Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2025, n° 23/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 mars 2023, N° 2021F01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOTRASIGN c/ Société CAUPAMAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01990 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYGB
AFFAIRE :
S.A.S. SOTRASIGN
C/
Société CAUPAMAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F01325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT ET INTIME
S.A.S. SOTRASIGN
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 – N° du dossier 2713
Plaidant : Me Marc PEUFAILLIT de la SELARL SYLIAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 830 -
****************
INTIME ET APPELANT
Société CAUPAMAT
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230147
Plaidant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT substituée par Me Marie-Clémence BIENVENU de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Caupamat est spécialisée dans le commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil. La SAS Sotrasign a pour activité le commerce de gros, de fournitures et équipements industriels divers.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société Sotrasign a loué à la société Caupamat divers matériels de signalisation et de protection pour quatre chantiers, dont le chantier du tramway 10.
Considérant que la société Sotrasign ne lui avait pas réglé l’ensemble des locations et ne lui avait pas restitué une partie du matériel, la société Caupamat l’a assignée, le 3 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 1er mars 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 17 335,14 euros TTC, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 3 juin 2021 ;
— débouté la société Sotrasign de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Sotrasign aux entiers dépens.
Le 24 mars 2023, la société Sotrasign a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par déclaration du 21 avril 2023, la société Caupamat a également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 17 335,14 euros TTC, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 3 juin 2021 ;
— condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, la société Sotrasign demande à la cour de :
— débouter la société Caupamat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité les réclamations de la société Caupamat à la somme de
17 335,14 euros et en ce qu’il a débouté la société Caupamat du reste de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle portant sur des sommes indument payées par elle à la société Caupamat et en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
— condamner la société Caupamat à lui payer la somme de 28 618,64 euros ;
— condamner la société Caupamat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Caupamat en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, la société Caupamat demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Sotrasign à lui payer la somme de 53 400,13 euros TTC (le tribunal de commerce de Nanterre n’ayant condamné la société Sotrasign qu’à hauteur de la somme de 17 335,14 euros) assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal, à compter de la date d’échéance des factures ; le montant de 53 400,13 euros étant calculé comme suit :
— 40 398,62 euros – 7 055 euros, soit 33 343,62 euros ;
— 29 507,51 euros – 9 451 euros, soit 20 056,51 euros ;
déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Sotrasign à lui payer la somme de 20 056,51 euros, correspondant au montant du matériel non restitué ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Sotrasign à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 33 343,62 euros au titre des factures impayées afférentes à la location du matériel ;
la somme de 20 056,51 euros, correspondant au montant du matériel non restitué ;
Y ajoutant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fait partiellement droit à sa demande subsidiaire et condamné la société Sotrasign à lui payer la somme de 17 335,14 euros (au titre des factures impayées non contestées), outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 3 juin 2021 ;
débouté la société Sotrasign de sa demande reconventionnelle d’un montant de 28 618,64 euros;
condamné la société Sotrasign à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter la société Sotrasign de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Sotrasign à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Sotrasign aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la créance de location de matériel
La société Sotrasign prétend que la société Caupamat ne pouvait plus lui facturer des locations de matériel au-delà du 11 octobre 2019 au motif que le chantier du tram 10 a pris fin à cette date.
Elle conteste en conséquence toutes les factures émises entre novembre 2019 et avril 2020 et fait valoir que la société Caudemat était informée de la date à laquelle le chantier a pris fin.
La société Caupamat répond que la location s’est s’achevée le 31 mai 2020 à la suite d’un accord entre les commerciaux des deux sociétés ; que le premier juge s’est borné à limiter la condamnation de la société Sotrasign à payer les seules factures qu’elle ne contestait pas sans examiner ses éléments de preuve.
Répliquant à l’appelante, elle conteste la date d’octobre 2019 comme date d’arrêt du chantier. Elle prétend que les éléments versés aux débats par la société Sotrasign ne démontrent pas que le chantier a pris fin en octobre 2019 et en déduit qu’elle échoue à établir la fin de ses obligations locatives à cette date.
