Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD76
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/03982)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 06 février 2024
APPELANTS :
Mme [U] [Y] [M] épouse [B]-[I]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [V] [B]-[I]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [F] [B]-[I]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
M. [R] [B]-[I]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Mme [N] [B]-[I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
S.C.I. BCD au capital de 1 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] Chez M. et Mme [B]-[I]
[Localité 10]
représentés tous par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à la Sci BCD un prêt dit « Tout Habitat Facilimmo » d’un montant de 368.535 euros pour une durée de 240 mois au taux révisable de 2,97 % l’an.
2. Ce prêt a été garanti par la caution de la société Camca Assurances et par les engagements de caution personnelle et solidaire de [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I], gérant-associé ou associés de la Sci BCD.
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure la Sci BCD de procéder au règlement des sommes dues au titre des échéances impayées du prêt, l’informant de ce qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. Par courriers du même jour, le Crédit Agricole a informé chaque caution de ce que la Sci BCD n’était pas à jour des remboursements du prêt.
4. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2019, le Crédit Agricole a informé la Sci BCD de la déchéance du terme. Par courriers du même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure l’ensemble des cautions de procéder au règlement des sommes dues dans la limite de leur engagement.
5. Par actes d’huissier en date des 24 et 25 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner la Sci BCD, [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I], devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement.
6. Par ordonnance juridictionnelle du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré la Sci BCD, Messieurs [V] et [R] [B]-[I], Mesdames [F] et [N] [B]-[I], et Madame [U] [Y] [M] épouse [B]-[I], recevables en leur demande tendant à voir engager la responsabilité de l’établissement prêteur, ces demandes n’étant pas prescrites.
7. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a, rejetant toute autre demande:
— condamné la Sci BCD à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 263.629,83 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 mai 2020, solidairement avec [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I], mais dans la limite pour ces dernier de :
* 95.819,10 euros pour [R] [B]-[I],
* 71.864,33 euros pour [F] [B]-[I],
* 71.864,33 euros pour [N] [B]-[I],
* 119.773,87 euros pour [V] [B]-[I],
* 119.773,87 euros pour [U] [Y] [M] épouse [B]-[I];
— débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les défendeurs de leurs demandes de délais,
— condamné in solidum la Sci BCD, [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sci BCD, [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I] aux dépens.
8. La Sci BCD, [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I], ont interjeté appel de cette décision le 6 février 2024, en toutes ses dispositions rappelées dans leur déclaration d’appel.
9. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la Sci BCD, [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I]':
10. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article L341-4 ancien du code de la consommation (désormais L332-1 et L343-4 du code de la consommation) et des articles 1231-1 et 1343-5 du code civil:
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions rappelées dans le dispositif de leurs conclusions;
— statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer et juger les engagements de caution des consorts [B]-[I] manifestement disproportionnés à leurs patrimoines et revenus respectifs,
— par conséquent, de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de déclarer et juger que l’intimée a manqué à son obligation de vigilance et à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt accordé à la Sci BCD, débiteur principal, et lors de la souscription des engagements de caution,
— de déclarer et juger que l’intimée a manqué à son obligation de vigilance et à son devoir de mise en garde vis-à-vis des cautions de la Sci BCD, qui leur a fait prendre un risque considérable qui s’est réalisé,
— de déclarer et juger que l’intimée a manqué à son obligation de vigilance et à son devoir de mise en garde tant vis-à-vis des cautions que de la Sci BCD, ce qui leur a fait perdre une chance de ne pas souscrire leurs engagements de caution respectifs et de souscrire le prêt,
— par conséquent, de condamner l’intimée à payer aux consorts [B]-[I] et à la Sci BCD, des dommages et intérêts en réparation du préjudice intégral subi par les consorts [B]-[I] et par la Sci BCD, qui seront équivalents aux condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ordonner la compensation des deux sommes,
