Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 244
N° RG 21/02179
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKH5
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kévin HUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3],
Non comparante, dispensée de comparution par courrier en date du 17 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [G], salarié de la société [6], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) de la Vendée, un certificat initial daté du 6 octobre 2016 faisant état d’une tendinite de l’épaule droite.
Cette maladie étant inscrite au tableau n°57 A mais la condition relative à l’exposition aux risques faisant défaut, la caisse a soumis pour avis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(CRRMP) de la région Pays-de-la-Loire après avoir avisé les parties qu’elles pouvaient venir consulter les pièces du dossier par courrier du 3 août 2017.
Après avis favorable du CRRMP de la région Pays-de-la-Loire du 22 février 2018, la CPAM de la Vendée a notifié à l’assuré et à l’employeur, par courrier du 5 mars 2018, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 10 juillet 2018, la commission de recours amiable, saisie par la société [6], a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 octobre 2016 par M. [G].
La société [6] a contesté cette décision auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018.
Par jugement rendu le 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [G] en, raison de l’irrégularité de la procédure ;
prononcé la nullité de l’avis rendu le 22 février 2018 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays-de-la-Loire ;
Et avant dire droit au fond a :
désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région d’Aquitaine avec pour mission de dire, dans un avis motivé, si la maladie déclarée par M. [G] est d’origine professionnelle ou non ;
dit que le comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant la réception de la décision ;
dit que la caisse primaire devra transmettre sans délai au comité toutes les pièces médicales et administratives du dossier de M. [G] ;
condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2021.
Par courrier du 22 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale a invité les parties à fournir leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance que la cour entendait soulever.
Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2023, la société [6] s’est opposée au prononcé de la péremption d’instance en faisant valoir qu’il est constant qu’en procédure orale, une fois l’appel effectué, les parties n’ont pas d’autre diligence à faire que d’attendre la convocation à l’audience de sorte que la direction de la procédure leur échappe et que le délai ne court pas.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société [6] s’en est remise oralement à ses conclusions régulièrement communiquées le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal, sur le non-respect par la Caisse des dispositions des articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale :
constater le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
En conséquence :
déclarer inopposable à la société [6] la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [G] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de réunion des conditions administratives de prise en charge :
constater que les conditions du tableau 98 ne sont pas satisfaites et que la preuve de l’exposition au risque de M. [G] n’est pas rapportée ;
En conséquence :
— dire que la CPAM a reconnu à tort le caractère professionnel de la maladie de M. [G] et pris en charge les conséquences de celle-ci ;
lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [G] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre très subsidiaire :
Avant dire droit sur le fond :
désigner un nouveau CRRMP autre que celui ayant déjà statué et enjoindre préalablement à la CPAM de mettre l’employeur en mesure de faire valoir ses observations audit comité ;
surseoir à statuer pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire :
constater la pluralité d’employeurs susceptibles d’avoir exposé au risque.
Dispensée de comparaître à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée s’en est remise à ses conclusions régulièrement communiquées le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande d’inopposabilité formulée par la société [6] ;
dire et juger qu’elle a respecté ses obligations conformément à la jurisprudence et aux textes en vigueur lors de l’instruction du dossier de M. [G] ;
dire et juger opposable à la société [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle du 6 octobre 2016 de M. [G] ;
constater que la société ne remet pas en cause l’envoi de la demande de maladie professionnelle au CRRMP ;
en cas de confirmation du jugement déféré, renvoyer le dossier auprès du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sur la question de l’exposition et sur la demande d’imputation au compte spécial de la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que nonobstant le courrier du 22 novembre 2023 adressé aux parties par la présidente de la chambre sociale concernant la péremption de l’instance, ce moyen n’a pas été soulevé lors des débats.
Il est en effet désormais constant que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise en leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Dès lors, elles n’ont pas de diligence à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. Il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n°22-19.501).
Sur la demande d’inopposabilité
Au soutien de son appel, la société [6] fait notamment valoir que :
la CPAM s’est limitée à lui envoyer des éléments de questionnaire et d’enquête sans lui permettre, contrairement à ses engagements, de bénéficier d’une information complète s’agissant des éléments d’ordre médical ce qui incontestablement lui faisait grief ;
la CPAM n’a pas recueilli l’avis du médecin du travail et ne démontre pas ni ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir ni même avoir tenté de l’obtenir ;
elle n’a pas disposé d’un délai utile et raisonnable pour étudier les pièces du dossier, n’ayant pas été informée de la clôture de l’instruction dans un délai suffisant avant la transmission au CRRMP ;
ses observations et commentaires ne figuraient pas dans leur intégralité dans le dossier consulté.
