Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 janvier 2022, N° 20/008395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00183 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5GI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN du 05 Janvier 2022 – RG n° 20/008395
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. BETON DE [Localité 7]
N° SIRET : B 733 821 144
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
S.A.S. COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE ( CMEG)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me CHAPRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un chantier de construction d’un gymnase à [Localité 4], la société Coopérative Métropolitaine d’Entreprise Générale (dénommée ci-après la société CMEG), entrepreneur principal en charge des travaux de maçonnerie, a sollicité la société Béton de [Localité 7] pour la fourniture de béton prêt à l’emploi laquelle a établi un devis à cette fin le 29 octobre 2019.
Le marché a été validé par la société CMEG confirmant le devis de la société Béton de [Localité 7], laquelle a transmis un bon de commande n°093527 en date du 4 novembre 2019.
Plusieurs livraisons de béton spécifique dit de 'parement’ ont eu lieu à compter du 28 janvier 2020.
Lors du décoffrage des murs des défauts sont apparus et le maître d’oeuvre a refusé de valider la qualité des parements, diverses malfaçons étant visibles sur les voiles de béton coulés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2020, la société Béton de [Localité 7] a informé la société CMEG qu’elle suspendait ses livraisons suite au refus de l’entrepreneur de régler les factures aux échéances du 29 avril 2020 et 30 mai 2020.
Le 25 juin 2020, l’expert de l’assureur de la société Béton de [Localité 7] a dressé son rapport en exposant plusieurs raison possibles pour expliquer les défauts d’aspect des parements, évaluant par ailleurs le coût de la réparation de la reprise des murs à la somme de 6 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, la société Béton de [Localité 7] a mis en demeure la société CMEG de lui régler ses factures impayées.
A défaut d’accord amiable, la société Béton de [Localité 7] a fait assigner la société CMEG devant le tribunal de commerce de Caen le 7 décembre 2020, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 13 175,71 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 au titre de factures impayées.
Par jugement du 5 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la société CMEG à payer à la société Béton de [Localité 7] la somme de 13 175,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
— condamné la société Béton de [Localité 7] à payer à la société CMEG la somme de 7 200 euros TTC ;
— débouté la société CMEG de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CMEG aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 65,93 euros dont TVA 10, 99 euros.
Par déclaration du 24 janvier 2022, la société Béton de [Localité 7] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2023, la société Beton de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1589 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 5 janvier 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CMEG la somme de 7 200 euros TTC et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société CMEG de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société CMEG à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance ;
— condamner la société CMEG à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en appel ;
— condamner la société CMEG aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, la société CMEG demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil de :
— recevoir la société Béton de [Localité 7] en son appel le dire mal fondé ;
— la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a retenu un principe de responsabilité de la société Béton de [Localité 7] ;
— infirmer le dit jugement en ce qu’il :
* a seulement condamné la société Béton de [Localité 7] à lui payer la somme de 7 200 euros TTC ;
* l’a condamnée à payer à la société Béton de [Localité 7] la somme de 13 175,71 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
* l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
* a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux dépens;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Béton de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions après avoir ordonné le cas échéant toute compensation entre les sommes qui lui sont dues par la société Béton de [Localité 7], soit 11 475 euros HT, 13 770 euros TTC au titre des reprises et les sommes réclamées par la société Béton de [Localité 7], soit la somme 13 175,71 euros TTC ;
A titre encore reconventionnel,
— condamner la société Béton de [Localité 7] au paiement de la somme de 495,24 euros HT au titre du solde dû sur le montant des reprises ;
— condamner la société Béton de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société Béton de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société Béton de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Béton de [Localité 7], après avoir exposé le déroulement des relations contractuelles l’unissant à la société CMEG, estime être fondée à obtenir le paiement de ses factures impayées, précisant avoir légitimement suspendu ses livraisons de béton le 2 juin 2020 alors que la débitrice refusait, malgré ses rappels, de procéder à leur règlement.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles en relevant que la société CMEG ne démontre pas une non-conformité du matériau livré ou une quelconque faute commise de sa part en lien avec les dommages allégués. Elle assure que la cause des désordres esthétiques n’a pas été identifiée, pas même par l’expert amiable qui n’a fait état que de suppositions en listant uniquement les causes potentielles des dommages relevés et dont la plupart concerne la mise en oeuvre du béton alors qu’en tout état de cause, son rapport ne pourrait donner lieu à condamnation sur ce seul fondement.
