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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 22 janvier 2024, N° 20/00879 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, S.A.S MACONNERIE [ I ], S.A. GENERALI immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le B 552 062 663, S.A. GENERALI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MACONNERIE, S.A. SMA-SAGENA, S.A. SMA, la SARL MACONNERIE [ I ], S.A.R.L. |
Texte intégral
[Z] [T] épouse [G]
[A] [G]
C/
S.A. GENERALI
S.A.S. MACONNERIE [I]
S.A. SMA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [M] [R]
S.A. SMA-SAGENA
S.A.S. [Q] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL7W
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 20/00879
APPELANTS :
Madame [Z] [T] épouse [G]
née le 13 Janvier 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [G]
né le 27 Août 1950 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Glenn GONNEVILLE, membre de la SELARL GONNEVILLE- MEHUYS AVOCATS, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
S.A. GENERALI immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°B 552 062 663 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
S.A.S MACONNERIE [I] venant aux droits de la SARL MACONNERIE [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. [M] [R] , inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 449 479 773 , prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
S.A. SMA-SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
S.A.S. [Q] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2010, M. [A] [G] et Mme [Z] [G] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société [Q] [H], assurée auprès de la société SMA-Sagena.
Une partie des travaux a été sous-traitée :
— à la société Maçonnerie [I], assurée auprès de la société Generali,
— à la société [M] [R], assurée auprès de la société Axa France IARD.
Les époux [G] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 26 novembre 2010.
A la fin de l’année 2017, la société [M] [R] a réalisé des travaux d’aménagement extérieur.
En 2018, les époux [G] se sont plaints de l’apparition de fissures en façades, de fissures et de décollements de carrelages, de remontées capillaires sur les enduits extérieurs et d’espaces entre les plinthes et le sol.
Des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté des expertises amiables, à l’issue desquelles il a pris une position de non-garantie, aux motifs que les dommages ne présentaient pas un caractère décennal et qu’ils trouvaient leur origine dans des travaux ne faisant pas partie de l’assiette de la construction.
Par acte du 21 juin 2019, les époux [G] ont fait attraire notamment la société [Q] [H] et la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [K].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Maçonnerie [I] et à son assureur Generali par une ordonnance du 29 septembre 2020.
Par actes des 20, 23 et 24 novembre 2020, les époux [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de voir consacrer la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs, de surseoir à statuer sur l’indemnisation du coût de reprise des désordres, et d’obtenir une indemnisation de leurs autres préjudices.
Par actes des 23 et 24 novembre 2020, les sociétés SMA et SMA-Sagena ont également saisi le tribunal, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de M. [K], et subsidiairement de garantie des constructeurs et de leurs assureurs.
Ces deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 12 février 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 août 2021.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté les époux [G] de leur demande de contre-expertise,
— condamné in solidum l’entreprise [I], la société [Q] [H] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, à verser aux époux [G] la somme de 13 566,32 euros HT pour les travaux de reprise des huisseries et du carrelage, et la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum l’entreprise [I] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société [Q] [H] de ces condamnations,
— ordonné un partage de responsabilité entre d’une part l’entreprise [I] et d’autre part la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, dans les proportions suivantes : 75 % pour la première et 25 % pour les secondes,
— condamné la société [Q] [H] à verser aux époux [G] la somme de 1 540 euros HT pour les travaux de reprise de l’enduit,
— condamné in solidum l’entreprise [I] et la société [Q] [H] à verser aux époux [G] la somme de 22 682 euros HT pour les travaux de reprise des fondations,
— ordonné un partage de responsabilité entre l’entreprise [I] et la société [Q] [H] à hauteur de 50 % chacune,
— condamné in solidum l’entreprise [I], la société [Q] [H] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, à verser à M. [G] la somme de 200 euros et à Mme [G] celle de 500 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l’entreprise [I], 30 % pour la société [Q] [H] et 10 % pour la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum l’entreprise [I], la société [Q] [H] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l’entreprise [I], 30 % pour la société [Q] [H] et 10 % pour la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD,
— condamné les époux [G] à payer à la société Generali la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [G], l’entreprise [I], la société [Q] [H] et la société [M] [R] à payer aux sociétés SMA-Sagena et SMA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour les époux [G], 25 % pour l’entreprise [I], 20 % pour la société [Q] [H], et 5 % pour la société [M] [R],