— à défaut, d’évaluer cette perte de chance à 80 %,
— par conséquent, de condamner l’intimée à payer à:
* [F] [B]-[I]: 66.115 euros,
* [N] [B]-[I]: 66.115 euros,
* [V] [B]-[I] : 110.192 euros,
* [R] [B]-[I]: 88.153 euros,
* [U] [B]-[I]: 110.192 euros,
* la Sci BCD: 210.903,86 euros,
au titre de la perte de chance estimé à 80 %, de ne pas souscrire leur engagement de caution respectif et le prêt, et à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice respectif,
— d’ordonner la compensation avec les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— d’accorder aux cautions et à la Sci BCD de larges délais de paiement,
— de condamner l’intimée à payer aux consorts [B]-[I] et à la Sci BCD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
11. Les appelants exposent:
12. ' concernant le caractère disproportionné de leurs engagements, que les cautions se sont engagées pour les sommes suivantes':
— [F] [B]-[I]': 71.864,33 euros,
— [N] [B]-[I]': 71.864,33 euros,
— [V] [B]-[I]': 119.773,88 euros,
— [R] [B]-[I]': 95.819,10 euros,
— [U] [B]-[I]': 119.773,87 euros';
13. ' que la société civile ne percevait aucun loyer, certains des associés occupant l’immeuble, alors que ce sont tous les associés qui alimentaient la société';
14. ' qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur du bien propriété de la société civile, puisqu’il n’appartient pas aux associés mais à la société'; que la valeur des parts ne dépend pas de celle du bien, puisqu’il ne peut profiter à la caution associée, alors que la valeur des parts doit tenir compte du passif social; qu’en l’espèce, la valeur des parts de la Sci BCD était nulle puisque totalement absorbée par le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, outre celui souscrit auprès du Crédit Immobilier de France pour 182.000 euros';
15. ' que s’agissant de [F] [B]-[I], ses revenus annuels étaient de 14.712 euros, étant employée de mairie à temps partiel, alors qu’elle n’avait aucun patrimoine, puisqu’elle n’était pas propriétaire du bien immobilier appartenant à la Sci, ne détenant que 15'% des parts'; que si dans la fiche de renseignements qu’elle a rempli, elle a indiqué être en indivision, la banque ne pouvait ignorer la réalité de ses droits, ou devait alors interroger la caution sur ce point afin d’obtenir des éléments sur la valeur de ses droits, s’agissant d’une anomalie apparente; que le tribunal n’a pu retenir que Mme [B]-[I] disposait ainsi d’un patrimoine de 60.000 euros';
16. ' pour [N] [B]-[I], que sa fiche de renseignements indique la perception d’un revenu annuel de 11.220 euros, étant alors salariée'; qu’elle ne disposait également d’aucun patrimoine, en dehors de 15'% des parts de la société; que le problème est identique à celui de [F] [B]-[I], concernant la mention figurant dans la fiche de renseignements au titre d’une indivision';
17. ' pour [V] [B]-[I], que sa fiche de renseignements indiquait un revenu annuel de 29.244 euros, étant retraité, alors qu’il devait rembourser deux prêts pour 18.000 euros'; que s’il détenait 25'% des parts de la Sci, la situation est la même que pour les personnes précédentes s’agissant de la mention concernant une indivision;
18. ' pour [R] [B]-[I], qu’il était alors âgé de 19 ans, était employé chez un plombier et résidait chez ses parents, avec un revenu annuel déclaré dans la fiche de renseignements de 18.720 euros; qu’il devait rembourser un prêt pour 7.261 euros'; que s’il détenait 20'% des parts de la Sci, le problème est identique à celui des autres associés concernant son appartenance à une indivision';
19. ' s’agissant de [U] [B]-[I], qu’elle était retraitée avec un revenu annuel de 21.600 euros, outre deux prêts en cours de remboursement pour 18.000 euros; qu’elle n’était également que propriétaire de 25'% des parts de la Sci, et non propriétaire indivise comme indiqué dans sa fiche de renseignements';
20. ' que si l’intimée affirme que ces appelants seraient en mesure de faire face à leurs engagements, elle n’en rapporte pas la preuve, alors qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le patrimoine de la Sci’pour le règlement de leurs condamnations';
21. ' concernant la faute commise par l’intimée en raison du manquement à son devoir de mise en garde, que les cautions étaient retraitées ou salariées, [R] [B]-[I] étant en outre seulement âgé de 19 ans'; qu’elles n’étaient pas spécialement averties, ainsi que retenu par le tribunal';
22. ' que la banque devait ainsi les informer sur le risque d’un endettement excessif, sachant que les cautions n’étaient pas propriétaires du bien immobilier, mais que des parts de la Sci, alors qu’en cas de défaillance de la société, seule la vente du bien immobilier permettait de garantir le prêt, alors que la société ne percevait aucun revenu’et que le remboursement du prêt ne dépendait que des capacités financières des cautions';
