Confirmation 10 septembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 23/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
N° RG 23/01219 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ3K
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ANNECY en date du 10 Juillet 2023
Appelante
COMMUNE DE [Localité 33], dont le siège social est situé Mairie – [Adresse 2]
Représentée la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme [X] [LS] [Z] [UO] épouse [IB]
née le 23 Mai 1942 à [Localité 28], demeurant [Adresse 29]
Mme [MX] [TI] [UO] épouse [B]
née le 10 Avril 1944 à [Localité 26], demeurant [Adresse 20]
Mme [K] [RN] VEUVE [UO] ès qualités d’héritière de Monsieur [J] [UO], demeurant [Adresse 13]
Mme [R] [UO] ès qualités d’héritière de Monsieur [J] [UO], demeurant [Adresse 22]
Mme [O] [VU] [W] [E] vve [UO] ès qualités d’héritière de Monsieur [PY] [UO]
née le 29 Mai 1935 à [Localité 26], demeurant [Adresse 17]
M. [DV] [FA] [J] [UO] ès qualités d’héritier de Monsieur [PY] [UO]
né le 25 Octobre 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]
M. [U] [SD] [UO] ès qualités d’héritier de Monsieur [PY] [UO]
né le 18 Mai 1962 à [Localité 26], demeurant [Adresse 25]
M. [G] [IR] [AU] [UO] ès qualités d’héritier de Monsieur [PY] [UO]
né le 11 Août 1963 à [Localité 26], demeurant [Adresse 24]
Mme [S] [AL] [YV] [UO] ès qualités d’héritière de Monsieur [PY] [UO]
née le 30 Octobre 1968 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16]
Mme [VE] [JW] ès qualités d’héritière de Madame [M] [UO] épouse [KM], demeurant [Adresse 10]
Mme [WJ] [MH] épouse [FP] ès qualités d’héritière de Madame [A] [UO] épouse [MH]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]
M. [AC] [MH] ès qualités d’héritier de Madame [A] [UO] épouse [MH]
né le 03 Février 1969 à [Localité 26], demeurant [Adresse 14]
M. [F] [MH] ès qualités d’héritier de Madame [A] [UO] épouse [MH]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19]
M. [SD] [MH] ès qualités d’héritier de Madame [A] [UO] épouse [MH]
né le 09 Décembre 1937 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
M. [T] [UO] ès qualités d’héritier de Monsieur [C] [UO], demeurant [Adresse 3]
Mme [WZ] [UO] ès qualités d’héritière de Monsieur [C] [UO], demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [UO] ès qualités d’héritière de Monsieur [C] [UO], demeurant [Adresse 31]
Mme [AL] [H] DIVORCEE [I] ès qualités d’héritière de Madame [CX] [UO] épouse [H]
née le 23 Septembre 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
M. [OD] [H] ès qualités d’héritier de Madame [CX] [UO] épouse [H]
né le 01 Novembre 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]
Mme [N] [H] ès qualités d’héritière de Monsieur [NM] [H], lui-même héritier de Madame [CX] [UO] épouse [H], demeurant [Adresse 18]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Me [D] [JG], demeurant [Adresse 5]
S.A.S. MACONNERIE DES ATELIERS, demeurant [Adresse 23]
S.C.P. PASCAL FALLARA ET SANDRA PESSEY, demeurant [Adresse 5]
Représentées par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. ABEILLE ASSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 21]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de l’AIN
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 27]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TACOMA, avocats plaidants au barreau de LYON
ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 32]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 avril 2024
Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Les héritiers de M. [ST] [UO] ont vendu, par acte du 3 novembre 2004, à la société Immo Dl laquelle envisageait la création d’un lotissement de trois maisons, les parcelles cadastrées C [Cadastre 7], C [Cadastre 12] et C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 33], qui avaient été exploitées en carrière jusqu’en 1986 et qui avaient pu potentiellement recevoir des ordures de la ville d'[Localité 26] pour enfouissement.
Suivant acte authentique du 29 juillet 2005, la société Immo DL a vendu à M. Mme [P] le lot n°3 et ceux-ci y font édifier une maison d’habitation revendue, selon acte notarié de Me [D] [JG] en date du 5 septembre 2008 à M. Mme [Y].