— condamné in solidum l’entreprise [I], la société [Q] [H] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, aux entiers dépens de la procédure et des procédures de référé et d’incident, et aux frais d’expertise,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l’entreprise [I], 30 % pour la société [Q] [H] et 10 % pour la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 mars 2024, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement qu’ils critiquaient expressément notamment en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de contre-expertise,
— a entériné des solutions réparatoires insuffisantes et ne leur a pas accordé une intégrale réparation de leurs préjudices,
— les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des assureurs, à l’exception de la société Axa France IARD,
— a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a :
— donné acte aux poux [G] de leur désistement de l’incident de communication de pièces en ce qu’il est dirigé contre la société [Q] [H],
— débouté les époux [G] de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés SMA et SMA-Sagena,
— condamné solidairement les époux [G] aux dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°5 notifiées le 26 février 2026, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Vu les articles 1792 et suivants, articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1134,1142, 1143 et 1147 du code civil,
I- Sur les responsabilités :
A titre principal,
— les déclarer recevables à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— juger que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination,
— retenir la responsabilité décennale de la société [Adresse 8] y compris pour les désordres évolutifs,
— condamner le constructeur à réparer tous les désordres relevant de l’article 1792 du code civil y compris les désordres évolutifs et les désordres de canalisations intérieures,
— constater que la société SMA-Sagena, assureur responsabilité décennale, ne conteste pas que sa garantie est mobilisable (Convention Spéciale B), nonobstant la résiliation du contrat le 31/12/2015,
— juger que l’assureur dommages-ouvrage est fautif pour avoir refusé de pré-financer les travaux réparatoires qui s’imposaient,
— condamner les sociétés SMA SA et SMA-Sagena à mobiliser leurs garanties et à réparer in solidum avec la société [Adresse 8] la totalité des désordres,
— constater que la société Maçonnerie [I] était assurée en responsabilité civile décennale pour les travaux de construction exécutés au titre d’un contrat de sous-traitance,
— déclarer recevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société Generali IARD visant à dénier toute couverture assurantielle en RD au bénéfice de la société Maçonnerie [I],
— juger que la garantie en responsabilité décennale est due,
— juger que les travaux réalisés par la société Maçonnerie [I] ont engendré des désordres de nature décennale,
— condamner la société Generali IARD à mobiliser sa garantie y compris pour les désordres évolutifs ; la condamner à réparer en intégralité,
— juger que l’intervention de la société [M] [R] en 2018 ne constitue pas une cause étrangère exonératoire,
— condamner in solidum la société [Adresse 8] et ses assureurs, les sociétés SMA SA et SMA-Sagena ainsi que la société Generali IARD, assureur de la société Maçonnerie [I], ou les uns à défaut des autres, à réparer l’intégralité de leur préjudice (coût total de réparation des ouvrages et désordres matériels et dommages immatériels),
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la répartition définitive des responsabilités et de la charge des réparations entre les coobligés tenus sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu :
la responsabilité contractuelle de la société [M] [R] au titre de ses travaux de terrassement,
que la société Axa, assureur de la société [M] [R], ne conteste pas devoir sa garantie,
que la société [Adresse 8] a engagé sa responsabilité contractuelle s’agissant des défauts suivants :
insuffisance du niveau d’assise des fondations,
absence d’étude géotechnique pour définir le niveau d’assise des fondations,
mauvaise exécution de la couche de forme (nature et épaisseur) et non-conformité du hérissonnage,
non respect du DTU s’agissant de l’enduit (remontées capillaires),
L’infirmant pour le surplus,
— déclarer la société Maison [Q] [H] responsable sur le plan contractuel au titre des dommages intermédiaires et des non-conformités,
— juger que la société [Adresse 8] est fautive pour avoir procédé en cours de procédure, à la destruction volontaire de ses archives se rapportant au chantier de construction,
— juger, au regard des seules pièces contractuelles fournies par la société SMA-Sagena, que la garantie facultative a été souscrite,
— constater que la société SMA-Sagena garantit la société [Adresse 8] sur le plan contractuel en vertu de la convention spéciale C,
— condamner la société SMA-Sagena in solidum avec la société [Adresse 9] [Q] [H] à réparer leur entier préjudice (préjudices matériels, financiers et immatériels),
— juger que la société Maçonnerie [I] a commis des fautes d’exécution et a engagé sa responsabilité contractuelle envers son donneur d’ordre, la société [Adresse 8], et sa responsabilité délictuelle envers eux,
— les déclarer bien fondés dans l’exercice de leur droit d’action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre de l’assureur de la société Maçonnerie [I],
