Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/13365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13365 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/00735
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1972
Chez M. [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 323,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 5,44 %, soit une mensualité avec assurance de 336,03 euros.
Par avenant du 20 janvier 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 16 184,58 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 211,14 euros assurance comprise, sur 99 mois du 26 mars 2020 au 26 mai 2028.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 novembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action comme forclose, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour prononcer l’irrecevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a retenu que l’avenant qui avait été signé par les parties avait modifié l’économie générale du contrat, que le rééchelonnement était donc intervenu dans des conditions irrégulières car une nouvelle offre aurait dû être proposée et que cet avenant ne permettait pas d’interrompre la forclusion. Il a donc considéré que le premier incident non régularisé devait être fixé sans tenir compte de cet avenant au 26 octobre 2023 et remontait donc à plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour':
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer l’action en paiement non forclose,
— de déclarer son action recevable,
— de dire et juger sa demande bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 20 juillet 2022,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 11 103,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 08 mars 2024 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 7 mars 2024 au titre de sa créance au titre du crédit n° 37197707823, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 7 178,62 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 7 mars 2024,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle expose venir aux droits de la société Sogefinancement par suite d’une opération de fusion.
Elle fait valoir qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu’il répond à la définition qu’en a donnée la Cour de cassation à savoir qu’il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d’impayés qui résultent de l’application même du contrat de crédit, n’opère que la modification « des modalités de remboursement », règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme.
Elle souligne que le seul fait qu’il en résulte une augmentation du coût du crédit n’est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu’il s’agissait d’un simple réaménagement.
Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient que si la cour devait estimer qu’il s’agit d’un nouveau contrat de crédit, alors le délai de forclusion devrait aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 26 avril 2022 et qu’elle n’est pas forclose.
Sur les moyens soulevés par la cour, elle soutient que le fait que la FIPEN soit signée ou paraphée ne démontre pas la remise mais seulement son paraphe ou sa signature et que la preuve de la remise ne peut donc ressortir que de la signature d’une clause de reconnaissance. Elle fait valoir qu’exiger la signature ou le paraphe de la FIPEN conduit en réalité à douter de la concordance entre les documents remis à l’emprunteur et ceux produits par le prêteur. Elle ajoute qu’en l’absence de toute contestation de l’emprunteur, l’on ne peut présumer de ce que le prêteur fournirait des documents qui seraient distincts de ceux remis à l’emprunteur ou non-concordants, ce alors même que celui-ci a reconnu avoir bien reçu la fiche d’informations précontractuelles, suspicion qui excède l’office du juge et conduit à introduire une prétention ou un élément de fait non présent dans les débats (en contrariété avec les articles 4 et 7 du code de procédure civile), à savoir la supposition/ allégation que le prêteur produirait des documents qui ne correspondraient pas à ceux remis à l’emprunteur, ce alors même que l’emprunteur a reconnu avoir reçu la FIPEN. Elle considère qu’exiger la signature de cette pièce afin de s’assurer que le document produit par le prêteur est bien identique à celui remis à l’emprunteur, alors même que l’emprunteur a bien attesté avoir reçu la fiche précontractuelle, conduirait en réalité à faire peser la suspicion sur l’ensemble des documents remis par le prêteur en l’absence de toute contestation et à exiger, si l’on allait au bout du raisonnement, la signature ou le paraphe de toutes les pages des documents produits.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [C] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
A titre subsidiaire, elle précise que la somme due en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels serait de 7 178,62 euros soit les sommes dues au jour du réaménagement à déduire les sommes versées postérieurement au réaménagement, à rajouter les cotisations d’assurance échues postérieurement au réaménagement, le tout avec intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 4 octobre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 18 octobre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de l’historique de compte que le rééchelonnement a été conclu alors que le crédit datait de moins de deux ans.
Le tribunal a considéré que la banque aurait dû, lors de la régularisation de l’avenant du 20 janvier 2020, émettre une offre de crédit dès lors que cet avenant constituait un bouleversement de l’économie du contrat.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles exigées par l’article L. 312-12 du même code.
Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Comme le souligne la banque, ce réaménagement suppose qu’il existe des mensualités impayées car son objet est d’éviter le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité de tout le crédit qui est encourue, alors que l’emprunteur souhaite régulariser sa situation.
le réaménagement qui a été proposé à M. [C] a été signé par lui le 20 janvier 2020 afin de rééchelonner une somme de 16 184,58 euros en 99 mensualités réduites à 211,14 euros. Seul le TAEG a été modifié par l’effet même du réaménagement. Pour autant, le taux nominal n’a pas bougé. Il résulte des éléments produits par la banque que cette somme correspond au capital restant dû majoré des impayés intérêts compris et de l’indemnité de retard. Le tout a donc été capitalisé mais aucune disposition ne l’interdit dans ce cas et ce seul fait ne permet pas de considérer que l’avenant a bouleversé l’économie du contrat.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que pour cet avenant la banque aurait dû émettre une offre de crédit et respecter l’obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Suite audit rééchelonnement, M. [C] a effectué les règlements suivants :
— le 26 mars 2020 : 211,14 euros,
— le 27 avril 2020 : 211,14 euros,
— le 26 mai 2020 : 211,14 euros,
— le 26 juin 2020 : 211,14 euros,
— le 27 juillet 2020 : 211,14 euros,
— le 26 août 2020 : 211,14 euros,
— le 28 septembre 2020 : 211,14 euros,
— le 26 octobre 2020 : 211,14 euros,
— le 26 novembre 2020 : 211,14 euros,
— le 5 février 2021 : 229,26 euros qui s’est imputée sur l’échéance de décembre 2020 majorée des pénalités de retard,
— le 5 mars 2021 : 229,17 euros qui s’est imputée sur l’échéance de janvier 2021 majorée des pénalités de retard,
— le 15 mars 2021 : 228,54 euros qui s’est imputée l’échéance de février 2021 majorée des pénalités de retard,
— le 5 mai 2021 : 229,23 euros qui s’est imputée sur l’échéance de mars 2021 majorée des pénalités de retard,
— le 7 juin 2021 : 457,68 euros qui s’est imputée sur les échéances d’avril et de mai 2021 majorées des pénalités de retard,
— le 26 juin 2021 : 211,14 euros s’imputant sur l’échéance de juin 2021,
— le 13 septembre 2021 : 458,97 euros s’imputant sur les échéances de juillet et d’août 2021 majorées des pénalités de retard,
— le 5 novembre 2021 : 229,23 euros s’imputant sur l’échéance de septembre 2021 majorée des pénalités de retard,
— le 6 décembre 2021 : 229,23 euros s’imputant sur l’échéance d’octobre 2021 majorée des pénalités de retard,
— le 3 janvier 2022 : 229,17 euros s’imputant sur l’échéance de novembre 2021 majorée des pénalités de retard,
— le 5 janvier 2022 : 228,33 euros s’imputant sur l’échéance de décembre 2021 majorée des pénalités de retard,
— le 7 mars 2022 : 229,17 euros s’imputant sur l’échéance de janvier 2022 majorée des pénalités de retard,
— le 27 mai 2022 : 211,14 euros s’imputant sur l’échéance de février 2022.
Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé à l’échéance du 26 mars 2022 de sorte que la banque qui a assigné le 23 novembre 2023 n’est pas forclose et doit être déclarée redevable. Dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque produit :
— le contrat de prêt et l’avenant,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement en date du 09 juin 2018 avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires d’autant que l’emprunteur ne comparaît pas de sorte que son silence ne peut être interprété comme une absence de contestation et doit conduire la cour à faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [C] qui n’a jamais comparu ou été représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [C], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée depuis l’origine du contrat.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 juin 2022 enjoignant à M. [C] de régler l’arriéré de 690,84 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 6 226,43 euros avant déchéance du terme et 4 000 euros ensuite sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
La banque peut donc prétendre à une somme de 9 773,57 euros mais ne réclame que 7 178,62 euros de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande dans cette limite en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 7 mars 2024.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,10 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 28 juillet 2022 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [R] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 178,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 7 mars 2024 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [R] [C] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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