Compte tenu de désordres apparus en 2013, M. Mme [Y] ont, par acte d’huissier du 19 janvier 2015, assigné M. Mme [P], la commune de [Localité 33], la société Geo-Arve qui avait procédé à l’étude géologique sollicité par la société Immo Dl, la société Immo DL et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins de faire ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une mesure d’expertise et a commis M. [EK] [XO] pour y procéder.
Par actes d’huissier des 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20 23, 26 janvier 2023, la commune de [Localité 33] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins que les opérations ordonnées le 2 mars 2015 leurs soient déclarées communes et opposables :
— Mme [X] [UO] [IB], Mme [MX] [B], Mme [K] [UO], Mme [R] [UO], Mme [O] [UO], M. [DV] [UO], Monsieur [U] [UO], M. [G] [UO], Mme [S] [UO], Mme [VE] [JW], Mme [WJ] [FP], M. [AC] [MH], M. [F] [MH], M. [SD] [MH], M. [T] [UO], Mme [WZ] [UO], Mme [V] [UO], Mme [AL] [H], M. [OD] [H] ci-après désignés par les consorts [UO] auxquels se rajoute et Mme [N] [H] suite à son intervention volontaire,
— L’Etat représenté par le préfet de la Haute-Savoie,
— Le syndicat mixte du lac d'[Localité 26] (SILA),
— Me [D] [JG],
— La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— La société Abeille Assurances,
— La société Maçonnerie Des Ateliers,
— et la société MAAF Assurances.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— Reçu l’intervention volontaire de Mme [N] [H] ;
— Rejeté les demandes de nullité de l’assignation des sociétés MAAF Assurances et Abeille Iard & Sante ;
— Rendu opposables au syndicat mixte du lac d'[Localité 26] (SILA) et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la commune de [Localité 33], les opérations d’expertise confiées à M. [EK] [XO] par ordonnance du 2 mars 2015 ;
— Débouté la commune de [Localité 33] de sa demande de rendre opposables les opérations d’expertise confiées à M. [XO] par l’ordonnance de ce siège en date du 2 mars 2015 :
— aux consorts [UO]
— l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Savoie
— Me [D] [JG],
— la société Abeille Assurances, assureur de la société Maison Vestale, contructeur CMI,
— la société Maçonnerie Des Ateliers, maçon ayant été chargé du gros oeuvre,
— et la société MAAF Assurances, assureur de la société Maçonnerie des Ateliers,
— Rejeté la demande de la société Maçonnerie Des Ateliers, Me [D] [JG], et la SCP Pascal Fallara Et Sandra Pessey Notaires Associes, de condamnation de la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Maçonnerie Des Ateliers, à relever et garantir la société Maçonnerie Des Ateliers de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en frais, principal, qu’accessoires ;
— Condamné la commune de [Localité 33] à payer, du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux consorts [UO], pris indivisément la somme de 1 500 euros,
— à la société Maçonnerie Des Ateliers, Me [D] [JG], et la SCP Pascal Fallara Et Sandra Pessey Notaires Associes, pris indivisément la somme de 1 500 euros,
— à la société Abeille Assurances, la somme de 1 000 euros,
— à la société MAAF Assurances, la somme de 1000 euros ;
— Condamné la commune de [Localité 33] aux dépens ;
— Rejeté toute autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les consorts [UO] sont les héritiers des anciens propriétaires des parcelles vendues en 2004, Me [D] [JG] était la notaire rédactrice de l’acte de vente, l’assurance Abeille Assurances est l’assureur du constructeur de maisons individuelles « Maison Vestale » entreprise désormais radiée, la société « Maçonnerie Des Ateliers De [Localité 30] » est intervenue comme maçon et est assurée par la société MAAF ;
La commune de [Localité 33] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime justifiant de rendre les opérations d’expertise communes à ces dernier défendeurs ;
En revanche, il est démontré l’intérêt légitime de la commune de mettre en cause son propre assureur, susceptible de la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elles, sur le fondement du contrat d’assurances de même qu’il est légitime d’appeler en la cause le syndicat mixte du lac d'[Localité 26], ex- exploitant du site litigieux qui ne s’y oppose pas.