— juger que la police souscrite par la société Maçonnerie [I] auprès de la société Generali IARD la couvre en responsabilité civile et que les garanties souscrites sont mobilisables,
— déclarer que les franchises contractuelles relevant des garanties facultatives leur sont inopposables,
— juger que la société [M] [R] à laquelle ils avaient directement commandé des ouvrages de terrassement de leur cour en 2018 a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
— condamner in solidum la société [Adresse 8], la société SMA-Sagena, la société Generali IARD, assureur de [I], et la société [M] [R] et son assureur, Axa France IARD, ou les uns à défaut des autres, à réparer les entiers préjudices qu’ils ont subis,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la répartition définitive des responsabilités et de la charge des réparations entre les coobligés,
II- Sur les modes réparatoires et le préjudice :
— juger que l’article 1221 du code civil est inapplicable au litige,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait application de cet article pour entériner les solutions compensatoires préconisées par l’expert,
— infirmer le jugement quant aux modes réparatoires et aux sommes qui leur ont été allouées,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,
Statuer sur les montants des travaux de reprise :
— entériner le mode réparatoire d’injection de résine préconisé par la société [Adresse 10], soit une injection de résine sous dallage et sous fondations, et retenir le devis AccessBTP du 28 mars 2024,
— entériner le mode réparatoire de réfection du système d’assainissement, remplacement du drain, réalisation d’un trottoir périphérique, traitement des remontées capillaires et retenir le devis [F] du 16 décembre 2022,
— entériner le mode réparatoire de réalisation d’une chape anhydrite sur la superficie de 113,86 m² et de réfection de la totalité des revêtements de sols et retenir le devis [S] du 2 juillet 2020,
— condamner in solidum les responsables sus visés (la société [Adresse 8], la société SMA-Sagena, la société Generali IARD assureur de [I] et la société [M] [R] et son assureur Axa France IARD, ou les uns à défaut des autres), à prendre en charge les travaux indispensables de reprises structurelles de l’ouvrage ainsi que le coût des travaux annexes aux réparations principales et indissociables de ces réparations,
— ordonner que les susvisés devront prendre à leur charge tous les travaux de reprise des canalisations intérieures,
— condamner in solidum les susvisés soit les responsables avec leurs assureurs à leur payer :
la somme 59 950,00 euros TTC (54 500 euros HT) au titre des travaux d’injection sous dallage et sous fondations, et ordonner que ce montant sera réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du devis du 28/03/2024 et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date de l’arrêt à intervenir,
la somme de 45 877, 20 euros TTC (38 731 euros HT) au titre des travaux de système d’assainissement, drainage, trottoir périphérique, remontées capillaires, et ordonner que ce montant sera réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du devis du 16/12/2022 et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date de l’arrêt à intervenir,
la somme de 17 346,47 euros TTC (15 769,52 euros HT) au titre des travaux de revêtements de sols, et ordonner que ce montant sera réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du devis du 02/07/2020 et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date de l’arrêt à intervenir,
la somme de 12 000,00 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
la somme de 56 794,00 euros TTC (38 731 euros HT) au titre des dommages matériels complémentaires, et ordonner que chacun des devis soit réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du devis concerné et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date de l’arrêt à intervenir,
Statuer sur les préjudices personnels et immatériels :
— condamner les responsables in solidum avec leurs assureurs ou les uns à défaut des autres à leur payer :
au titre des préjudices moraux, une somme de 5 000 euros à M. [G] et une somme de 12 000 euros à son épouse,
au titre des préjudices immatériels, la somme de 8 000 euros pour chacun d’eux au titre du préjudice de jouissance et la somme globale de 80 000 euros au titre de la perte de valeur de leur immeuble,
III- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— infirmer le jugement en ce qu’ils ont été condamnés :
à payer à la société Generali IARD une somme de 500 euros,
in solidum avec les entreprises [I], [Adresse 8] et [M] [R] et Axa à payer aux sociétés SMA-Sagena et SMA-SA une somme de 500 euros, avec une charge définitive de 50 % soit 250 euros,
— les dégager des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société [Adresse 8], son assureur la SMA-Sagena et la société SMA-SA, assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société Generali IARD et la société [M] [R] et son assureur, Axa, ou les uns à défaut des autres, à leur payer une somme de 17 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties perdantes tant aux entiers dépens de la présente procédure qu’à celles de référé et d’incident (dont les dépens avaient été réservés), et de première instance soit la somme totale de 6 639,97 euros TTC,
— condamner in solidum les sus nommés dans les mêmes conditions à leur rembourser la somme totale de 9 145,00 euros TTC au titre du coût de l’expertise judiciaire et des mesures ordonnées par l’expert (étude hydrogéotechnique).
