Infirmation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 avr. 2024, n° 19/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 21 juin 2019, N° 2018002451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE c/ SAS CHAPUT, S.A.S. AGRIVISION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2024
N° RG 19/04692 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGJ6
c/
SAS CHAPUT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2019 (R.G. 2018002451) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 août 2019
APPELANTE :
SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jérémie ROZIER de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. AGRIVISION, intervenant aux lieu et place de la SA ETABLISSEMENTS GUENON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CHAPUT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Paul BIBRON, substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société Chaput a souhaité acquérir un nouveau tracteur afin de le proposer à la location à ses clients exploitants agricoles. Elle s’est rapprochée de la société Etablissements Guenon qui lui a proposé d’acquérir, par son intermédiaire, un tracteur d’occasion de marque « New Holland », immatriculé DV 389 HJ, modèle T5-105, numéro de série ZDJJ17245, propriété de la société SCEA VINET, ce que celle-ci a accepté.
Le 20 juin 2017, la SCEA Vinet a ainsi cédé son tracteur d’occasion à la société Etablissements Guenon qui l’a revendu le lendemain, selon facture du 21 juin 2017, à la société Chaput pour un montant de 43.200,00 euros TTC. Le tracteur a été livré le jour-même.
Par lettre en date du 4 juillet 2017, la société Chaput a fait état auprès de son vendeur d’un vice affectant le moteur et a sollicité la résolution de la vente.
A défaut d’accord entre les parties, elle a ensuite, par acte du 30 novembre 2017 assigné la société Etablissements Guenon devant le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne, afin de voir organiser à son encontre une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 17 janvier 201 du tribunal de commerce de Libourne qui a désigné Monsieur [C], en qualité d’expert judiciaire.
Lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause du constructeur importateur de la machine litigieuse, la société CNH Industrial France, du précédent propriétaire, la société Vinet et du professionnel ayant déjà remplacé le moteur, la société Ouvrard. Par exploit en date des 15, 20 et 23 mars 2018, la société Chaput a fait délivrer assignation à ces diverses sociétés. Par ordonnance du 7 mai 2018, il a été fait droit à la mise en cause des sociétés CNH Industrial France, Vinet et Ouvrard.
Monsieur [C] a déposé un pré-rapport en date du 24 juillet 2018 puis son rapport définitif le 17 septembre 2018.
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté que les dégradations internes du moteur vendu à la société Chaput sont consécutives « à un grippage de l’axe du pignon fou de pompe à huile dans son alésage ».
Par actes d’huissier de justice des 7 et 14 décembre 2018, la société Chaput a assigné la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial France devant le tribunal de commerce de Libourne.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit :
— déboute la société CNH Industrial France de sa demande de nullité du rapport d’expertise définitif de Monsieur [C],
— déboute la société Chaput de sa demande de condamnation in solidum de la société Etablissements Guenon,
— condamne la société CNH Industrial France à payer à la société Chaput la somme de 9.719,45 euros HT,
— déboute la société Chaput de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— déboute la société CNH Industrial France de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société CNH Industrial France à régler à la société Chaput la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société CNH Industrial France à régler à la société Etablissements Guenon la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société CNH Industrial France aux dépens comprenant les frais de procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
La société CNH Industrial France a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 août 2019.
Par arrêt du 17 mai 2022, la cour d’appel de Bordeaux a statué comme suit :
— infirme le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de commerce de Libourne,
— déclare nul le rapport d’expertise déposé le 17 septembre 2018 par Monsieur [C],
— ordonne une nouvelle expertise,
— commet pour y procéder Monsieur [Z] [H], [Adresse 2], avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, ou celles-ci dûment convoquées par LRAR, de :
* convoquer les parties après s’être fait remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le matériel litigieux,
* décrire les désordres dont il est atteint,
* fournir à la Cour tous éléments de nature à apprécier si les défauts relevés sont susceptibles de rendre le matériel impropre à sa destination,
* en déterminer l’origine,
* dire si les défauts relevés étaient connus ou s’ils devaient être connus du vendeur au moment de la vente,
* donner son avis sur la dépréciation du matériel, les modes de réparation et le coût de la reprise en chiffrant les préjudices éventuellement subis,
* établir un pré-rapport deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif et le communiquer aux parties pour observations et dires récapitulatifs,
* plus généralement, faire toutes observations utiles.