Par déclaration au greffe du 7 août 2023, la commune de [Localité 33] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a été :
— déboutée de sa demande de rendre opposables les opérations d’expertise confiées à M. [XO] par l’ordonnance de ce siège en date du 2 mars 2015 :
— aux consorts [UO],
— l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Savoie,
— Me [D] [JG],
— la société Abeille Assurances,
— la société Maçonnerie Des Ateliers,
— et la société MAAF Assurances,
— condamnée à payer des indemnités procédurales et les dépens.;
— déboutée de toute autre demande.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune de [Localité 33] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— Enjoindre la société Maçonnerie des Ateliers De [Localité 30] et la société MAAF Assurances à transmettre le contrat de construction de maison individuelle, le procès-verbal de réception ainsi que l’attestation et le contrat d’assurance entre la société Maconnerie Des Ateliers De [Localité 30] et la société MAAF Assurances dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt avant dire-droit à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Enjoindre la société Abeille Iard & Santé à transmettre l’attestation et le contrat d’assurance entre la société Maisons Vestale et ladite compagnie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt avant dire-droit à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Après dire droit,
— Dire et juger et, en tout état de cause, ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [XO] par ordonnance du 2 mars 2015 soient déclarées communes et opposables :
— aux consorts [UO],
— l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Savoie,
— Me [D] [JG],
— la SCP Pascal Fallara et Sandra Pesey notaires associes ;
— la société Abeille Assurances,
— la société Maçonnerie Des Ateliers,
— et la société MAAF Assurances,
— Réserver les dépens et l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 33] fait valoir notamment que :
' L’expert lui-même a préconisé la mise en cause des consorts [UO] ;
' La présence de l’ensemble des parties permettrait de définir la contribution éventuelle de la dette selon les fautes ou non commises ou qualité de chaque intervenant ;
' Si la commune était condamnée par la juridiction administrative dans les deux dossiers similaires ([OS] et [L]), elle se réservera le droit d’engager une action récursoires contre les parties identifiées par l’expert sur le fondement de la responsabilité délictuelle auprès du juge judiciaire ;
' Le délai de prescription contre le constructeur court à compter de la date de l’assignation au fond du maître de l’ouvrage et les désordres définitifs ne sont pas encore établis car ils sont évolutifs.
Par dernières écritures du 15 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [UO] sollicitent de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 juillet 2023 ;
— Condamner la commune de [Localité 33] à leur payer indivisément la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la commune de [Localité 33] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Dormeval, avocate, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs écritures, les consorts [UO] font valoir que :
' La commune de [Localité 33] ne démontre pas d’intérêt particulier à agir maintenant alors que les propriétaires d’un autre lot, les époux [OS] ont déjà attrait notamment la commune et les consorts [UO] en référé expertise en 2012 et au fond fin 2015, ayant ensuite attrait la commune de [Localité 33], après désistement, devant le tribunal administratif, et que les troisièmes propriétaires, les époux [L], ont engagé une procédure contre la commune de [Localité 33] devant la juridiction administrative mais n’ont pas mis en cause les consorts [UO] devant un tribunal judiciaire ;
' La commune ne s’explique pas sur l’action récursoire qu’elle pourrait engager en cas de responsabilité d’un tiers retenue par la juridiction administrative, sachant qu’elle n’a pas été attraite devant une telle juridiction par M. Mme [Y] ;
' Les seules préconisations de l’expert ne suffisent pas à caractériser un intérêt légitime d’autant qu’elles s’adressaient à M. Mme [Y] ;
' Toute action contre eux du fait de fautes commises par le de cujus [ST] [UO] serait prescrite et l’action en vices cachés se prescrit par deux ans ;
' La jurisprudence de la cour de cassation sur l’action récursoire du constructeur n’a pas vocation à s’appliquer à la commune.