Elle conclut au terme de ses explications documentées et fournies en réplique à l’intimée au rejet des demandes présentées par l’entreprise de maçonnerie.
La société CMEG, après sa présentation des faits litigieux, estime avérés les manquements contractuels de la société Béton de [Localité 7] alors que le béton livré a été considéré par la maîtrise d’oeuvre comme inacceptables au terme d’une visite révélant de nombreuses malfaçons visibles sur les voiles coulés.
Elle estime en conséquence qu’elle était fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer les factures litigieuses alors que le cimentier n’a jamais été en mesure de sortir une formule de béton satisfaisante telle qu’exigée par le maître d’oeuvre et qu’elle-même a dû supporter le coût de l’ensemble des travaux de reprise auquel la société Béton de [Localité 7] a refusé de participer.
Elle rappelle que le cimentier connaissait les nécessités du chantier et de la commande du maître d’ouvrage de murs en béton brut, impliquant un rendu soigné et la livraison d’un béton commandé aux qualités esthétiques attendues. Elle ajoute avoir vérifié l’absence de mise en cause de tout autre facteur de nature à influencer les résultats obtenus et que les conditions climatiques étaient propices pour la réalisation de l’ouvrage.
Elle estime en conséquence que les demandes en paiement de la société Béton de [Localité 7] devront être rejetées et que la sommes réclamée au titre des factures impayées devra en tout état de cause se compenser dans sa totalité avec celles devant lui être allouées au titre des reprises de béton, lesquelles, sous-évaluées par le tribunal, devront réparer l’entier préjudice subi du fait des manquements contractuels du cimentier en ce compris le préjudice subi en terme d’image de marque.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de sa créance.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la création d’un gymnase, la société CMEG, entrepreneur en charge des travaux de maçonnerie, a contracté avec la société Béton de [Localité 7] pour la fourniture et le transport de béton prêt à l’emploi ce, sur la base d’une 'offre de prix’ émise par cette dernière pour le chantier '[Localité 4] complexe sportif Eidhoven’ le 29 octobre 2019 et acceptée le 4 novembre 2019 pour un volume global prévu de 1200 m3. Ce document général listait les prix au m3 des différentes formules de béton proposées, dont ainsi 3 formules de béton de parement différentes (C25/30, C30/37 et C35/45), et des options telles que l’accélérateur de prise, ce, sans en déterminer à l’avance les quantités.
Les conditions de vente stipulées en suivant précisaient que les commandes devaient être passées auprès de l’agent de planning et les bons de commande retournés signés à l’adresse mail du technico-commercial.
Il n’est pas contesté qu’à la demande de la société CMEG selon les besoins du chantier, celle-ci passait commande de la formule de béton et des quantités voulues auprès de la société Béton de [Localité 7], laquelle procédait à leur livraison donnant lieu à un bon de livraison signé par le client.
La somme réclamée par la société Béton de [Localité 7] pour un montant total de 13 175,71 TTC euros correspond à deux factures éditées pour l’une le 31 mai 2020 (11 532,91 euros) et pour l’autre le 30 juin 2020 (1642,80 euros).
Ces factures (n°06774 et n°067936) font expressément référence à des bons de livraison tous numérotés et datés, portant sur des livraisons effectuées entre le 12 mai et le 29 mai 2020 pour la première et les 1er et 2 juin 2020 pour la seconde, avec indication des formules de béton ('Par’ pour parement et 'C30/37« ou 'C25/30 » pour la classe de résistance) et des quantités livrées ainsi que des prix facturés.
Il n’est pas remis en cause que ces livraisons telles que référencées ont bien eu lieu, que celles-ci correspondaient aux formules de béton référencées et quantités telles que commandées, et qu’enfin la société CMEG ne s’est pas acquittée de leur règlement.
Pour s’opposer au paiement de ces factures ainsi que pour fonder sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de la société Béton de [Localité 7], la société CMEG se prévaut d’une inexécution.
En application de l’article 1353 du code civil précité, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à la société CMEG qui entend opposer le refus d’exécution de sa propre obligation à raison d’une inexécution, et engager la responsabilité de son cocontractant en raison de ses manquements de rapporter la preuve de l’inexécution invoquée.