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 18 juin 2025, la société [Q] [H] demande à la cour de :
— débouter M. [A] [G] et Mme [Z] [G] de l’intégralité de leurs prétentions en cause d’appel,
Réformant la décision entreprise,
— limiter à 15 % sa responsabilité s’agissant du poste d’assise des fondations,
— limiter à 10 % sa responsabilité concernant le poste de préjudice moral sollicité par les époux [G],
— dire irrecevable, et pour le surplus, non fondée la demande des époux [G] tendant à l’octroi d’une somme de 80 000 euros à titre de préjudice de valeur,
— en tout état de cause, condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine [Localité 12]-Comtet, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions n°5 notifiées le 25 mars 2026, les sociétés SMA et SMA-Sagena demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1147 ancien du même code, de :
A titre principal,
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 22 janvier 2024 notamment en qu’il a retenu que les désordres dénoncés par les époux [G] ne revêtent aucun caractère décennal dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent par impropre à sa destination, et que les garanties souscrites auprès d’elles ne sont donc pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire la cour venait à informer le jugement et à reconnaître un caractère décennal aux désordres objet du présent litige,
— juger que la société [Adresse 8] n’a commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance des désordres, si bien que ces derniers ne lui sont pas imputables,
— juger que les garanties souscrites auprès d’elles ne sont pas mobilisables dès lors qu’il est justifié d’une cause étrangère résultant de l’intervention de la société [M] en 2018,
En conséquence,
— débouter les époux [G] de l’intégralité des demandes qu’ils présentent à leur encontre,
Et si par extraordinaire la cour venait à considérer que les garanties complémentaires souscrites couvrent la responsabilité de la société [Q] [H] au titre des dommages intermédiaires,
— juger qu’elles sont fondées à invoquer l’exclusion de garanties visant « la réparation des dommages affectant les opérations de construction de l’assuré » figurant en page 32 des conditions générales,
— juger que les garanties de la convention C sont en base réclamation de sorte qu’elles ne sont pas mobilisables dès lors que la police d’assurance souscrite auprès de la SMA SA a été résiliée avant la survenance des désordres objet de la mesure d’expertise confiée à M. [K],
En conséquence,
— débouter les époux [G] de l’intégralité des demandes qu’ils présentent à leur encontre,
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum la société Maçonnerie [I], son assureur la société Generali IARD, la société [M] [R] et son assureur Axa France IARD, à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à leur charge (à tout le moins à hauteur de 60 % pour la société Maçonnerie [I] et Generali, et à hauteur de 10 % pour la société [M] [R] et Axa),
En tout état de cause,
— débouter les époux [G] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral),
— débouter la compagnie Generali IARD de l’intégralité des demandes, fins et conclusions qu’elle formule à l’égard de la compagnie SMA SA,
— débouter la compagnie Axa et la SARL [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer opposable à la société [Adresse 8] le montant de sa franchise contractuelle au titre des préjudices matériels,
— déclarer opposable aux époux [G] le montant de la franchise contractuelle de la société Maison [Q] [H] au titre des préjudices immatériels,
Ajoutant,
— condamner in solidum les époux [G], la société Maçonnerie [I] et son assureur, la société Generali IARD, la société [M] [R] et son assureur, Axa France IARD, à leur payer la somme de 5 000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [G], la société Maçonnerie [I] et son assureur, la société Generali IARD, la société [M] [R] et son assureur, Axa France IARD, aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire, et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 8 juillet 2025, la société Axa France IARD et la société [M] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux [G] en appel au titre de leur prétendu préjudice de perte de valeur de la maison de la somme de 80 000 euros,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’entreprise [M] et les a condamnées à indemniser M. et Mme [G],
Au subsidiaire,
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires abusives et infondées et confirmer sur le quantum des indemnisations le jugement dont appel,
Concernant le jugement sur le quantum des responsabilités,
