Infirmation partielle 30 mars 2023
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 15 mai 2025, n° 24/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2023, N° 21/07214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/04435 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUNZ
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[E] [Z]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 30 Mars 2023 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Cabinet : 1
N° RG : 21/07214
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 15/05/2025
à :
Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 – N° du dossier 1503 12
DEMANDEUR A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Valérie THIEFFINE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
DEFENDEUR A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [R] et M. [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 15] (78), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, au titre des mesures provisoires, a notamment :
— attribué à Mme [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78), bien commun, et ce à titre gratuit,
— attribué au mari la jouissance du véhicule de marque Opel et la moto de marque Honda,
— dit que les époux régleront par moitié le remboursement du prêt immobilier relatif au domicile conjugal et dont les échéances s’élèvent à 1 123,76 euros par mois.
Par arrêt du 13 juin 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, sauf en ce qui concerne la jouissance gratuite du domicile conjugal qu’elle a limité à 24 mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012.
Par jugement de divorce du 29 janvier 2015, rectifié par jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a fixé la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 27 février 2012.
À la suite d’une assignation délivrée le 25 juillet 2017 par M. [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 27 août 2021, a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Mme [R],
— rejeté la demande de sommation de communiquer formulée par M. [P],
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [P] et de Mme [R],
— désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [D] [F], 12, rue Aristide Briand [Localité 13] (78),
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution de lots pour la répartition entre M. [P] et Mme [R] et réaliser en tant que de besoin leur tirage au sort,
— dit que la créance due par Mme [R] à la communauté sera fixée à 62 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [P] d’un montant de 6.000 euros,
— rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [P] d’un montant de 8.990,08 euros,
— rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [P] d’un montant de 600,36 euros,
— rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Mme [R] d’un montant de 6 860,21 euros au titre de l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78),
— rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Mme [R] d’un montant de 30 000 euros au titre d’une donation reçue de ses parents,
— fixé la somme de 17.123,83 euros au compte d’administration de Mme [R] de la communauté au titre du paiement d’échéances du crédit immobilier,
— fixé la somme de 4 791 euros au compte d’administration de Mme [R] au titre de la taxe d’habitation,
— fixé la somme de 4.306,40 euros au compte d’administration de l’indivision de Mme [R] au titre de l’assurance du bien situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78),
— fixé la somme de 130 euros au compte d’administration de l’indivision de Mme [R] au titre des frais d’entretien du bien,
— rejeté la demande de fixation de créance au profit de Mme [R] au titre du paiement des diagnostics préalables à la vente,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [P] en réparation du préjudice économique,
— rejeté les demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration du 03 décembre 2021, Mme [R] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a désigné pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] et elle-même Maître [D] [F], notaire, [Adresse 4] [Localité 13] (78),
— a dit qu’une indemnité d’occupation sera due par elle à la communauté pour la période se situant entre le 26 septembre 2014 et le 06 mars 2020,
— a fixé la valeur locative du bien à une somme de 1 200 euros par mois,
— a fixé la créance qu’elle devra à la communauté à une somme de 62 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— a rejeté la demande de fixation de créance de la communauté à son profit d’un montant de 6 860,21 euros au titre de l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78),
— a rejeté la demande de fixation de créance de la communauté à son profit d’un montant de 6 250,41 euros au titre de l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78),
— a rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté à son profit d’un montant de 30 000 euros au titre d’une donation reçue de ses parents,
— a fixé la somme de 17 123,83 euros à son compte d’administration de la communauté au titre du paiement d’échéances du crédit immobilier,
— a rejeté la demande de fixation de créance à son profit au titre du paiement des diagnostics préalables à la vente,
— a rejeté la demande de condamnation de M. [P] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Versailles, statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, a notamment :
— confirmé le jugement rendu le 27 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qui concerne :
* le nom du notaire désigné,
* les créances de M. [P] et Mme [R] à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier et de l’assurance du prêt concernant l’immeuble indivis situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78),
*la récompense de Mme [R] au titre du don manuel de ses parents,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— désigné Maître [K] [W], Notaire au sein de l’Etude 1694/Notaires, [Adresse 8], [Localité 10], téléphone [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [P] et Mme [R],
— dit que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 37 099,21 euros,
— dit que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26.223,11 euros,
— dit que Mme [R] détient une récompense de 30.000 euros à l’encontre de la communauté,
Y ajoutant :
— ordonné qu’il soit indiqué dans la masse active à partager le mobilier ayant meublé le domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 15],
— dit que Mme [R] détient une récompense sur la communauté d’un montant de 6 250,41 euros,
— rejeté la demande de Mme [R] au titre des honoraires d’avocat dans le cadre du pourvoi en cassation,
— rejeté la demande de M. [P] relatives aux dépenses personnelles de Mme [R] postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux,
— rejeté la demande de M. [P] relative au mode d’évaluation de ces meubles meublants,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés généraux de partage.