23. ' qu’il résulte ainsi pour [V] et [U] [B]-[I], engagés ensemble à hauteur de 240.000 euros, qu’ils ne percevaient ensemble que 4.237 euros de revenus mensuels, alors qu’ils devaient rembourser en plus deux prêts pour 18.000 euros'; qu’ils se sont retrouvés endettés à hauteur de 258.000 euros, ce qui était manifestement excessif au regard de leur situation';
24. ' pour [F] [B]-[I], qu’elle s’est trouvée engagée à hauteur de 71.864 euros avec un revenu mensuel de 1.226 euros';
25. ' pour [N] [B]-[I], qu’elle s’est également trouvée engagée à la même hauteur, avec un revenu mensuel de 935 euros';
26. ' pour [R] [B]-[I], âgé de 19 ans, qu’il s’est trouvé engagé à hauteur de 95.819,10 euros, outre un autre de prêt de 7.621 euros, soit un engagement total de 103.080 euros, au regard d’un salaire mensuel de 1.560 euros';
27. ' que la banque n’a sollicité aucune comptabilité prévisionnelle afin d’apprécier la capacité financière de la Sci BCD, ni aucun document comptable, alors que la société devait régler des mensualités supérieures à 1.000 euros'; que le prêt était ainsi manifestement disproportionné aux perspectives de rentabilité de la société’et à sa capacité de remboursement'; qu’au regard de la personne de ses gérants et associés, la société devait être regardée comme un emprunteur non averti';
28. ' concernant le préjudice subi par les concluants, que le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde de l’emprunteur non averti sur un risque d’un endettement excessif le prive d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé'; qu’en l’espèce, le préjudice résulte de l’endettement de la société civile et du risque qu’elle ne puisse faire face au remboursement du prêt'; que la Sci BCD a été dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt'; que la banque doit ainsi être condamnée à réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte';
29. ' subsidiairement, que si la cour considère qu’il s’agit de la perte d’une chance de ne pas contracter un prêt d’un montant excessif par rapport aux capacités financières de la société, cette perte doit être estimée à 80'%;
30. ' que des délais de paiement doivent être accordés en raison de la bonne foi des concluants et de leur situation financière.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes':
31. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2287-1 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile:
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— de juger recevable et bien fondée l’action de la concluante,
— de juger que [R] et [V] [B]-[I] et Mesdames [U], [F] et [N] [B]-[I], ne rapportent pas la preuve de ce que leurs cautionnements respectifs étaient disproportionnés au jour où ils se sont engagés,
— de juger irrecevable car prescrite la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [B]-[I] et la Sci BCD au titre du devoir de mise en garde,
— de juger que la concluante justifie tant du quantum de sa créance que de l’exigibilité des sommes réclamées,
— de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— de rejeter la demande de délais de paiement formulée par [R] et [V] [B]-[I] et Mesdames [U], [F] et [N] [B]-[I],
— à titre subsidiaire, de juger que Messieurs [R] et [V] [B]-[I] et Mesdames [U], [F] et [N] [B]-[I], sont en mesure de faire face à leurs engagements à ce jour,
— de juger que Messieurs [R] et [V] [B]-[I] et Mesdames [U], [F] et [N] [B]-[I] sont des cautions averties et que la concluante n’était pas, dès lors, débitrice d’un devoir de mise en garde,
— de juger que la concluante n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard de la Sci BCD,
— de juger, en tout état de cause, que le prêt octroyé n’a pas créé de risque d’endettement excessif, de sorte que Messieurs [R] et [V] [B]-[I] et Mesdames [U], [F] et [N] [B]-[I], n’étaient pas créanciers d’un devoir de mise en garde,
— de juger qu’aucune faute ni défaut de mise en garde ne peuvent être reprochés ni retenus à l’encontre de la concluante,
— de juger que Messieurs [R] et [V] [B]-[I] et Mesdames [U], [F] et [N] [B]-[I] et la Sci BCD ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués et en conséquence, de rejeter leur demande de dommages et intérêts,
— de juger, si des délais de paiement sont accordés aux cautions, qu’elles devraient s’acquitter de leurs dettes par versements mensuels dans un délai maximum de 24 mois,
— de juger que l’intégralité redeviendrait intégralement et immédiatement exigible dès le premier incident de paiement sans mise en demeure préalable,
— en tout état de cause, de condamner la Sci BCD à payer à la concluante la somme de 263.629,83 euros selon décompte arrêté au 26 mai 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
— de condamner [R] [B]-[I] solidairement avec la Sci BCD à payer à la concluante la somme de 95.819,10 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
— de condamner [F] [B]-[I] solidairement avec la Sci BCD, à payer à la concluante la somme de 71.864,33 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
— de condamner [N] [B]-[I] solidairement avec la Sci BCD, à payer à la concluante la somme de 71.864,33 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