Par dernières écritures du 8 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maçonnerie Des Ateliers, Me [D] [JG] et la SCP Pascal Fallara et Sandra Pesey notaires associés sollicitent de la cour de :
— Confirmer l’Ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy sera confirmée en ce qu’elle a :
— débouté la commune de [Localité 33] de sa demande tendant à leur rendre opposables les opérations d’expertise confiées à M. [EK] [XO] par ordonnance du 2 mars 2015 ;
— condamné la commune de [Localité 33] à leur payer, pris indivisément la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 33] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes de la commune de [Localité 33] ;
En conséquence,
— Débouter la commune de [Localité 33] de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [XO] suivant Ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d’Annecy le 2 mars 2015 leurs soient déclarées communes et opposables ;
Subsidiairement,
— Leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée par la commune de [Localité 33] ;
— Réformer l’Ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Maçonnerie Des Ateliers de condamnation de la Maaf Assurances, es-qualité d’assureur de la société Maçonnerie Des Ateliers, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en frais, principal, qu’accessoires ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Maaf Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Maçonnerie Des Ateliers, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en frais, principal, qu’accessoires ;
En tout état de cause,
— Condamner la commune de [Localité 33] à verser à la société Maçonnerie Des Ateliers la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 33] à verser à Me [D] [JG] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 33] à verser à la SCP Pascal Fallara Et Sandra Pessey, notaires associés la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 33] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société Maçonnerie Des Ateliers, Me [D] [JG] et la SCP Pascal Fallara et Sandra Pesey notaires associés (Scp antérieurement nommée Volland-[JG] au sein de laquelle exerçait Me [JG]) font valoir notamment que :
' L’action quiquennale contre le notaire est prescrite et le notaire n’a pas de devoir de conseil par rapport à un tiers à l’acte ;
' L’expert retient une problématique liée au sol et non aux travaux réalisés par le maçon qui ont été réceptionnés en 2006 soit plus de dix ans auparavant, toute action délictuelle contre lui étant par ailleurs prescrite depuis mai 2020, l’expert ayant préconisé sa mise en cause en mai 2015 ;
' En cas de désordres évolutifs, à supposer que les désordres le soient ce qui n’est pas démontré, la prescription commence à courir à la date de l’apparition du premier désordre.
Par dernières écritures du 27 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Abeille Iard et Santé sollicite de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy le 10 juillet 2023, et notamment en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 33] des demandes à son encontre et l’a condamné à lui verser un article 700 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin,
— Juger que la commune de [Localité 33] ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute action au fond qu’elle serait susceptible d’exercer ne pouvant être qu’irrecevable comme étant non seulement prescrite sur un fondement décennal ou au visa de l’article 2224 du code civil, mais infondée faute de rapport contractuel entre la commune de [Localité 33] et elle ;
En conséquence,
— Débouter la commune de [Localité 33] de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [EK] [XO] suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Annecy du 2 mars 2015, lui soient déclarées communes et opposables ;
— Débouter en toutes hypothèses la commune de [Localité 33] de sa demande tendant à sa condamnation d’avoir à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’attestation et le contrat d’assurance qui l’aurait liée à la société Maisons Vestale, cette demande se heurtant à l’article 146 du code de procédure civile d’une part, et ne pouvant faire obstacle à la prescription de l’action et à l’ensemble des écueils qu’elle a soulevés d’autre part ;
En tout état de cause, ajoutant à l’ordonnance déférée,
— Condamner la commune de [Localité 33] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de référé que d’appel.
Au soutien de ses prétentions la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société Maisons Vestale fait valoir notamment que:
' Les mises en cause étaient préconisées par l’expert dès le 1er juin 2015 et toute action de la commune de [Localité 33] est désormais prescrite ;
' La prescription décennale court à compter de la réception des travaux ;
' Il appartient à la commune de [Localité 33] de démontrer que la société Abeille Iard & Santé est suceptible d’être concernée par le litige ;
Par dernières écritures du 25 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances sollicite de la cour de :
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de la commune de [Localité 33] le 6 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 6 janvier 2023 par la commune de [Localité 33] ;
Pour le surplus,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a mis hors de cause ;
— Condamner la commune de [Localité 33] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
— Condamner la commune de [Localité 33] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait valoir notamment que :
' L’assignation délivrée à son encontre ne contient aucune demande et ne vise pas en quelle qualité elle a été attraite au litige, elle n’est assortie d’aucune pièce lui permettant de se défendre ;
' L’avis de l’expert importe peu sur la recevabilité d’une demande d’extension d’expertise et la commune de [Localité 33] n’explique pas et ne justifie pas la participation des parties qu’elle veut mettre en cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 25 mars 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
1 – Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Seule la société Maaf Assurances a sollicité dans le dispositif de ses écritures la nullité de l’assignation, la société Abeille Iard & Santé n’ayant, pour sa part, présenté aucune prétention malgré un développement au sein de ses écritures, de sorte que la cour n’examinera que la validité de l’assignation délivrée à la société Maaf Assurances.
L’article 56 du code de procédure civile énonce : 'l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions'.