Il sera précisé que les livraisons litigieuses portaient sur du béton utilisé pour l’édification de murs destinés à rester apparents, c’est à dire à l’état brut, ce dont la société Béton de [Localité 7] ne conteste pas avoir eu connaissance, alors que l’offre de prix acceptée comportait en réponse à ce besoin trois formules de béton identifié comme étant 'de parement’ selon leur classe de résistance, et qu’il sera commandé et livré à cette fin du béton prêt à l’emploi relevant de cette catégorie.
Le rapport d’expertise amiable n’est pas critiqué en ce qu’il précise que la 'qualité parement’ n’est pas définie dans la norme vis à vis des caractéristiques esthétiques finales à obtenir après mise en oeuvre, s’agissant uniquement d’une 'appellation commerciale’ visant à augmenter la qualité du rendu.
Il ressort des factures, mails et courriers échangés entre les parties que les premières livraisons de béton de parement pour l’édification de murs destinés à demeurer à l’état brut, lesquelles faisaient suite à d’autres livraisons de béton prêt à l’emploi, ont débuté le 28 janvier 2020, et que la société CMEG avait commandé pour ce faire une formule parement C25/30, 'selon la résistance demandée par [son] bureau d’étude d’exécution’ (Mail récapitulatif du 3 mai 2020 sa pièce 3).
Il est entendu que les griefs formulés par la société CMEG portent exclusivement sur le rendu inesthétique du béton fabriqué et livré par le cimentier après mise en oeuvre (banchage coulage et décoffrage) réalisée par l’entreprise de maçonnerie, et imputable selon elle à sa mauvaise qualité et sa défectuosité résultant de la défaillance de la société Béton de [Localité 7] dans la fourniture d’un béton conforme.
Pour tenter d’en rapporter la preuve, la société CMEG produit le comptes-rendu de chantier établi le 25 février 2020 par l’architecte-maître d’oeuvre qui mentionnen, photos à l’appui, que le 18 février 2020 : 'la visite des bétons réalisés montre que de nombreuses malfaçons sont visibles sur les voiles coulés, la maîtrise d’oeuvre demande à l’entreprise (CMEG) de parfaire la formule de béton utilisé afin que les ségrégations visibles ne soient plus observables dans les réalisations des voiles suivants', et constate le 25 février 2020 s’agissant des bétons destinés à être apparents : 'la visite de ce jour a montré qu’il n’y avait aucune amélioration sur les bétons. Les voiles coulées et destinées à être apparents sont totalement impropres à leur destination.(…) En l’état, il est urgent d’arrêter la production des voiles de béton apparent et de réaliser des prototypes jusqu’à réalisation de voiles prototypes satisfaisants. La reprise de production des voiles apparent ne pouvant se faire qu’une fois la formule de béton choisie soit satisfaisante'.
Les résultats inesthétiques des voiles coulés ainsi relevés sont confirmés en partie par le rapport d’expertise amiable (Saretec) établi à la demande de l’assureur de la société Béton de [Localité 7] et en présence des parties, lequel constate au niveau du noyau 1, des bullages de faible ampleur répartis de façon hétérogène et ce, malgré des travaux de finition déjà entrepris par le biais de ponçage superficiels, et dans la cage d’escalier un phénomène d’arrachage de surface du béton. S’agissant du noyau 2 coulé à compter du 20 février jusqu’à la mi-mars 2020, l’expert indique qu’il lui est précisé que la qualité des parements serait meilleure avec de faibles reprises envisagées.
Il reste que la société CMEG est défaillante à rapporter la preuve que le rendu inesthétique des voiles coulés serait dû même partiellement à une mauvaise qualité du béton livré ou à toute autre inexécution de la société Béton de [Localité 7].
En effet, il n’est communiqué aucune analyse de la composition du béton livré ou résultats d’essais de consistance de nature à établir une défectuosité dans sa fabrication ou sa non-conformité à sa destination de parement.
