13 janvier 2023, Monsieur [F] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2023, Monsieur [F] [I] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Les (Editions des) Dernières (Nouvelles) d’Alsace à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect du délai d’organisation de la visite médicale,
* 10 312,80 euros brut au titre du préavis,
* 1 031,28 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 69 611,40 euros net à dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 5 156,40 euros brut « pour le non paiement des salaires »,
* 50 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice associé,
* 24 349,08 euros net au titre de l’indemnité spécifique de licenciement
* 10 302,80 euros brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
* 60 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice associé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité pour défaut de visite médicale de reprise
Selon l’article R 4624-31 du code du travail, en sa version applicable en 2021, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Monsieur [F] [I] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas une visite médicale dans le délai de 8 jours.
Il est produit, par l’employeur, une lettre du 8 janvier 2021, signée par l’infirmière du service médical de santé au travail de [Localité 3], Madame [P] [W], convoquant Monsieur [F] [I] pour le mardi 12 janvier 2021 à une visite de reprise après maladie.
Il n’est pas soutenu que cette convocation ferait suite à une demande du salarié, et non pas de l’employeur, ni qu’il s’agirait d’un faux, suite à une collusion frauduleuse entre les services du Sst de [Localité 3] et l’employeur.
Si Monsieur [F] [I] prétend ne pas avoir reçu cette convocation, ce défaut de réception ne fait pas suite à une faute de l’employeur, de telle sorte que l’employeur a respecté son obligation et ne saurait être tenu responsable, comme indiqué par les premiers juges, d’un problème venant du Sst ou des services postaux.
Par ailleurs, suite à l’absence de Monsieur [F] [I] à la visite du 12 janvier, une visite de reprise a effectivement eu lieu le 19 du même mois, et Monsieur [F] [I] ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’il a accepté la prise de congés payés du 5 janvier (lendemain de la fin de ses indemnités journalières) au 11 janvier 2021, dans l’attente du retour du Dr [V], du Sst, puis du 12 au 19 janvier 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet d’indemnisation à ce titre.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour absence de consultation des représentants du personnel
Monsieur [F] [I] fait valoir qu’en violation de l’article L 1226-2 du code du travail, l’employeur n’a pas consulté le Cse et n’a donc pas satisfait au respect de son obligation de reclassement.
Toutefois, selon avis du 25 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] [I] inapte à son poste de conducteur de rotatives nuit en cochant la mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié.
Le médecin du travail a ainsi exclu tout reclassement possible de telle sorte que l’employeur était dispensé de la consultation des membres du Cse qui concerne la problématique du reclassement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa contestation du licenciement pour ce motif.
Sur la somme de 5 156, 40 euros brut
Si Monsieur [F] [I] fait état du non paiement de salaires, il sollicite, en réalité, une indemnisation pour manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, lui reprochant un comportement déloyal.
Monsieur [F] [I] soutient que lors de son embauche, par la Sap, il bénéficiait d’un 14ème mois de rémunération et que, dans le cadre de son transfert au sein de la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace, au sein du groupe Crédit Mutuel, l’accord collectif, qui prévoyait un maintien de la rémunération, n’a pas été respecté par le nouvel employeur, en considérant le 14ème mois comme une prime, prime qui n’a pas été prise en compte par l’organisme de prévoyance dans le cadre de la garantie prévoyance pendant sa période d’arrêt maladie.
Toutefois, la cour relève qu’aucune modification n’existe entre la situation vécue avec l’ancien employeur la Société Alsacienne de Publication et le nouvel employeur, s’agissant de la qualification juridique du 14ème mois de rémunération.
Il n’est donc justifié d’aucune modification, par le nouvel employeur, de la rémunération.
En effet, le bulletin de paie du mois de décembre 2018, établi par la société Sap (L’Alsace), mentionne que le 14ème mois est une prime.
Or, la notice d’information du contrat de prévoyance complémentaire du Groupe Lourmel, pour les salariés non cadres, stipule que : « le montant (pris en charge par la prévoyance) est égal à 100 % du salaire mensuel net imposable de référence, indemnités journalières de la sécurité sociale brut comprise » et que « le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen cotisé du salarié des trois derniers mois d’activité, limitée à la T2, hors primes conventionnelles et primes non régulières ' ».