— de condamner [V] [B]-[I] solidairement avec la Sci BCD, à payer à la concluante la somme de 119.773,87 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
— de condamner [U] [Y] [M] épouse [B]-[I] solidairement avec la Sci BCD, à payer à la concluante la somme de 119.773,87 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
— de condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
32. L’intimée soutient:
33. ' concernant la disproportion des engagements des cautions, qu’il appartient aux cautions de démontrer que lors de leurs engagements, ceux-ci étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et à leurs revenus, et qu’elles ne sont pas en mesure d’y faire face à ce jour, ces deux conditions étant cumulatives';
34. ' que s’agissant de [F] [B]-[I], elle était propriétaire indivise d’une maison d’habitation évaluée à 400.000 euros, à hauteur de 15'%, de sorte qu’elle disposait d’un patrimoine net de 60.000 euros, au regard de son engagement de caution à hauteur de 71.864,33 euros'; que si elle prétend que ce bien est en réalité la propriété de la Sci BCD, il lui appartenait de l’indiquer clairement sur la fiche de renseignements qu’elle a remplie, la caution étant tenue à un devoir de loyauté envers le prêteur; que la disproportion ne peut s’apprécier que par référence aux déclarations faites par la caution';
35. – en outre, que le prêt litigieux n’était pas destiné à l’acquisition de l’immeuble, mais à son agrandissement, puisque la société BCD était déjà propriétaire de ce bien'; que cette appelante reste taisante sur la valeur de ses parts';
36. ' pour [V] et [U] [B]-[I], mariés et communs en biens, qu’ils ont indiqué être propriétaires indivis à hauteur de 50'% de ce bien, disposant ainsi d’un patrimoine de 200.000 euros au regard de leur engagement limité à 119.773,87 euros’chacun, outre leurs revenus annuels de 29.244 euros et 21.600 euros; que leur situation est identique à celle de [F] [B]-[I]';
37. ' pour [N] [B]-[I], qu’elle a indiqué être propriétaire indivis du bien à hauteur de 60.000 euros, au regard de son engagement limité à 71.864,33 euros'; que la discussion est identique à celle des personnes précédentes';
38. ' qu’il en est de même pour [R] [B]-[I], ayant déclaré un patrimoine de 80.000 euros au titre de sa part indivise, au regard de son engagement limité à 95.819,10 euros outre un revenu mensuel de 1.560 euros';
39. ' qu’il en résulte que le patrimoine immobilier des cautions permettait, à lui seul, de couvrir les cautionnements, de sorte que les cautions ne rapportent pas la preuve d’engagements manifestement excessifs';
40. ' subsidiairement, que les cautions sont en mesure d’exécuter leurs engagements à ce jour, puisqu’ils sont propriétaires d’un bien dont la valeur n’a cessé de croître';
41. ' que [F] [B]-[I], si elle déclare des revenus annuels de 8.932 euros, a dépensé 14.490 euros au titre de la rénovation énergétique de son logement, ce qui indique qu’elle dispose d’une épargne'; que [N] [B]-[I] est propriétaire de sa résidence évaluée à 200.000 euros, libre de toute inscription'; que les époux [B]-[I] disposent d’un véhicule, d’une assurance-vie de 4.500 euros et d’une épargne bancaire de 79.500 euros, de sorte que la commission de surendettement a prescrit un rééchelonnement de leurs dettes, alors que par arrêt du 7 décembre 2021, la cour les a déchu du bénéfice de cette procédure en raison de leur mauvaise foi';
42. ' concernant le devoir de mise en garde, que la concluante n’a commis aucune faute, n’étant pas tenue d’une obligation à ce titre, envers des cautions averties puisque les consorts [B]-[I] étaient associés et gérants de la Sci BCD, et ainsi intéressés au moins indirectement à l’opération';
43. ' que la concluante n’avait également pas à les mettre en garde contre un risque inexistant, puisque les cautions ne démontrent pas le caractère excessif de leurs engagements';
44. ' en tout état de cause, que les cautions ont été informées de l’étendue de leurs garanties, puisqu’elles ont signé l’acte de prêt, avec la reproduction de la mention manuscrite concernant la portée de leurs engagements';
45. que le prêt n’a pas été accordé à la Sci BCD avec légèreté, puisque rien ne démontre que la situation de la société était alors compromise'; que la Sci a remboursé pendant 10 ans les mensualités, alors qu’en contrepartie du prêt, elle est devenue propriétaire d’un bien amélioré dont la valeur couvrait l’emprunt';
46. ' subsidiairement, concernant le préjudice allégué, qu’il ne peut consister que dans une perte de chance de ne pas contracter'; qu’en l’espèce, la possibilité pour la Sci BCD de renoncer à l’acquisition du bien immobilier est inexistante, alors qu’elle ne démontre pas que sa situation était alors compromise, d’autant qu’elle a honoré son engagement pendant 10 ans’et qu’elle bénéficie d’un bien dont la valeur couvre désormais le montant du prêt';
47. ' que la demande de délais est mal fondée, puisque les consorts [B]-[I] ont bénéficié, de fait, de plus de deux ans de délais de paiement sans régler même partiellement leurs dettes.