Le 10 juillet 2024, Mme [R] a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt du 30 mars 2023 RG 21/07214 N°PORTALIS DBV3-V-B7F-U32W en ce qu’il a :
« DIT que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 37 099,21 euros,
DIT que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26 223,11 euros »
Et
— DIRE que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 63 322,23 euros,
— DIRE que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26 223,11 euros,
— DIRE qu’après compensation entre ces 2 montants la somme de 37 099,21 euros sera inscrite au compte d’administration de Madame [R] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
— Mettre les dépens à la charge du Trésor.
Par conclusions en réponse sur requête en rectification d’erreur matérielle du 16 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de :
— Débouter Madame [I] [R] de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
— Condamner Madame [I] [R] à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 1.200 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Mme [R] expose que l’arrêt du 30 mars 2023 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne les sommes à inscrire aux comptes d’administration des parties au titre du paiement d’échéances du crédit immobilier, à savoir :
« Dit que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 37.099,21 euros.
Dit que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26.223,11 euros. »
Mme [R] indique qu’aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait à la cour que :
«-sa dépense au titre du remboursement des échéances d’emprunt immobilier soit fixée à une somme de 63.322,23 euros
— la dépense au titre du remboursement des échéances d’emprunt immobilier de Monsieur [E] [P] soit fixée à une somme de 25.126,75 euros. »
Or, elle indique que la cour d’appel de Versailles a jugé que la dépense au titre du remboursement des échéances d’emprunt immobilier de M. [P] devait être fixée à une somme de 26.223,11 euros (et non de 25.126,75 euros comme soutenu par Mme [R]). Elle ajoute que la cour d’appel a opéré le calcul suivant : compte-tenu de cet élément, il est fait droit à la demande de Mme [R] dans la limite de 37.099,21 euros (63.322,23-26.223,11). La cour retient que Mme [R] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 63.322,22 euros.
Mme [R] estime que c’est ainsi à la suite d’une erreur matérielle que la cour d’appel de Versailles a précisé dans son dispositif :
« Dit que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 37.099,21 euros.
Dit que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26.223,11 euros. »
Elle soutient qu’en raison de cette formulation, M. [P] se voit créditer deux fois les dépenses faites au titre du remboursement de l’emprunt immobilier :
— une première fois par la déduction de la somme de 26.223,11 euros de la somme de 63.322,23 euros versée par Mme [R] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
— une seconde fois en disant que M. [P] détient une créance d’une somme d’une même montant de 26.223,11 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier.
Elle demande donc de voir rectifier cette erreur matérielle et de voir :
« -DIRE que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 63 322,23 euros,
— DIRE que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26 223,11 euros,
— DIRE qu’après compensation entre ces 2 montants la somme de 37 099,21 euros sera inscrite au compte d’administration de Madame [R] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier. »
M. [P] conclut au débouté de la demande de Mme [R] en exposant que dans les dernières écritures signifiées le 22 août 2022, elle a sollicité dans son dispositif : « Inscrire au compte d’administration de Madame [I] [R] la somme de 38.195 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et de l’assurance du prêt. » Il en conclut que la cour d’appel ne pouvait pas statuer au-delà de la demande de Mme [R] sauf à statuer ultra petita. Il ajoute que les formulations énoncées dans le corps des conclusions sont sans incidence sur le dispositif des écritures des parties, la cour n’étant saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions.
*
La cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions formulées aux termes du dispositif des conclusions des parties. Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions de Mme [R] signifiées le 22 août 2022 qu’elle a demandé notamment :
« Inscrire au compte d’administration de Madame [I] [R] la somme de 38.195 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et de l’assurance du prêt. »
Mme [R] demande que les mentions suivantes :
« DIRE que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 63 322,23 euros,
— DIRE que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26 223,11 euros,
— DIRE qu’après compensation entre ces 2 montants la somme de 37 099,21 euros sera inscrite au compte d’administration de Madame [R] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, »
soient substituées aux mentions de l’arrêt du 30 mars 2023 :
« dit que Mme [R] détient une créance sur l’indivision de 37 099,21 euros,
— dit que M. [P] détient une créance sur l’indivision de 26.223,11 euros,
— dit que Mme [R] détient une récompense de 30.000 euros à l’encontre de la communauté, »
Mme [R] ne justifie d’aucune erreur purement matérielle commise par la cour d’appel compte-tenu des demandes formées par cette dernière dans le dispositif de ses dernières conclusions, étant rappelé qu’une partie ne peut remettre en cause une décision rendue sous prétexte d’erreur matérielle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur les autres demandes
Mme [R] qui succombe sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, la cour
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par Mme [R],
DEBOUTE M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de la présente instance.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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