Il n’est pas justifié que le 14 ème mois de rémunération soit mentionné dans le contrat de travail signé par Monsieur [F] [I] avec la Sap.
Toutefois, dès lors que la Sap versait ladite prime, tous les ans, cette prime était devenue, en tout état de cause, conventionnelle.
Si Monsieur [F] [I] soutient que sa rémunération était variable, la cour relève que la notice d’information précise que « dans la mesure où la rémunération de la salariée serait variable ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois avec les mêmes bases que ci-dessus », de telle sorte que, même en retenant le raisonnement du salarié, il n’est justifié d’aucun manquement de l’employeur dans le reversement des indemnités de prévoyance.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à hauteur d’un mois de salaire (5 156, 40 euros).
De même, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à hauteur de 50 000 euros (montant au dispositif des écritures, devenu 5 000 euros dans les motifs) en réparation d’un « préjudice moral associé ».
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude ayant justifié le licenciement
Monsieur [F] [I] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle, en faisant valoir qu’il est suivi pour syndrome dépressif depuis le 6 décembre 2019, en raison d’une surcharge de travail, et d’un stress majeur et quasi constant qu’il subissait dans le cadre de son activité professionnelle.
Il ajoute qu’outre de nombreuses heures supplémentaires, il devait également travailler deux week-ends sur trois, empêchant toute vie sociale familiale, et devait s’inquiéter de son moyen de locomotion puisque la navette, mise à sa disposition par l’employeur, n’était pas régulière alors que certains trajets pouvaient être qualifiés de dangereux.
Il soutient qu’il a dû attendre deux heures au bord de l’autoroute car le véhicule était en panne et, ce, sans gilet de sécurité, et qu’il a eu un chauffeur fatigué qui a failli s’endormir au volant également.
Il invoque également la situation de deux autres salariés qui se sont donnés la mort sur leur lieu de travail.
Or, :
— aucun des arrêts de travail n’a été prononcé pour maladie professionnelle,
— l’avis d’inaptitude ne mentionne pas qu’il fait suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail,
— le certificat médical du 21 décembre 2020 du Dr [U] [O], produit par Monsieur [F] [I], ne fait que reprendre les propos de ce dernier qui présente un syndrome dépressif depuis le 6 décembre 2019 qu’il « dit être du à une surcharge et (au) stress au travail »,
— il n’est pas établi que le suicide de 2 autres salariés ait un quelconque lien avec la situation de Monsieur [F] [I],
— avant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 6 décembre 2019, qui a été prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 25 janvier 2021, il n’est justifié d’aucune plainte du salarié sur sa charge de travail, ni sur un stress particulier dont ses fonctions ou son environnement professionnel serait la cause,
— les plannings « roto-nuit », couvrant la période de janvier 2019 à décembre 2020, pour partie une période où il était déjà en arrêt de travail, que Monsieur [F] [I] produit, ne mentionnent pas les heures de travail effectuées, et les mentions manuscrites, ajoutées par Monsieur [F] [I], ne font état que de 2 heures supplémentaires sur la période en cause.
Il en résulte que la surcharge de travail n’est pas établie, et Monsieur [F] [I] ne saurait justifier un arrêt de travail de près de 14 mois, par une panne sur l’autoroute du véhicule chargé de le transporter sur le lieu de travail, en l’absence de tout danger routier justifié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, de sa demande de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisations subséquentes et de ses demandes d’indemnité au titre de l’article
L 1226-14 du code du travail, qui, d’ailleurs, ne pouvaient pas se cumuler pour partie avec les indemnités précédentes.
De même, le jugement sera confirmé en son rejet de la demande d’indemnité en réparation d’un préjudice moral associé à hauteur de 60 000 euros (50 000 euros dans les motifs des écritures de Monsieur [F] [I]).
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, Monsieur [F] [I] sera condamné aux dépens d’appel, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
Pour le même motif, il sera condamné à payer à la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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