*****
48. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs’de la décision :
1 ) Concernant les demandes formées à l’encontre de la Sci BCD':
49. Selon le tribunal, à l’appui de sa demande, le Crédit Agricole produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, un courrier du 11 septembre 2018, une mise en demeure du 26 septembre 2018, un courrier de la Sci BCD du 7 décembre 2018, le courrier de déchéance du terme du 25 octobre 2019 avec le décompte de la créance annexé, un décompte de créance au 26 mai 2020, deux tableaux concernant les retards par prêt et liste des règlements, la mise en demeure du 4 février 2019 avec le décompte de la créance annexé, l’extrait de Kbis et les statuts de la Sci BCD. Celle-ci ne conteste pas le bien fondé de la créance en son montant, et l’allégation selon laquelle la banque aurait commis une faute à son égard, si elle était vérifiée, ne pourrait avoir pour effet que l’allocation de dommages et intérêts. Il a en conséquence condamnée la société civile à payer la somme de 263.629,83 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 mai 2020.
50. La cour constate que le montant de la créance n’est pas contesté. Elle est justifiée devant elle.
51. S’agissant du devoir de mise en garde reposant sur l’intimée contre un risque d’endettement excessif, le tribunal a énoncé qu’il existe à la charge de l’établissement de crédit qui consent un prêt, un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risque qui pourraient être liés à un endettement excessif au regard de sa situation au moment de la souscription du crédit. Le caractère averti ou non d’une personne morale s’apprécie dans la personne de son dirigeant. Il appartient à l’emprunteur de prouver l’existence de l’obligation et le banquier pour s’en libérer, doit démontrer qu’il y a satisfait. Dès lors, la Sci doit prouver que son dirigeant était un emprunteur non averti et que la Sci présentait un risque d’endettement excessif.
52. Or, le tribunal a constaté qu’il n’est donné aucune indication sur les compétences du gérant, qu’il n’est justifié par aucune pièce que la Sci, qui était propriétaire d’un bien que les associés et le gérant évaluaient à une valeur de 400.000 euros, présentait un risque d’endettement excessif, alors que ce seul actif permettait de faire face à l’endettement souscrit. Le tribunal a ajouté que la Sci BCD ne produit aucune pièce concernant la valeur réelle de ses actifs et de ses ressources lors de la signature du prêt en cause. Il a retenu qu’au surplus, la Sci a payé les échéances du prêt sans difficulté pendant au moins 9 années. Le tribunal en a retiré qu’il n’est donc pas rapporté la preuve que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la Sci BCD.
53. La cour relève que la Sci BCD a été immatriculée au registre du commerce le 15 juillet 2009, avec un début d’activité le 2 mai 2009.
54. Le contrat de prêt a été édité par le prêteur le 24 juillet 2009. Il précise que son objet est de financer l’achat du bien immobilier et les travaux incombant au propriétaire, pour 368.535 euros. Il a été stipulé que la mise à disposition des fonds se fera à partir de la conclusion du contrat principal, c’est à dire, pour l’acquisition, à compter de la signature du contrat de vente, et pour les travaux, au fur et à mesure de leur avancement. Après un différé d’amortissement de deux ans, les échéances de remboursement se sont élevées à 2.028,13 euros.