La société Maaf Assurances soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée mais ne la produit pas. La cour dispose toutefois de cette pièce de procédure présente dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire. Il en résulte que la commune de [Localité 33] énonce précisément que la société Maaf Assurances est attraite en qualité d’assureur de la société Maçonnerie des Ateliers et fournit un numéro de police (page 16 de l’assignation), la commune de [Localité 33] demande au juge des référés de dire et juger que les opérations d’expertise en cours seront rendues communes notamment à la société Maaf Assurances ce qui est précis. Enfin, la commune de [Localité 33] fournit les pièces à sa disposition (comptes rendus d’expertise, première assignation) et étant tiers au contrat d’assurance et au contrat de louage d’ouvrage, elle ne peut à l’évidence fournir les contrats, sachant que la société Maçonnerie des Ateliers n’a pas contesté son intervention dans la construction de la maison de M. Mme [P].
Par ailleurs, en matière de nullité de procédure pour vice de forme, il appartient à celui qui l’invoque de justifier d’un grief ce que ne fait pas la société Maaf Assurances en l’état.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation doit effectivement être écartée.
2 – Sur l’extension de l’expertise aux intimées
Aux termes de l’article 145 du code précité, 'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, la commune de [Localité 33] ne justifie pas d’un motif légitime la concernant d’attraire en 2024 les parties intimées aux opérations d’expertise débutées en 2015.
En effet, l’expert a fait part de la nécessité d’attraire les parties intimées à l’exception des vendeurs initiaux des parcelles litigieuses dans un compte rendu de réunion en date du 1er juin 2015. A cette date, aucune des parties présentes n’a jugé utile ces mises en cause. L’expert a rappelé l’utilité de ces mises en cause, visant aussi les consorts [UO] dans un compte rendu en date du 17 juin 2022. Toutefois, il n’en précise pas la raison, indiquant uniquement que les parties étaient plus nombreuses dans un dossier concernant un des trois autres lots. Si l’expert a la possibilité de préconiser des mises en cause, ses indications demeurent au stade des préconisations et il appartient aux parties sollicitant ces mises en cause d’en justifier l’utilité ce que ne fait pas la commune de [Localité 33].
La commune de [Localité 33] se contente d’affirmer qu’elle pourrait intenter une action en responsabilité délictuelle contre les parties intimées à titre récursoire et invoquer devant le tribunal administratif le fait d’un tiers au vu du rapport d’expertise comme dans les dossiers [OS] et [L] (les deux autres lots du lotissement). Cependant, elle n’a pas été attraite devant le tribunal administratif et une extension d’expertise ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence à apporter la preuve de la faute d’un tiers devant une juridiction de l’ordre administratif en cas d’une éventuelle procédure.
S’agissant de la prescription de son éventuelle action délictuelle contre les intimés, la commune de [Localité 33] se contente d’affirmer que l’acquisition de la prescription ne ressort pas de l’évidence en se référant à la jurisprudence de la cour de cassation du 14 décembre 2022 qui concerne l’action récursoire des constructeurs, mais sans se prononcer sur le temps déjà écoulé depuis l’arrêt de l’exploitation de sa carrière par M. [ST] [UO] en 1986, depuis la vente par ses héritiers à la société Immodal en 2004, depuis la réception des travaux en 2006. Elle n’indique pas la raison pour laquelle qu’elle soutient avoir un intérêt légitime à cette extension, elle n’a pas attrait les parties intimées dès après le compte rendu de réunion de l’expert en juin 2015, ni même dès après celui de juin 2022, puisque ses assignations en référé extension n’ont été délivrées qu’en janvier 2023, alors que désormais les opérations d’expertise ont débuté il y a neuf ans déjà.
Ainsi, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la commune de [Localité 33], laquelle ne justifie pas d’un motif légitime.
La commune de [Localité 33] sera également déboutée de ses demandes de production de pièces sous astreinte pour les mêmes motifs.
3 – Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires en première instance seront confirmées.
Succombant, la commune de [Localité 33] sera condamnée aux dépens distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droits. L’équité commande de faire droit aux demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 33] de ses demandes aux fins de production de pièces sous astreinte,
Condamne la commune de [Localité 33] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droits,
Condamne la commune de [Localité 33] à payer une indemnité procédurale :
— aux consorts [UO] pris indivisément, la somme de 3 000 euros,
— à la société Maçonnerie Des Ateliers, Me [D] [JG] et la SCP Pascal Fallara et Sandra Pesey notaires associés, la somme de 2 000 euros,
— à la société Maaf Assurances, la somme de 1 200 euros,
— à la société Abeille Iard & Santé, la somme de 1 200 euros.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY
la SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY
la SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE
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