S’agissant de la restitution du matériel de chantier loué, elle observe que la société Sotrasign ne fournit pas les bons de retour confirmant cette restitution et qu’elle a continué à émettre des factures jusqu’en mai 2020 sans aucune protestation de la part de cette dernière.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Pour condamner la société Sotrasign à payer la somme de 17 335,14 euros, le tribunal a considéré que la société Sotrasign contestait les factures émises par la société Caupamat émises après novembre 2019 et que ce montant était validé par les parties pour les factures antérieures à cette date.
Les parties, qui n’ont pas régularisé de contrat écrit de location pour le matériel du chantier du tram en particulier la location des glissières de sécurité en béton (GBA), s’opposent sur la date de la fin de ce chantier et ce faisant, sur le terme de la location.
La société Sotrasign s’appuie sur des courriels datés des 7 et 8 octobre 2019 et sur un rapport de chantier pour démontrer que le chantier litigieux s’est terminé en octobre 2019.
Il ressort ainsi de ces courriels et rapport que 76 glissières de sécurité en béton (« GBA ») devaient être retirées le 11 octobre 2019 par la société Caudaumat et qu’il s’agirait de tous les GBA disposés sur ce chantier.
En outre, le rapport de chantier du 1er octobre 2019 indique au titre des prestations accomplies " 76 GBA enlevés + barrière + pied lourd « , étant observé que la mention » Caupamat « a été ajoutée à côté de ces indications et que dans la rubrique » chantier terminé « la case » non " est cochée.
Il résulte en outre des courriels du 8 octobre 2019 échangés entre la société Caupamat (Mme [T]) et la société Sotrasign (M. [O]) que ces sociétés se sont entendues pour la reprise des GBA au [Localité 16] le vendredi 11 octobre 2019 ; la société Sotrasign précisant qu’il y a « 76 GBA » à retirer (pièce 4 Sotrasign).
Si ces courriels semblent confirmer la thèse de l’appelante, la cour relève qu’elle ne concorde pas avec d’autres éléments versés aux débats notamment, le courriel du 19 octobre 2020 échangé entre la société Sotrasign (Mme [S], directrice commerciale) et la société Caupamat (Mme [M]), qui fait état d’une fin du chantier en décembre 2019.
Si dans ce dernier message, l’appelante conteste la non restitution de 392 « ML » de GBA que lui oppose l’intimée, la cour relève que cette dernière semble admettre que la fin du chantier ne se situerait pas en octobre 2019 mais en décembre 2019 et qu’à ce moment d’autres GBA devaient être retirés de sorte que l’enlèvement des 76 GBA mentionné ci-dessus ne constituait qu’un retrait partiel, nonobstant l’emploi des mots « de l’ensemble des GBA » dans les courriels des 7 et 8 octobre susvisés.
La cour observe par ailleurs qu’il ressort d’un autre échange de courriels intervenus entre les 11 septembre et 7 octobre 2020 entre les sociétés Razel-Bec Fayat (M. [Z]) et Sotrasign (M. [C] et Mme [S]), portant sur des contestations de factures, que la société Sotrasign évoque une « troisième partie de chantier, entre août 2019 et février 2020 ».
L’appelante se réfère en outre à l’appui de sa thèse à « une clôture administrative et contractuelle du marché depuis septembre 2019 » mentionné dans un mail du 7 octobre 2020 de la société Razel-Bec qui est le maître de l’ouvrage à la société Sotrasign qui est l’entrepreneur principal.
Toutefois, il ne peut pas être non plus utilement déduit de ce message que le chantier s’est terminé en octobre, compte tenu d’autres dates de fin de chantier évoquées dans les documents versés aux débats.
De là il résulte que la date d’octobre 2019 comme fin de chantier ne peut être retenue comme le terme des obligations locatives de l’appelante à l’égard de l’intimée.