55. Le 27 juillet 2009, [V] et [U] [B]-[I] ont cédé à la Sci BCD le bien immobilier financé par le prêt accordé par le Crédit Agricole, au prix de 370.000 euros.
56. La cour retire de ces actes que la constitution de la Sci BCD s’est inscrite dans le cadre d’un projet familial, certains associés résidant d’ailleurs dans le bien immobilier, et que lors de l’octroi du prêt litigieux, elle n’était propriétaire d’aucun bien. Le prêt accordé par le Crédit Immobilier de France est intervenu en 2010, afin de financer principalement des travaux, et est sans objet pour l’appréciation du présent litige.
57. Le caractère avisé ou non de la Sci BCD doit s’apprécier en la personne de [V] [B]-[I], son gérant. Or, il est constant qu’à la date de signature des différents actes mentionnés ci-dessus,'il était retraité. Aucun élément ne permet de retenir qu’il disposait de connaissances faisant de lui un gérant avisé dans les opérations immobilières ou financières. En conséquence, la Sci BCD ne pouvait être regardée comme un emprunteur avisé.
58. Cependant, le devoir de mise en garde du prêteur n’existe qu’autant qu’il existe un risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Or, le bien immobilier a été cédé au prix de 370.000 euros à la Sci BCD, alors que le prêt litigieux n’a porté que sur 368.535 euros. Etant d’un montant ainsi inférieur à la valeur du bien financé, il n’existait objectivement aucun risque d’endettement excessif de la Sci BCD, la valeur de son patrimoine couvrant l’intégralité du capital emprunté.
59. En conséquence, le Crédit Agricole n’était tenu d’aucune obligation de mise en garde contre un risque d’endettement excessif, inexistant en l’espèce.
60. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de l’intimée dirigée contre la Sci BCD. Sa demande de délais de paiement ne peut prospérer, cette société ne fournissant aucun élément sur sa situation patrimoniale actuelle.
2) Sur les demandes présentées à l’égard des cautions':
61. Concernant la disproportion de leurs engagements, le tribunal a justement rappelé que l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en a retiré qu’il appartient à la caution qui entend l’opposer au créancier de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et ses revenus au jour de la souscription de l’engagement. La disproportion doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des éléments du patrimoine de la caution. En revanche, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
62. La cour ajoute que contrairement au moyen soulevé par le Crédit Agricole, lorsque la disproportion manifeste a été retenue, il n’appartient pas à la caution de rapporter la preuve qu’elle ne peut faire face à son engagement au moment où elle est appelée. C’est en effet au créancier de rapporter la preuve que la caution est désormais en mesure de faire face à cet engagement initialement disproportionné de façon manifeste.
63. En l’espèce, sur le caractère manifestement disproportionné des engagements lors de leur conclusion, le tribunal a noté que si les cautions soutiennent que leurs revenus respectifs ne pouvaient permettre de faire face à leurs engagements qui représentaient de 4 à 6 fois leurs revenus annuels et qu’elles n’avaient aucun patrimoine, le Crédit Agricole produit les fiches de renseignement de patrimoine signées respectivement par chacune des cautions, fiches qui retracent toutes l’information selon laquelle les cautions sont, chacune, propriétaires indivis d’un bien à [Localité 10].
64. Le tribunal a noté qu’il n’est produit par les cautions aucun document de nature à établir que les renseignements portés par elles sur chacune des fiches de renseignement de patrimoine, et qu’elles ont signées, la déclarant exacte et sincère, seraient erronées. Notamment il n’est pas démontré que le bien immobilier en indivision situé à [Localité 10] et mentionné par chaque caution à hauteur de sa part dans l’indivision, est en réalité le bien appartenant à la Sci BCD, puisqu’il n’est pas produit d’acte de propriété ou de relevé cadastral ou hypothécaire.