— dire que leur responsabilité sera ramenée à un montant symbolique qui ne saurait excéder 1 %,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité supérieure à 1 % à la charge de la société [M] et ramener à ce chiffre toute condamnation à leur charge,
— débouter l’ensemble des parties de toute demande formée à leur encontre,
— condamner M. et Mme [G] en tous les dépens de première instance et d’appel avec application au profit de Maître Anne-Laure Vieudrin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses conclusions n°3 notifiées le 5 mars 2026, la société Generali IARD demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil invoqué, de l’article 1240 nouveau (ancien article 1382) du code civil, des articles 334 et 336 du code de procédure civile, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la réclamation des époux [G] au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier à hauteur de 80 000 euros comme étant nouvelle en cause d’appel et la rejeter,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire, en cas de condamnations prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 22 janvier 2024 en ce qu’il a retenu les responsabilités suivantes :
pour les carrelages et le réglage des huisseries : 75 % [I] et 25 % [M] [R],
pour le tassement du remblai sous dallage : 50 % [I] et 50 % [M] [R],
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation au titre des dommages affectant la villa des époux [G] à son encontre, ses garanties n’étant pas mobilisables,
— déclarer irrecevable la réclamation des époux [G] au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier à hauteur de 80 000 euros comme étant nouvelle en cause d’appel et la rejeter,
— limiter les indemnités susceptibles d’être allouées aux époux [G] à la somme de :
pour la dalle et des dommages de carrelage et du réglage des huisseries : 13 566,32 euros HT,
pour le tassement des remontées capillaires : 1 540 euros HT,
pour l’insuffisance de profondeur des fondations : 22 682 euros HT,
pour le relogement : 1 200 euros TTC,
et rejeter toutes demandes excédant ces montants,
— rejeter toutes demandes de condamnations au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance allégués par M. [A] [G] et Mme [Z] [G] née [T],
— rejeter toutes demandes de condamnations au titre de frais de maîtrise d''uvre allégués par M. [A] [G] et Mme [Z] [G] née [T],
— limiter la quote-part de responsabilité de la société [I] Maçonnerie à 10 % des dommages relatifs aux carrelages et aux huisseries et au tassement du remblai sous dallage,
— condamner in solidum la compagnie SMA SA, la société [Q] [H], la société [M] [R] et son assureur la compagnie Axa France IARD SA à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son égard en principal, intérêts, frais et dépens, en lien avec les dommages relatifs aux carrelages et aux huisseries et au tassement sous remblai, ou à tout le moins à hauteur de 90 %,
— condamner in solidum la compagnie SMA SA et la société [Q] [H] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son égard en principal, intérêts, frais et dépens, en lien avec les dommages relatifs aux remontées capillaires sur enduits de façade,
— l’autoriser à faire application des limites de son contrat et à opposer le montant de ses franchises contractuelles, opposable à son assurée pour les dommages relevant des garanties obligatoires et opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum M. [A] [G] et Mme [Z] [G] née [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [A] [G] et Mme [Z] [G] née [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Maçonnerie [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS
Il est établi que la SAS Maçonnerie [I], venant aux droits de la SARL Maçonnerie [I], a fait l’objet d’une dissolution anticipée, décidée par son assemblée générale, laquelle a procédé à la clôture de sa liquidation amiable le 30 septembre 2025.
Or la société Maçonnerie [I] n’est pas, en l’état de la procédure, régulièrement représentée à l’instance et la cour n’est dès lors pas à même de trancher les prétentions formulées à son encontre.
Ces circonstances, qui peuvent donner lieu à régularisation, justifient la réouverture des débats.
Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture 26 mars 2026 et renvoi à la mise en état, afin de permettre la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Maçonnerie [I], ainsi que la mise en cause de ce dernier, par la voie d’une assignation en intervention forcée, à défaut d’intervention volontaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2026,
Invite la partie la plus diligente à faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Menuiserie [I], et à faire attraire celui-ci à la présente procédure,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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