Ensuite, il doit être relevé l’absence de communication par la société CMEG de comptes-rendus chantier postérieurs au 25 février 2020 alors que les commandes de béton de parement se sont poursuivies postérieurement jusqu’au 16 mars suivant, date de l’arrêt de toute activité en raison de l’état de crise sanitaire, pour reprendre du 12 mai au 2 juin 2020 et que la production des voiles apparents avait donc elle-même repris, ce qui tend à établir qu’il avait été répondu aux attentes du maître d’oeuvre quant à un rendu esthétique satisfaisant. Au demeurant, la société CMEG, dans son mail récapitulatif du litige du 3 mai 2020, faisait état des améliorations des parements, ce qu’elle a confirmé devant l’expert, annexant un plan de repérage des réalisations de l’ouvrage sur lequel étaient encadrés en vert les voiles coulés 'acceptables’ (ceux accomplis après le 17 février 2020), et en rouge ceux refusés en l’état pour la seule période du 28 janvier au 17 février 2020 tel que notifié par l’architecte.
Pour cette dernière période, les courriels échangés entre les parties révèlent que si la société CMEG s’est plainte dès la première semaine de démarrage des banches et coulage du rendu inesthétique des voiles coulées se manifestant par des phénomènes de bullage, ségrégation, problème d’arrachage, la société Béton de [Localité 7] a recherché avec sa cliente, après déplacement sur le chantier dès le 28 janvier, à remédier au rendu insatisfaisant en préconisant le même jour, au regard des températures extérieures hivernales et pour s’adapter aux contraintes de délais indiquées par la société CMEG pour décoffrer (inférieure à 24 heures) et enfin respecter 'le budget fixé', une formule de béton accélérée afin d’éviter les arrachages de surface au démoulage, puis a proposé d’autres formules (C35/45; D10 max) pour in fine livrer à compter du 12 février 2020 du béton avec une formulation (PF 430241) de ciment plus concentrée C30/37 en maintenant l’accélérateur.
Ainsi, les factures confirment la livraison de béton PAR C25/30 jusqu’au 12 février 2020, date à laquelle sera livré du béton PAR C30/37 jusqu’à la fin de la relation contractuelle avec deux livraisons isolées de béton PAR C 35/45 le 5 février et PAR C 30/37 spécifié D10 avec accélérateur de prise le 17 février 2020.
La société CMEG, applicateur, indiquait dans son mail du 3 mai 2020, que de son côté, à compter du 4 février 2020 elle avait aussi recherché les causes de ces problèmes de qualité sur ses méthodes de mise en oeuvre : huilage de décoffrage, décoffrage des banches seulement 24 heures après le coulage. Il doit être ainsi souligné qu’elle mentionnait avoir modifié l’huile de décoffrage à partir du 17 février 2020, décoffré alors un jour sur 2 en avançant autant que possible les coulages en début d’après-midi, notant alors l’amélioration à compter de cette date ce, alors que les commandes et livraison de béton se poursuivaient en formule C30/C37 accélérée depuis le 12 février précédent, et qu’elle reconnaissait in fine : 'Nous sommes conscients des impacts de nos erreurs de coffrages, mannequins, réglage de matériel sur ces ouvrages'.
Par ailleurs, l’expert amiable n’a pas déterminé l’origine des désordres esthétiques observés au niveau des parements des voiles en béton se limitant à énumérer les différentes causes possibles : défaut de préparation des banches métalliques avec présence de résidus de traitance favorisant des phénomènes d’arrachage au décoffrage ; coulage du béton en période hivernale, défavorable pour obtenir des qualité optimales de finition ; manque de vibration du béton lors de la mise en oeuvre ; coulage du béton sur des hauteurs pouvant aller jusqu’à 4 m, sans utilisation de cheminée de coulage ou d’une manche de benne à béton de grande longueur pour limiter la ségrégation du béton ; absence de joints d’étanchéité sur les mannequins de coffrage et abouts de coffrage pour limiter la ségrégation du béton ; insuffisance de fines dans le béton livré, fluidité insuffisante du béton ; utilisation d’adjuvants de type accélérateur de prise favorisant un manque de fluidité du béton dans le coffrage.
Il en résulte que seuls deux phénomènes pourraient être rattachés à la fabrication et la fourniture du béton, les autres relevant des procédés de mise en oeuvre du béton.
