Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 sept. 2025, n° 25/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05392 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNA3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [M] [D]
Me Karine PUECH
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Localité 4]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 03 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [M] [D]
Centre hospitalier de [Localité 3] [Localité 4]
comparante et assistée de Me Karine PUECH, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commise d’office
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [S], attaché d’administration principal, muni d’un pouvoir
INTIMÉ
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[G] [M] [D] née le 1er janvier 2000 à [Localité 2] (CAMEROUN), fait l’objet depuis le 4 avril 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [B], son frère, né le 1er janvier 1988.
Par ordonnance du 14 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé la poursuite de cette mesure de soins sous contrainte.
Sur le fondement du certificat médical du Docteur [W], psychiatre, par décision du 6 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 4] a instauré un programme de soins pour [G] [M] [D] avec notamment une consultation mensuelle au CMP de [Localité 4]. [G] [M] [D] a reçu notification de cette décision contre émargement le même jour.
Par décision du 15 août 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [Y] [E], psychiatre, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 4] mettait un terme à ce programme de soins et ordonnait la réintégration de [G] [M] [D] en hospitalisation complète.
Dans ce contexte, le 20 août 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 août 2025 par [G] [M] [D].
Le 29 août 2025, [G] [M] [D] et le centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 en audience publique.
[G] [M] [D] a été entendue et a dit que : elle est ingénieure en informatique et travaille pour IKEA. Elle était en intérim. Elle doit refaire son titre de séjour et pour ceci il faut un travail à temps plein. Elle a demandé à l’hôpital de sortir. Elle n’a pas fait de tentative de suicide. Avec sa grande s’ur, qui est médecin urgentiste, ça ne se passe pas bien. Son frère est au Cameroun. Il n’a pas pu signer la demande de soins car il était au Cameroun. Elle a dit au docteur qu’elle a juste pris des médicaments pour dormir.
Le conseil de [G] [M] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de convocation du tiers
Irrégularité tirée de la demande initiale puisque M. [B] se trouvait en Afrique, il s’agit d’un tiers fantôme.
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité justifiant la réadmission : il n’y avait pas d’urgence ni de risque pour l’appelante
Irrégularité tirée de l’absence de motivation de la décision de réadmission
Sur le fond, l’appelante est consentante aux soins et se trouve prête à suivre le traitement y compris par injection retard. Elle souhaite travailler et obtenir un CDI.
Le centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 4] est représenté par M. [S] qui a dit : le CSP ne prévoit pas qu’il y a un grief si le tiers n’a pas été convoqué. La preuve n’est pas rapportée que le tiers se trouve au Cameroun ou ailleurs. Sur le fond, le juge ne peut substituer son avis à l’avis médical. La modification de la forme des soins a été justifiée du fait de l’inobservance des soins par l’appelante. Il y a eu une absorption médicamenteuse. L’avis motivé indique la nécessité du maintien des soins.
[G] [M] [D] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a jamais fait de tentative de suicide. Quand elle est oppressée elle doit prendre six comprimés.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [M] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de convocation du tiers
Il résulte de l’article R. 3211-13 du CSP que seules les parties à la procédure sont convoquées à l’audience. Le tiers, à l’origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement, n’est partie que s’il est requérant, autrement dit s’il forme une demande de mainlevée des soins sur le fondement de l’article L. 3211-12 du CSP. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté dès lors que le défaut de convocation du tiers est sans conséquence.
Sur l’irrégularité tirée de la demande initiale de M. [B]
En vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, 'La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques,
2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,
3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins,
4° la date,
5°la signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement.'
En l’espèce, la demande formée par [R] [B], tiers, comporte toutes les mentions manuscrites prescrites par le texte ci-dessus rappelé. Aussi rien ne permet d’établir qu’il ne l’a pas remplie depuis la France, étant rappelé que c’est à l’appelante de rapporter cette preuve in fine ce qu’elle ne fait pas se contentant de l’affirmer.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité justifiant la réadmission
Il ressort du certificat médical du Docteur [Y] du 15 août 2025 : « instabilité du contact, tension anxieuse contenue, faciès fermé, facilement irritable, dit avoir pris les cachets pour calmer son humeur, dit avoir été contrariée par sa famille « elle me rabaisse tout le temps…. », une critique très superficielle de son geste , pas de propos suicidaires , des éléments délirants persécutifs centrés sur sa famille, propos menaçant envers sa famille , logorrhéique , tachypsychique ,opposition aux soins, dit ne pas avoir besoin de soins psychiatriques ni de traitement ni suivi dit vouloir aller travailler, banalisation complète des troubles, le risque de comportement de mise en danger est toujours présent ».
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, le médecin dresse un tableau descriptif complet et précis de l’état de santé psychique de l’appelante qui est dénué de toute ambiguïté, les difficultés de l’intéressée appelant des soins afin d’enrayer la dynamique de fuite dans laquelle elle se trouve puisqu’elle était opposée aux soins.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de motivation de la décision de réadmission
La décision d’admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision étant rappelé que le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.
En l’espèce, la décision de réadmission du 15 août 2025 vise le certificat médical du même jour et renvoie donc aux termes de celui-ci, qui, ainsi, qu’il vient d’être dit est complet, précis et détaillé. En outre, ces documents ont été présentés à l’intéressée qui en a reçu notification mais a refusé de signer ainsi qu’en ont attesté le médecin psychiatre et un/une infirmier/infirmière diplômé[e] d’Etat.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents notamment ceux des 15, 16, 18, 19 et 20 août 2025 du détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [M] [D].
Le certificat du 1er septembre 2025 du docteur [C] [U] indique : « Patiente de bon contact, qui conserve une instabilité psychomotrice et demeure très adhésive, formulant plusieurs demandes à la fois aux soignants.
Discours accéléré, logorrhéique, mais cohérent et organisé, sans verbalisation désormais d’idée délirante de grandeur ou d’idée suicidaire. La patiente rapporte une mésentente avec sa s’ur et estime que celle-ci serait en colère contre elle.
Persistance d’une altération de son sommeil à type de difficultés d’endormissement.
Critique seulement partielle de sa tentative de suicide par intoxication médicamenteuse.
Opposition exprimée vis à vis de l’hospitalisation, assortie de demandes de sortie pour se rendre en voyage ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [M] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [G] [M] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [G] [M] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [M] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
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