En réponse, la CPAM de la Vendée soutient essentiellement que :
la société a disposé d’un délai de 16 jours pour venir prendre connaissance du dossier ;
durant la période pendant laquelle la société pouvait consulter le dossier, cette dernière n’a formulé aucune demande et ce n’est que passé ce délai qu’elle a sollicité les éléments médicaux constitutifs du dossier ;
une fois les informations transmises à l’employeur, il n’appartient pas à la caisse de s’occuper de l’échange des documents d’autant plus lorsque ceux-ci sont couverts par le secret médical ;
si la société prétend que l’intégralité du document ne comprenait pas tous les éléments, elle n’explique aucunement ses affirmations ;
elle a sollicité l’avis du médecin du travail le 10 mai 2017 et aucune réponse ne lui est parvenue de sorte qu’elle n’a pas failli à ses obligations mais a été empêchée d’envoyer cet avis.
Sur le principe du contradictoire
Sur ce, en application des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la caisse primaire d’assurance maladie a une obligation d’information notamment à l’égard de l’employeur.
La caisse doit notamment, au cours de la procédure d’instruction et préalablement à sa décision définitive, mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
En application de l’article R.441-14 du même code et dans sa version applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
En l’espèce, la CPAM de la Vendée verse aux débats un courrier du 3 août 2017 adressé à la société [6] pour l’informer que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] été étudiée et qu’elle nécessite l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est indiqué dans ce courrier qu’avant la transmission au CRRMP, la société [6] a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 23 août 2017.
Enfin, il est précisé que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne seront communicables à la société que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime et que ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l’accord de M. [G] que dans le respect des règles déontologiques.
A ce titre, la CPAM fournit l’accusé de réception, daté du 7 août 2017, venant attester que la société [6] a réceptionné ce courrier et qu’elle disposait donc d’un délai de 16 jours francs pour consulter le dossier avant qu’il ne soit transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les premiers juges ayant valablement retenu que la caisse n’avait pas à subir les aléas dus à l’organisation interne de l’entreprise, notamment pendant la période estivale, qui ne peut influer sur le mode de fonctionnement de l’organisme.
Par conséquent, la caisse a informé l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision de la possibilité qu’elle avait de consulter les pièces constitutives du dossier et des conditions de communicabilité des éléments médicaux.
La société a sollicité les éléments médicaux constitutifs du dossier au-delà de cette période. En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’assuré a donné son accord le 24 octobre 2017 pour la transmission des documents et a désigné un praticien, cette information ayant été transmise par la caisse à l’employeur.
Il résulte de ces éléments que la caisse a rempli ses obligations et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le manquement au principe du contradictoire soutenu par la société [6] n’était pas établi.
Sur l’avis du médecin du travail
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Lorsque la demande de la caisse réunit les conditions du tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L.461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP doit comporter :
« 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ».
L’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Lorsque la caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même tenté de l’obtenir, ne satisfait pas aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur (Cass. Civ. 2e, 24 septembre 2020, n°19-17.553 et Cass.civ. 2e, 6 janvier 2022, n°20-17.889).
Au cas présent, il ressort de l’avis motivé du CRRMP des Pays de la Loire rendu le 22 février 2018 que la case afférente à l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été cochée, de sorte qu’il s’en déduit que cet avis ne se trouvait pas au dossier et que le comité n’en a pas pris connaissance.
Il revient à la caisse de justifier qu’elle a réclamé au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier.
La caisse verse aux débats un extrait de son logiciel concernant le 'dossier sinistre’ de l’assuré, M. [G], lequel recense date par date l’historique du dossier ; il y figure en premier lieu la mention AT initial 06/10/2016 Définitif, avec une arborescence qui permet l’ouverture du fichier des actes de gestion répertoriés date par date.
La première mention concernant les actes de gestion est : 14/10/16 Créer Dossier. Y figurent par ailleurs notamment : '04/04/2017 Demander Enquête Adm M;P. ' et '10/05/17 Enregistrer Enquête Adm Maladie Professionnelle’ et '10/05/17 Demander avis M. P. Médecin du travail'.