Enfin, la société Béton de [Localité 7] produit des extraits de littérature spécialisée (document intitulé 'la maîtrise esthétique des parements en béton’ du syndicat national du béton prêt à l’emploi et centre d’information sur le ciment et ses applications ; 'Esthétique et durabilité’ journées scientifiques du RF2B) reprenant pour le premier écrit, les paramètres à maîtriser influençant les qualités d’aspect des parements, à savoir les paramètres de formulation, mais aussi de mise en oeuvre (matériel utilisé : coffrage, structure coffrante, porosité du coffrage, produit démoulant … mise en oeuvre stricto sensu : qualité de celle-ci, hauteur de chute de béton, méthode de vibration), de maturation et de décoffrage (protection du béton, température, hygrométrie, échéance de décoffrage). Il y est précisé concernant la texture des parements, l’importance de la vibration du béton pratiquée en phase de mise en oeuvre, laquelle doit être régulière et uniforme pour éviter tout phénomène de ségrégation.
Le second document mentionne plus généralement que 'pour la plupart, les défauts de texture prennent leur origine au cours du bétonnage ou dans les phases immédiatement en amont (préparation) ou aval (durcissement)', y étant encore précisé que 'les prescriptions doivent être affinées par le maître d’oeuvre lui-même appuyé par son bureau d’étude’ (2ème article susvisé p 5/28).
Enfin, le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics édité par le ministère de la transition écologique et solidaire également communiqué par société Béton de [Localité 7] prévoit quant au bétonnage par temps froid (entre -5° et 5°) des dispositions particulières à prendre pour prévenir les effets dommageables du froid quant au programme de bétonnage devant tenir compte de la géométrie de la partie d’ouvrage, de la nature des coffrages, des prévisions météorologiques dans les heures suivant le bétonnage en sus de la nature du béton ce, alors que le suivi météorologique de chantier de janvier et février 2020 sur [Localité 5] [Localité 6], situé à une trentaine de km de [Localité 4], révèlent des températures minimales inférieures à 5°sur la période considérée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas suffisamment établi que la qualité du rendu esthétique des voiles coulés résulte d’une inexécution de la part de la société Béton de [Localité 7] ou d’un manquement contractuel.
Il apparaît au contraire que, dès le début de ses livraisons, la société Béton de [Localité 7] a recherché, à la demande de sa cliente, une formulation adaptée à ses attentes en terme de rendu esthétique, et à tenir compte des contraintes de délai de la société CMEG dans la mise en oeuvre du béton malgré les conditions climatiques évolutives. Alors que cette dernière admettait avoir elle-même commis des erreurs dans cette mise en oeuvre, le seul compte-rendu de chantier du maître d’oeuvre est insuffisant à établir le caractère inadapté des formulations proposées à l’origine d’un rendu inesthétique ce, alors que les commandes de béton par la société CMEG se sont poursuivies postérieurement à ce compte-rendu sans modification et sans qu’il ne soit démontré ni même allégué que le maître d’oeuvre ou son bureau d’étude ait formulé de quelconques observations à ce titre.
L’origine exacte du rendu inesthétique du béton n’a pas été établie par expertise alors que les dommages relevés pouvaient résulter d’autres causes liées en particulier à sa mise en oeuvre et qu’il n’est pas démontré que ces causes devraient être écartées. La satisfaction de la société CMEG quant aux livraisons effectuées par la société Unibéton ayant succédé à la société Béton de [Localité 7] et les photographies produites à cet effet sont insuffisantes à en rapporter la preuve alors que l’entreprise de maçonnerie a pu modifier ses procédés d’application pour tenir compte de ses erreurs et que les conditions climatiques différaient.
Pour l’ensemble de ces motifs, il doit être considéré que la société CMEG n’était pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer les factures litigieuses et que celle-ci ne l’est pas davantage à solliciter une indemnisation au titre de la reprise des murs de béton brut, en l’absence de manquements contractuels caractérisés du cimentier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CMEG à payer à la société Béton de [Localité 7] la somme de 13 175,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 au titre des factures impayées.
En revanche, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Béton de [Localité 7] à payer la somme de 7200 euros TTC au titre des reprises à la société CMEG, laquelle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêt présentée au titre du 'préjudice en terme d’image de marque'.
La solution apportée au présent litige conduit la cour à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’infirmer s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Béton de [Localité 7] et de condamner la société CMEG à lui payer les sommes de 2000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3000 euros pour ceux de la procédure d’appel.
La société CMEG, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 5 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société CMEG à payer à la société Béton de [Localité 7] la somme de 13.175,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société CMEG ;
Condamne la société CMEG à payer à société Béton de [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3000 euros pour ceux de la procédure d’appel ;
Condamne la société CMEG aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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