Il appartient néanmoins à la société Caupamat de démontrer qu’elle est créancière de la somme de 33 343,62 euros (40 398 ,62 – 7 055) au titre de la location de matériel entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020.
Pour justifier de sa créance, elle verse aux débats une série de factures se rapportant à différents chantiers dont celui du tram 10 couvrant une période allant du 30 septembre 2019 au 31 mai 2020.
Il est également versé aux débats un contrat de sous-traitance dont l’objet est « travaux de signalisation temporaire, fourniture et mise en place de GBA » conclu entre Sotrasign, entrepreneur principal, et Caupamat, sous-traitant, qui, s’il n’apporte pas d’indication sur la fin des relations commerciales entre les sociétés, est daté du 7 octobre 2019 avec prise d’effet rétroactive au 8 janvier 2018.
La société Caupamat affirme que la location a porté en novembre 2019 sur 200 GBA, en décembre 2019 sur 218 GBA, en janvier 2020 sur 233 GBA, en février 2020 sur 228 GBA, en mars 2020 sur 233 GBA, en avril 2020 sur 233 GBA et mai 2020 sur 233 GBA et qu’elle a accordé un avoir de 7055 euros pour la location de 76 GBA.
La cour observe que ces quantités correspondent aux quantités indiquées dans les factures litigieuses.
L’appelante liste dans ses écritures toutes les factures qu’elle conteste devoir au-delà du 31 octobre 2019, étant observé que parmi ces factures, trois ne sont pas mentionnées comme étant contestées. Il s’agit des factures suivantes :
— 31 octobre 2019, n° C5100251 ; n° C5100252 ;
— 30 novembre 2019, n° C 5110232 ;
— 31 décembre 2019 ; n° C 5120186.
Pour s’opposer au paiement de ces factures, l’appelante développe les mêmes arguments que devant le premier juge, à savoir qu’elle ne peut être tenue au-delà d’octobre 2019, date de la fin du chantier.
Toutefois, il a été retenu ci-dessus que cette argumentation manquait de pertinence au regard des pièces versées aux débats.
La société Sotrasign n’apporte pas d’autres éléments permettant de contredire le bien fondé des factures de la société Caupamat, qui justifie ainsi de l’existence et du quantum de sa créance.
De surcroît, comme le souligne à juste titre cette dernière, la société Sotrasign n’a pas contesté ces factures à leur réception et elle ne peut pas sérieusement se retrancher derrière le fait que la société Caupamat lui adressait sans cesse des factures fantaisistes pour justifier de son absence de contestation à ce moment.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 33 343,62 euros.
2- Sur la facture du 30 avril 2021 au titre de la non restitution du matériel
La société Sotrasign conteste devoir payer à la société Caupamat la somme de 20 507,51 euros (29 507 euros – 9 454 euros) au titre de la valeur du matériel prétendument non restitué à l’issue du chantier.
Elle expose qu’elle avait demandé à la société Caupamat de retirer le matériel restant à la fin du chantier en octobre 2019 ; qu’il appartenait en tout état de cause à celle-ci d’apporter et de retirer le matériel et que la société Caupamat ne démontre pas qu’elle a conservé le matériel litigieux qui au demeurant représente 237 tonnes.
Réponse de la cour
Pour justifier de sa créance, la société Caupamat verse en pièce 7 une facture du 30 avril 2021 d’un montant de 29 507,51 euros dont il ressort que sont facturés différents matériels « perdus » sur différents chantiers situés au [Localité 16], [Adresse 9] ; [Adresse 14] ; chantier du tram [Adresse 2] ; chantier tram [Adresse 1] ; chantier du tram [Adresse 3] ; [Adresse 11] ; [Adresse 8] (location du 1er juin 2020 au 1er avril 2021) ; chantier Planche, [Adresse 9] à [Localité 16] et [Adresse 10] à [Localité 16].
