Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 25/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06184 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPFE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [P]
Me Marion GUYOT
CENTRE HOSPITALIER CORENTIN CELTON
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
Actuellement hospitalisé à l’ hôpital Corentin Celton
D’ [Localité 5]
non-comparant représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CORENTIN CELTON
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [P], né le 23 octobre 2000 à [Localité 3] (92), a d’abord fait l’objet, à compter du 7 septembre 2025, d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [4] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 le juge du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète de [D] [P].
Sur proposition du Docteur [V] [J] du 8 octobre 2025, par décision du directeur de l’hôpital [4] du même jour, l’intéressé a été maintenu en soins avec modification de la forme de la prise en charge, un programme de soins étant arrêté à compter de cette date.
Sur proposition du Docteur [K] [X] du 10 octobre 2025, par décision du directeur de l’hôpital [4] du même jour, il a été décidé de modifier la forme de la prise en charge de [D] [P] qui était réintégré en hospitalisation complète à cette date.
Par conséquent, le 14 octobre 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 octobre 2025 par [D] [P].
Le 17 octobre 2025, [D] [P] et l’hôpital [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [P] et l’hôpital [4] n’a pas comparu.
Dans un certificat médical du 20 octobre 2025, le docteur [H] [L] a fait savoir que le patient n’était pas auditionnable.
Le conseil de [D] [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité de l’avis de non auditionnabilité
Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’avis de non auditionnabilité
Selon l’article L.3211-12-2 I. alinéa 2 du code de la santé publique :« A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
En outre, l’article R.3211-12 du même code précise que : « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
[']
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de
soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».
Le conseil du patient soutient que l’avis médical concluant à la non auditionnabilité de celui-ci en date du 20 octobre 2025 est trop éloigné de l’audience de ce jour.
Le certificat médical du 20 octobre 2025 à 12h40, du docteur [H] [L] fait le constat que le patient n’est pas auditionnable. En effet, elle indique : « Patient à risque important de fugue. Impulsivité et imprévisibilité comportementale rendant nécessaire des soins en chambre de soins intensifs. Syndrome délirant. Hostilité et opposant aux soins. Absence de conscience morbide ».
Il n’appartient pas au magistrat de se substituer à cet avis médical, aussi précis que clair, qui évoque diverses problématiques présentées par [D] [P] dont il est indiqué qu’il nécessite des soins intensifs qui se concilient difficilement avec un transport devant la présente juridiction moins de 48 heures après sa rédaction.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En outre, la caractérisation du péril imminent s’impose à la date d’admission du patient en soins sans consentement mais que le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique.
En effet, si, dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
En l’espèce, le certificat médical initial du 10 octobre 2025 2h50 du docteur [K] [X] indique : « Patient de 24 ans, suivi et traité pour un trouble psychiatrique chronique.
Hospitalisé le 07/09/2025 en SPPI et sorti d’hospitalisation le 08/10/2025 avec mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
Depuis la sortie, dans un contexte de consommation de cannabis, apparition d’une insomnie quasi totale et d’une recrudescence délirante importante avec idées délirantes de persécution de mécanisme très probablement hallucinatoire. Il consulte au centre d’accueiI permanent de l’hôpital dans ce contexte.
Le patient présente une désorganisation psychique et comportementale, se montre véhément et menaçant. Il présente des troubles du comportement avec une instabilité psychomotrice en entretien. Il présente une abolition de sa capacité de discernement, avec un refus de soins sous tendu par les idées délirantes.
Dans ce contexte de recrudescence délirante et de troubles du comportement, sa prise en charge nécessite une réintégration en hospitalisation complète ».
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’appelant, ce certificat médical en indiquant que [D] [P] présente une recrudescence délirante qualifiée d’importante, une désorganisation psychique et qu’il se montre « véhément et menaçant » établi de façon circonstanciée l’imminence du péril dès lors que cette menace est en soi constitutive d’un risque grave à son intégrité dans un contexte délirant.
Aussi, les exigences légales rappelées étant satisfaites, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificat médicaux les plus récents, notamment ceux des 10 et 14 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [P].
Le certificat du 17 octobre 2025 du docteur [K] [X] indique :
« Patient suivi et traité pour un trouble psychiatrique chronique, réintégré a 2 jours de sa sortie d’hospitalisation en programme de soins pour recrudescence de symptômes délirants et d’une désorganisation psychique et comportementale massive.
Depuis son arrivée en hospitalisation, sa prise en charge a nécessité initialement une mesure d’isolement thérapeutique complète du fait d’une imprévisibilité comportementale majeure, sous tendu par des idées délirantes de persécution.
Ce jour, sa prise en charge nécessite encore une mesure d’isolement partiel, avec une amélioration sur le plan de la désorganisation comportementale mais des idées délirantes de persécution qui restent très présentes dans le discours. Le discours est volontiers véhément à l’égard des soignants, avec un vécu très persécutif de son hospitalisation. Persiste une altération de ses fonctions instinctuelles.
ll ne présente aucune reconnaissance de ses troubles psychiatriques, avec une acceptation très passive des soins.
Dans ce contexte, ce patient nécessite une prise en charge intra hospitalière à temps plein.
ll présente également un risque de fugue important en cas de sortie temporaire, et une imprévisibilité comportementale persistante, rendant son audition auprès d’un juge contre indiquée sur le plan médical ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [D] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [D] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [D] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [D] [P] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
REJETONS les moyens d’irrégularités,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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