65. Il a ajouté que les cautions n’expliquent pas non plus en quoi le fait de mentionner la propriété d’une maison en indivision à hauteur d’une certaine proportion serait une anomalie apparente qui aurait dû attirer l’attention de la banque. Le fait que la maison se situe à [Localité 10], implantation du bien objet du prêt, n’implique pas nécessairement que se soit le même bien. Sur chaque fiche de renseignement de patrimoine, dans la colonne 'Qui’ aucune caution n’a porté la mention S mais seulement la mention «'M'» ou 'Mme’ alors, que si le bien appartenait à une Sci, c’est la mention S qui aurait dû être portée comme l’indique clairement la ligne située juste au-dessus de ces cases et expliquant comment les renseigner. Il est en plus systématiquement porté la mention 'I’ (pour indivision) pour le renseignement relatif à la forme de propriété. Au surplus, aucune pièce n’est produite pour justifier qu’il s’agit effectivement du même bien, ce que le Crédit Agricole conteste. En outre, à supposer que le bien dont les cautions font état dans la fiche de patrimoine soit en réalité celui propriété de la Sci BCD, les parts sociales dont est titulaire chaque caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. En l’espèce, il n’est donné par les cautions aucun élément relatif à la valeur des actifs de la Sci BCD à l’époque des engagements. Les cautions, qui ont la charge de la preuve, ne peuvent se contenter de soutenir que l’actif de la Sci était obéré par le prêt en cause d’un montant de 368.535 euros et par une hypothèque, sans établir quels étaient les biens détenus alors par la société et la valeur de ses actifs, et de l’éventuel passif de la Sci, pour les mettre en rapport avec le montant du prêt. Or, il résulte des propres écritures des cautions que la Sci était propriétaire d’au moins un bien immobilier puisque selon les écritures des cautions, le prêt en cause était destiné à financer les travaux d’agrandissement de 170 m2 de la maison appartenant à la Sci BCD, dont les consorts [B]-[I] étaient les associés, mais également pour financer les travaux pour un garage de 80 m2 et pour une piscine. Néanmoins les cautions ne fournissent aucune information ni aucun élément de preuve sur la valeur de cette maison, et ainsi ne mettent pas le tribunal en mesure d’évaluer les parts sociales détenues par chacune d’elles et donc leurs patrimoines respectifs.
66. Au regard des éléments détaillés plus haut concernant le but de constitution de la Sci BCD, et le bien acquis par elle au moyen du prêt accordé par le Crédit Agricole, la cour ne peut que constater que si les cautions ont indiqué, dans les fiches de renseignements qu’elles ont complétées, qu’elles disposaient de parts dans une indivision, il s’agissait en réalité de leurs parts dans la Sci BCD.
67. Or, il a été indiqué plus haut que du fait de la valeur de l’immeuble indiquée dans l’acte de vente intervenu entre les époux [B]-[I] et la Sci, celle-ci était, lors de l’engagement des cautions, propriétaire d’un bien d’une valeur de 370.000 euros, supérieur au prêt débloqué par le Crédit Agricole. Chacun des associés étaient en conséquence propriétaire d’une partie de la valeur de la Sci, à proportion du pourcentage de ses parts, ce que les cautions, comme relevé par le tribunal, ont exactement analysé, puisqu’elles ont toutes indiqué être propriétaires du pourcentage allégué. En outre, la valeur du bien immobilier a été mentionnée pour 400.000 euros. Les cautions ne justifent pas de l’existence d’un passif existant pour la société avant l’octroi du prêt litigieux.
68. Ainsi que retenu par le tribunal, [R] [B]-[I] s’est engagé comme caution de la Sci BCD dans la limite de la somme de 95.819,10 euros. Il a indiqué dans la fiche de renseignement détenir un patrimoine de 80.000 euros et percevoir des revenus annuels de 18.720 euros. La cour en retire que son engagement n’était pas manifestement excessif, même en ajoutant la charge mensuelle de 155 euros au titre d’un prêt antérieurement souscrit.
69. Pour [F] [B]-[I], le tribunal a exactement indiqué qu’elle s’est engagée comme caution de la Sci BCD dans la limite de la somme de 71.864,33 euros, et elle a indiqué détenir un patrimoine de 60.000 euros et percevoir des revenus annuels de 14.712 euros. Il en résulte que son engagement n’était pas manifestement excessif.
70. [N] [B]-[I] s’est engagée comme caution de la Sci BCD dans la limite de la somme de 71.864,33 euros. Elle a indiqué détenir un patrimoine de 260.000 euros constitué, en plus de la maison en indivision à [Localité 10], d’une maison dont elle est propriétaire à [Localité 15] d’une valeur de 200.000 euros pour lequel elle réglait un prêt dont restait dû 2.200 euros de capital. Elle indiquait percevoir des revenus annuels de 11.220 euros. Elle ne justifie pas plus d’un engagement manifestement excessif.