Pour rejeter cette demande le tribunal a considéré que « les factures, émises par Caupamat, ne sont justifiées par aucun élément comparatif de bons de retour aux bons de livraison. »
Pour justifier de l’absence de devis, de bons de livraison ou de bons de retour, la société Caupamat verse aux débats à hauteur de cour une attestation de sa chargée de clientèle, Mme [T], selon laquelle aucun devis, ni bon de livraison, ni bon de retour signé n’étaient envoyés, les demandes de la société Sotrasign n’étant adressées que par téléphone (pièce 8).
La cour relève que le contrat de sous-traitance précité du 7 octobre 2019 prévoit le déplacement des bétons à la charge du sous-traitant, ce que ne conteste pas au demeurant la société Caupamat.
Cette dernière affirme néanmoins que selon un processus convenu entre les parties, il appartenait à la société Sotrasign de la solliciter par mail au téléphone pour la reprise du matériel.
Si les factures indiquent en effet que « toute reprise de matériel doit être confirmée par un appel téléphonique », la cour relève qu’aucun mail adressé par Sotrasign à Caupamat sur la reprise de matériel n’est versé aux débats.
Elle relève également que la facture litigieuse mentionne des bons de sortie et retour, sur lesquels elle ne donne aucune explication.
Il est outre observé qu’il n’est pas justifié de réclamations adressées à la société Sotrasign quant à la non-restitution des matériels alors qu’il est allégué la perte de nombreux matériels sur divers chantiers.
Il en résulte que la société Caupamat n’établit pas l’existence de sa créance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des matériels.
3- Sur la demande reconventionnelle de la société Sotrasign
La société Sotrasign prétend qu’elle a adressé par courriel du 19 octobre 2019 une demande d’avoir portant sur 57 factures émises par la société Caupamat depuis le 8 janvier 2018 et représentant un montant global de 28 618,64 euros.
Elle fait valoir que ces demandes visaient à corriger des erreurs de facturation commises par la société Caupamat pour le chantier « Le Marquis » ne la concernant pas ; à obtenir le remboursement de montants indument perçus au regard des stipulations contractuelles ; à obtenir le remboursement des prestations surfacturées.
Elle fait valoir qu’à la suite du jugement entrepris, elle fournit désormais toutes les factures de Caupamat pour lesquelles elle demande un avoir.
Elle observe que sa demande d’avoir ne présente pas de caractère exceptionnel dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Caupamat, compte tenu des très nombreux avoirs émis par cette dernière pour corriger ses erreurs de facturations.
La société Caupamat observe en réponse que l’appelante élève sa contestation 4 ou 5 ans après le paiement des factures litigieuses ; que les factures contestées mentionnent " [Adresse 12] " de sorte qu’elles concernent bien le chantier du tram 10 et non un autre chantier ; que la contestation de la facture de 7 043,01 euros n’est donc pas justifiée ; que la demande d’avoir ramenée en appel à 28 618,64 euros est de pure opportunité ; qu’elle se rapporte à des factures datant de 2018 et 2019 payées sans contestation de la part de la société Sotrasign ; que les 53 factures communiquées à hauteur d’appel ne justifient pas plus que devant le premier juge la demande de paiement de la société Sotrasign.
Réponse de la cour
La société Sotrasign produit en pièce 8 un tableau récapitulatif réalisé par ses soins des avoirs qu’elle réclame dont la lecture est impossible compte tenu de la taille très petite de la police de caractère utilisée.
Elle verse désormais à hauteur de cour en pièce 12, les 53 factures de la société Caupamat pour lesquelles elle demande des avoirs.
Ces factures ont été émises entre mai 2018 et août 2019. Il n’est pas discuté qu’elles ont été payées par la société Sotrasign et que les demandes d’avoir ont été transmises à la société Caupamat en octobre 2019 après leur paiement.
— sur la contestation des factures relatives du chantier " [Adresse 15] "
La société Sotrasign sollicite à ce titre le remboursement des factures numérotées dans ses écritures 1,8,9 18, 22, 29,32, 40, 45, 47 et 48 pour un montant total de 7 043,01 euros au motif que le chantier « place Marquis » ne la concerne pas.
Ces factures indiquent : " lieu d’utilisation, CH T10 [Adresse 15] ".
