Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 septembre 2025, n° 21/02179
TGI La Roche-sur-Yon 11 juin 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la CPAM avait respecté ses obligations d'information et que l'employeur avait eu un délai suffisant pour consulter le dossier.

  • Rejeté
    Absence d'avis du médecin du travail

    La cour a jugé que la CPAM avait justifié son impossibilité d'obtenir cet avis et que la décision du CRRMP était donc valide.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions du tableau 98

    La cour a confirmé que la maladie déclarée correspondait aux pathologies visées par le tableau, rendant la prise en charge justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. [6] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, la société a demandé l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [G]. La juridiction de première instance a débouté la société, considérant que la CPAM avait respecté le principe du contradictoire et que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) était valide. En appel, la cour a confirmé cette décision concernant l'inopposabilité, mais a infirmé la nullité de l'avis du CRRMP, jugeant que la CPAM avait agi correctement en ne pouvant obtenir l'avis du médecin du travail. La cour a donc désigné un nouveau CRRMP pour examiner la question de l'origine professionnelle de la maladie, sursoit à statuer sur l'opposabilité de la décision de la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02179
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02179
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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