Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 16 janvier 2023, N° 22/000375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02149
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/000375)
rendue par le tribunal de proximité de Montélimar
en date du 16 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. WMF FRANCE CONSUMER GOODS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [S] [U]
née le 13 août 1992
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2021, Mme [S] [U] a souscrit avec la société WMF France Consumer Goods, selon signature électronique, un contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) afin de vendre des articles de cuisine. Ce contrat prévoyait dans son article 1 que Mme [U] était habilitée à représenter la société WMF France Consumer Goods afin de recueillir des commandes, au nom et pour le compte de ladite société, des produits et/ou services de la gamme auprès d’une clientèle de particulier à leur domicile.
Dans le cadre de ce contrat, Mme [U] a passé des commandes d’articles qu’elle a vendus à sa clientèle mais ne s’est pas acquittée de factures pour la somme totale de 5.786€ malgré une mise en demeure de payer envoyée par courrier recommandé du 16 mars 2022 et une mise en demeure « proposition procédure participative » adressée par courrier recommandé avec AR du 19 juillet 2022 (pli avisé non réclamé).
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2022, la SARL WMF France Consumer Goods a assigné en paiement Mme [U] devant le tribunal de proximité de Montélimar.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023 le tribunal précité a rejeté l’intégralité des demandes de la société WMF France Consumer Goods, et l’a condamnée aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
la signature électronique figurant sur le contrat VDI + le mandat SEPA est une signature simple et non pas une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016 et qui bénéficie de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil,
la fiabilité de cette signature électronique simple n’est pas établie en l’absence de communication du fichier de preuve concernant la proposition commerciale et du contrat litigieux retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature de Mme [U] qui aurait été créee par une entreprise prestataire de service de certification électronique, aux termes duquel, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le document contenu dans le fichier annexé,
les documents produits par la demanderesse ne sont pas horodatés et sont muets sur les références chiffrées ou lettrées de la transaction référencée réalisée via le service de certification électronique, et ne sont pas mentionnés les procédés d’authentification sur la page de consentement en saisissant un code ou un autre process transmis permettant de vérifier l’identifictaion du signataire par l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis,
en conséquence, le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Mme [U].
Par déclaration déposée le 6 juin 2023, la société WMF France Consumer Goods a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 1er septembre 2023 sur le fondement des articles 1103 et 1367 du code civil et des articles L.321-1 et suivants du code de la consommation, la société WMF France Consumer Goods demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5.786€ en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1.500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de toutes ses suites.
L’appelante défend qu’elle justifie dela fiabilité de son procédé de signature électronique et donc de l’authentification de la signature et du consentement donnés par Mme [U] dès lors qu’elle communique :
le contrat souscrit par Mme [U] est signé et certifié par Yousign,
une attestation de fiabilité établie par la société LSTI indiquant que Yousign est conforme aux exigences européennes,
un fichier comportant la date, l’heure et la signature du contrat
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et du code de procédure civile à Mme [U] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’obligation à paiement
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
Ainsi, la régularité de la signature électronique s’établit à partir d’un certificat électronique qualifié délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), ce document nominatif permettant d’établir un lien entre une personne et sa signature électronique.
Et ce certificat ne peut être « qualifié », qu’à la condition de contenir en particulier la mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié, l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’État dans lequel il est établi, le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel, les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature, l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, le code d’identité du certificat électronique, la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique.
L’article 288-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption ».
Il résulte de ces textes, qu’il existe donc deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve, à savoir,
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, avec renversement de la charge de la preuve,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la partie qui entend s’en prévaloir, de justifier de l’identification de l’auteur et de l’intégrité de l’acte à la faveur de divers éléments extérieurs (notamment production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant) , cette signature obéissant au régime classique de la preuve.
En l’espèce, si un certificat électronique d’un PSCE est produit (en cinq exemplaires) disant la conformité de Yousign LSTI au règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eLDAS)selon dernière évaluation de conformité du 17 juin 2022, la prochaine évaluation étant au 15 juin 2024, il n’en demeure pas moins que ce certificat qui ne vise aucune référence chiffrée ou lettrée et aucun horodatage de la signature ne permet pas d’établir une corrélation entre la signature portée dans les documents électroniques et la certification par yoursign de cette signature telle qu’attribuée à Mme [U] ; en effet, figurent uniquement sur le contrat les mentions suivantes :
« [S] [U]
signé par [S] [U]
signé et certifié par yoursign ».
De même est inopérant à établir l’existence d’une signature électronique qualifiée la pièce intitulée « contrat [S] [U] 19-04-2021 » produite en pièce 8 par l’appelante, quand bien même elle comporte la date, l’heure et la signature du contrat en ce qu’il ne s’agit pas d’une pièce établie par un PSCE mais d’un document interne à cette société ainsi qu’en atteste la mention « envoyé par moi (en tant que WMF France Consumer Goods) » .
En conséquence, la reconnaissance d’une signature électonique qualifiée ne peut pas être retenue au bénéfice de la société WMFFrance Consumer Goods.
Pour autant, la société WMF France Consumer Goodest communique des pièces comptables (grand livre des tiers) des bons de livraison et des factures portant en référence les dates de réunions de vente à domicile attestant des ventes de ses produits réalisées par Mme [U].
Ces éléments de preuves extrinsèques à l’opération de signature électronique permettent d’établir l’existence du contrat en cause et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la société WMF France Consumer Goods, étant précisé que la simple discussion sur la fiabilité de la signature ne suffit pas à montrer l’inexistence du contrat dès lors que des ventes portant sur des marchandises facturées par cette société ont été réalisées par Mme [U].
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la demande en paiement
La société WMF France Consumer Goods est en conséquence fondée à obtenir la condamnation de Mme [U] à lui payer le montant des factures non réglées, soit la somme de 5.786€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 ; les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [U] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; elle doit verser à la société appelante une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [U] à payer à la société WMF France Consumer Goods la somme de 5.786€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 , lesdits intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [S] [U] à verser à la société WMF France Consumer Goods la somme de 1.500€ à titre d’indemnité de procédure,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens de première instance et d’appel .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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