L’appelante affirme qu’un « lieu d’exécution mentionne un début et une fin d’activité » et que « la place Marquis » ne correspond pas à un lieu d’exécution expressément mentionné dans le contrat.
La cour relève que la première facture relative au lieu d’utilisation CH T10 [Adresse 15] à [Adresse 13] date du 31 mai 2018 alors que les demandes d’avoir ont été communiquées à Caupamat en octobre 2019, bien après l’émission de cette première facture, sans qu’il soit justifié d’aucune contestation préalablement alors qu’il est prétendu que la facture ne porte sur aucun chantier de l’appelante.
La cour retient que ces factures concernent indubitablement le chantier du tram 10 sur lequel les sociétés Caupamat et Sotrasign ont travaillé de sorte qu’elles concernent bien l’appelante.
En l’absence de documents contractuels déterminant précisément les lieux d’utilisation ou d’autres éléments probants, la cour retient que ces factures ne permettent pas de justifier les demandes de remboursement. La demande au titre des avoirs sera donc rejetée.
— sur les contestations portant sur le taux de facturation
La société Sotrasign affirme que des montants indus lui ont été facturés car ces montants ne correspondraient pas aux prévisions du contrat de sous-traitance versé en pièce 9.
Ce contrat stipule en son article 5 relatif au prix :
« séparateur béton linéaire HT 0,75 m / jour 0,14 euros ; K8 1500 X 500 jour 2 euros ; paire étrier – poteaux adaptation GBA pour K8 0,14 euros jour ; déplacement des bétons : ¿ journée (200 ML max) 550 euros / journées, (400 ML max) 1 080 euros, dont les valeurs de référence sont : idem marché. "
La société Caupamat fait valoir pour sa part que les factures n’ont pas été contestées après leur paiement.
Pour rejeter les demandes en paiement de la société Sotrasign, le tribunal de commerce a retenu que les demandes d’avoir n’ont été transmises à la société Caupamat qu’en octobre 2019 d’une part, et que la société Sotrasign n’a fourni aucune facture pour lesquelles elle demande un avoir.
A hauteur de cour, l’appelante verse désormais 53 factures pour lesquelles elle sollicite un avoir pour les raisons rappelées ci-dessus.
Il ressort de ses écritures que sont concernées par des erreurs de facturations par rapport aux stipulations du contrat de sous-traitance, les factures numérotées à la pièce 12, 2 à 7 ; 9, 16, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 33 à 38.
Il y a lieu de les examiner chacune :
Facture 2
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas aux 550 euros prévus par le contrat/ jour. En revanche, la société Sotrasign ne justifie pas de l’annulation des K8.
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 680 ' 550 = 130 euros.
Facture 3
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas à la facturation contractuelle (1 750 euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 1 200 euros.
Facture 4
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas la facturation contractuelle (750 euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 200 euros.
Facture 5
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas la facturation contractuelle (930 euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 380 euros.
Facture 6
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas la facturation contractuelle (770euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 220 euros.
Facture 7
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas la facturation contractuelle (700 euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 150 euros.
Facture 9
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas la facturation contractuelle (1 060 euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 510 euros.
Facture 11
La société Sotrasign justifie d’une facturation supérieure au prix contractuellement convenu pour la location des K8 bi-flash
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 160,72 euros.
Facture 16
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas la facturation contractuelle (1 205 euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 655 euros.
Facture 19
La cour relève que la facturation des K8 (quantité 31 jours) ne correspond pas la facturation contractuelle (4 euros au lieu de 2 euros par jour). Les autres demandes relatives à cette facture seront examinées ci-après.
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 124 euros.
Facture 23
La cour relève que la facturation du ripage (quantité 1) ne correspond pas la facturation contractuelle (750 euros au lieu de 550 euros).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 200 euros.
Facture 24
La cour relève que la facturation des K8 (quantité 30 jours) ne correspond pas la facturation contractuelle (4 euros au lieu de 2 euros par jour)
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 144 euros.