Selon les pièces versées au dossier, l’enquête administrative concernant la maladie professionnelle de M. [G], sollicitée par la caisse le 4 avril 2017, a bien été réceptionnée par la caisse le 5 mai 2017 (vendredi) suivant le cachet de réception qui y figure et enregistrée le 10 mai 2017.
Il s’ensuit que l’emploi d’un verbe à l’infinitif par le logiciel de gestion correspond à une action exécutée et enregistrée comme telle dans le logiciel au titre des actes de gestion.
Par conséquent, il convient de considérer que la caisse justifie que lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [G], elle a demandé l’avis du médecin du travail le 10 mai 2017.
N’ayant pas obtenu de réponse du médecin du travail, la caisse a transmis le dossier au CRRMP sans ce document, se trouvant dans l’impossibilité de transmettre une pièce qu’elle a bien sollicitée mais qu’elle n’a pas obtenue.
La caisse a satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
Il en résulte qu’en raison de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, le comité pouvait valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse.
Par conséquent le moyen soulevé par la société [6] tenant à l’irrégularité de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire doit également être écarté et la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’avis du CRRMP de la région Pays de la Loire rendu le 22 février 2018 et a désigné le CRRMP de la région aquitaine pour premier avis.
Les moyens d’irrégularité allégués par l’employeur étant rejetés, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] [G] en raison de l’irrégularité de la procédure.
L’avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire le 22 février 2018 étant valable, il s’impose à la caisse en ce que le comité a établi un lien entre la pathologie présentée par M. [G] et son activité professionnelle et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A.
Sur la demande subsidiaire de la société [6]
Devant la cour, la société [6] a fondé subsidiairement sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en faisant valoir que la maladie prise en charge n’est pas celle qui est désignée par le tableau 57 A et que l’exposition au risque n’est pas démontrée.
Sur la désignation de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
S’agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il est constant que le libellé de la pathologie déclarée ('tendinite épaule droite Tableau n°57") ne correspond pas à la maladie telle que désignée au tableau. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif produit par la caisse et daté du 2 août 2017 que le médecin conseil a fait mention du code syndrome 057AAM96C, qui correspond à la pathologie visée au tableau (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM), et a fixé la date de première constatation médicale au 22 septembre 2016, qui correspond à la date de l’arrêt maladie précédant le certificat médical initial de maladie professionnelle du 6 octobre 2016.
Il importe peu que le médecin conseil se soit abstenu de mentionner l’intitulé complet de la maladie prévue au tableau, dès lors qu’il en a précisé le code syndrome et a indiqué sur le colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par l’employeur tenant à une maladie prise en charge non mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles est inopérant.
Sur l’exposition au risque
Il n’est pas contesté que la condition tenant à liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie, le médecin conseil s’étant prononcé lors du colloque administratif en faveur d’une orientation vers une transmission au CRRMP pour ce motif.
La caisse a saisi le CRRMP qui a rendu son avis le 22 février 2018 ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent.
Devant la cour l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie, en faisant valoir que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Il soutient qu’aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et ses conditions de travail n’est caractérisé, qu’il n’effectuait aucun mouvement ou maintien de l’épaule décrits par le tableau avec la fréquence et la régularité requise.
En cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il incombe au tribunal ou à la cour de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article.
Il y a donc lieu d’interroger un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement du troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc sursis à statuer pour le surplus des demandes, les frais irrépétibles et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 11 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] [G] en raison de l’irrégularité de la procédure et en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite.
Dit n’y avoir lieu à nullité de l’avis rendu le 22 février 2018 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays de la Loire, et à désignation du
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région aquitaine pour premier avis.
Avant dire droit sur la question de l’opposabilité à la société [6] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T] [G] le 6 octobre 2016 a été directement causé par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [6].
Enjoint à la société [6] de communiquer sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée les pièces qu’elle entend porter à la connaissance du comité.
Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité et enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de lui communiquer sans délai l’entier dossier incluant les éventuelles observations de l’employeur.
Dit que l’avis du CRRMP de l’Occitanie sera transmis par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée à la société [6] et à la cour.
Sursoit à statuer sur la demande d’inopposabilité à la société [6] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, sur les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Occitanie.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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