71. [V] [B]-[I] s’est engagé comme caution de la Sci BCD dans la limite de la somme de 119.773,87 euros. [U] [Y] [M], son épouse, s’est engagée comme caution de la Sci BCD dans la limite de la somme de 119.773,87 euros. Ils ont déclaré ensemble détenir un patrimoine de 200.000 euros et percevoir des revenus annuels de 50.844 euros, et avoir des encours de crédits à hauteur d’un capital restant dû de 17.967 euros et faire face à des annuités pour les amortir de 5.698 euros. Il n’est pas plus établi que leurs engagements étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de ces cautions.
72. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du Crédit Agricole, non contestées dans leur quantum, et les cautions seront condamnées aux sommes réclamées solidairement avec la Sci BCD mais dans la limite de leurs engagements respectifs, ainsi que retenu par le tribunal judiciaire.
73. Au regard de la confirmation de cette décision sur ce point, il n’appartient pas à la cour d’apprécier si les cautions sont revenues à meilleure fortune lors de leur appel en garantie.
3) Concernant la demande reconventionnelle des cautions formée au titre d’un manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde:
74. S’agissant en premier lieu de la prescription de cette demande, le tribunal a exactement retenu que le juge de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de la demande tendant à voir engager la responsabilité de l’établissement préteur, jugeant que cette demande n’était pas prescrite. Ainsi que retenu par le jugement déféré, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir.
75. Concernant le devoir de mise en garde reposant sur l’établissement de crédit, le tribunal a justement rappelé que ce devoir concerne la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Il appartient dès lors à l’emprunteur de prouver l’existence de l’obligation du banquier et le banquier pour s’en libérer, doit démontrer qu’il y a satisfait.
76. La cour, comme le tribunal, retient qu’il n’est pas démontré par la banque, qui s’en prévaut, que les cautions, personnes physiques, seraient averties. Ainsi qu’indiqué par la juridiction de première instance, le simple fait d’être associé ou même gérant de la société cautionnée n’est pas en soi déterminant sur ce point. En outre, les qualités des cautions rappelées ci-dessus confirment qu’elles n’étaient pas averties.
77. Il a été dit plus haut, au titre du devoir d’information dû par le prêteur à la Sci BCD, que le Crédit Agricole n’était pas tenu d’attirer son attention sur un risque d’endettement excessif, au regard de la valeur du patrimoine de la société, dépassant le montant du prêt excluant toute notion d’endettement excessif.
78. Ainsi que constaté par le tribunal, la circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de la Sci ne dispense pas la caution d’établir l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Or, comme retenu par le tribunal judiciaire, il n’est pas démontré par les cautions que le prêt souscrit était inadapté aux capacités financières de la Sci.
79. En outre, concernant la preuve d’un engagement inadapté à leurs capacités financières respectives, il a été indiqué plus haut que la situation patrimoniale de chaque caution lui permettait de faire face à son engagement.
80. ll en ressort que le Crédit Agricole n’était pas tenue d’informer chaque caution séparément du risque d’endettement pouvant résulter de son engagement.
81. Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les cautions de cette demande reconventionnelle.
4) Concernant les délais de grâce sollicités par les cautions':
82. La cour constate que si le prêt accordé par le Crédit Agricole a fait l’objet d’incidents de paiement, il n’en est résulté aucune ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci BCD. Les cautions sont taisantes sur le sort de cette société et sur sa situation financière. Par arrêt du 7 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la présente cour a déchu les époux [B]-[I] du bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, au regard de leur mauvaise foi. En outre, les cautions ont bénéficié de fait de plus de deux ans de délais, sans justifier avoir désintéressé au moins partiellement le créancier. Il en résulte que cette demande de délais ne peut prospérer, et le tribunal a justement rejeté la demande présentée devant lui. La cour procédera de même concernant les délais sollicités devant elle.
*****
83. Succombant en leur appel, la société BCD et les consorts [B]-[I] seront condamnés in solidum à payer au Crédit Agricole la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel. Il n’appartient pas à la cour de les condamner aux frais d’exécution, ce point ressortant de la compétence du juge pouvant être saisi au stade de l’exécution.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1343-5 du code civil, l’article L341-4 ancien du code de la consommation;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande de délais de paiement';
Condamne in solidum la Sci BCD, [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la Sci BCD, [R] [B]-[I], [F] [B]-[I], [N] [B]-[I], [V] [B]-[I] et [U] [Y] [M] épouse [B]-[I] aux dépens, d’appel';
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de condamnation aux frais d’exécution;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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