Facture 26
La cour relève que contrairement aux affirmations de Sotrasign, le contrat de sous-traitance ne précise pas si les piles sont fournies avec les K8. Dès lors, la demande d’avoir sera rejetée sur ce point.
Facture 31
La cour relève que contrairement aux affirmations de Sotrasign, le contrat de sous-traitance ne précise pas si les piles sont fournies avec les K8. Dès lors, la demande d’avoir sera rejetée sur ce point.
Facture 33
La société Sotrasign justifie que les K8 bi flash ont été facturés 4 euros par jour au lieu de 2 euros prévus par le contrat.
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 288 euros.
Facture 34
Elle justifie que les transports de béton ont été facturés 1 305 euros au lieu de 550 prévus par le contrat et que les les K8 bi flash ont été facturés 4 euros par jour au lieu de 2 euros.
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 1 793 euros.
Facture 35
Elle justifie que les les K8 bi flash ont été facturés 4 euros par jour au lieu de 2 euros.
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 144 euros.
Facture 36
Elle justifie que les transports de béton ont été facturés 1 305 euros au lieu de 550 prévus par le contrat.
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 755 euros.
Facture 37
La cour relève que le montant facturé pour le déplacement des bétons (quantité 1) ne correspond pas au tarif contractuel. En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de vérifier le bien fondé des autres contestations (facturation du collier anti vandalisme, facturation des piles).
La société Sotrasign justifie donc d’une créance de 1 886 euros.
Facture 38
La cour fait les mêmes observations s’agissant de la facturation des piles des K8 bi-flash.
Total
La société Sotrasign justifie donc d’une créance totale contre la société Caupamat de 8 229,72 euros.
Il résulte de l’examen des factures mentionnées ci-dessus qu’il existe un écart entre le montant facturé de certaines prestations, en particulier celle de déplacement des glissières de béton, et le coût de ces prestations indiqué dans le contrat de sous-traitance.
Bien que la société Sotrasign ait porté ses contestations tardivement, la cour observe que la société Caupamat n’apporte pas d’explications sur cet écart. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement formée par la société Sotrasign dans la limite des écarts justifiées à hauteur de la somme mentionnée ci-dessus.
— sur les prestations surfacturées
La société Sotrasign allègue encore que des prestations lui ont été surfacturées.
Elle cite comme exemple la facture 19 (facture du 31 août 2018, n° CA08171/L18) comparée au rapport de chantier du 23 août 2018.
Cette facture mentionne « 78 ML » de séparateur béton alors que le rapport de chantier signé par un salarié de la société Razel-Bec indique « poser blocs béton 12, soit 28,8 ML ».
La société Sotrasign demande dans ses écritures le remboursement de la somme de 55,10 euros HT, à laquelle il sera fait droit compte tenu de l’écart mentionné ci-dessus et sur lequel l’intimé n’apporte pas d’explication.
La cour relève qu’en dehors de cet exemple la société Sotrasign n’apporte aucune explication sur ses demandes en paiement. Elle se borne à indiquer, p. 16 de ses écritures, « demande d’avoir global », ou encore « rattaché au bon de sortie ».
Les rapports de chantiers versés en pièce 14 quater ne sont pas exploitables, faute d’analyse de la société Sotrasign, de sorte qu’il n’est pas possible de les rattacher à telle facture même en procédant à un rapprochement de date.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que seules sont justifiées les demandes d’avoir se rapportant aux écarts entre le prix facturé et le prix contractuel et l’écart entre la facture 19 et le rapport de chantier.
En conséquence, par voie d’infirmation, la société Caupamat sera condamnée à payer à la société Sotrasign la somme de 8 229,72 euros + 55,10 euros soit 8 339,92 euros.
4- Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de condamner la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 33 343,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
Condamne la société Caupamat à payer à la société Sotrasign la somme de 8 339,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
Rejette la demande de paiement formée par la société Caupamat au titre de la non restitution du matériel ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Sotrasign aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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