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de procédure civile,
— dit que dans les deux mois du présent arrêt, la société CNH Industrial France devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes une somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les trois mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe, et en faire parvenir une copie à chacune des parties,
— dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller chargé de suivre les opérations d’expertise, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022,
— réserve le surplus des demandes.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 17 mars 2023, puis un rapport d’expertise définitif le 26 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chaput demande à la cour de :
— voir dire et juger l’appel de la société CNH Industrial France recevable mais mal fondé ;
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Chaput recevable et fondée en son action en garantie illégale des vices cachés tant à l’encontre de la société Etablissements Guenon que de la société CNH Industrial France ;
— voir constater que la société Chaput opte pour l’action estimatoire et l’allocation de dommages et intérêts ;
— voir en conséquence, condamner in solidum la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial à payer à la société Chaput 9.719,45 euros à titre de restitution du prix de vente ou à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice matériel ;
— voir réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Chaput ;
— voir condamner in solidum la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial France à payer la somme de 16.427,76 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte d’exploitation et/ou le préjudice de jouissance ;
— voir condamner in solidum la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial France à payer la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant les frais de procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CNH Industrial France demande à la cour de :
— recevoir la société CNH Industrial France en ses conclusions,
Y faisant droit,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H],
— réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 21 juin 2019 ;
— débouter la société Chaput de son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contre la société CNH Industrial France ;
— condamner la société Chaput ou tout succombant à payer la société CNH Industrial France la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Chaput ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agrivision, venant aux droits et obligations de la société Etablissements Guenon, demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
— constater que le vice caché dont fait état la société Chaput préexistait à l’acquisition du tracteur par la société Agrivision ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Chaput en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Agrivision ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il convient de noter à titre liminaire que l’appelant n’a pas notifié de nouvelles conclusions après l’annulation de la première expertise et le dépôt du second rapport.
2- Aux termes de ce second rapport, l’expert judiciaire a considéré que « la pompe à huile du tracteur avait fonctionné avec une huile polluée de limaille, ce qui a obturé le circuit de lubrification de la pompe à huile, entraînant son grippage. Les désordres font suite à une avarie survenue au niveau du pignon d’entraînement des pompes hydrauliques le 11 mars 2017 ». Il poursuit en indiquant que 'ces dommages sont la conséquence du fonctionnement avec une huile polluée par des particules métalliques avant l’immobilisation le 11 mars 2017 et d’un nettoyage incomplet du circuit de lubrification par la société Etablissements Ouvrard Charentes lors de leur intervention du 31 mai 2017. Cette intervention incomplète est matérialisée par l’absence de remplacement du carter intermédiaire de distribution, par l’absence de remplacement du pignon d’arbres à cames, par l’absence de dépose du carter inférieur moteur et par l’absence de rinçage du circuit de lubrification. La pollution résiduelle a entrainé un colmatage progressif de l’alésage permettant le graissage du pignon intermédiaire de la pompe à huile du moteur et sa détérioration finale par défaut de lubrification'. L’expert précise n’avoir constaté aucun défaut de fabrication du tracteur.
3- L’expert précise que les dommages relevés au niveau du moteur thermique rendent le véhicule impropre à sa destination. Il préconise le remplacement de ce moteur, ce qui a en réalité déjà été fait par la société établissement Chaput selon facture du 31 août 2008.
Sur la responsabilité du constructeur :
4- L’appelant sollicite la mise en cause du constructeur sur la base du 1er rapport d’expertise qui a été annulé.
5- Or, la société CNH Industrial France soutient à juste titre que sa responsabilité dans la survenance du désordre a été écartée par le deuxième rapport d’expertise judiciaire, celui-ci mettant en cause la responsabilité de la seule société Ouvrard, intervenue en mai 2017.
6- Les demandes formées à l’encontre de la société CNH Industrial France sur le fondement du vice caché seront rejetées. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Etablissements Guenon en sa qualité de vendeur du véhicule :
7- La société Chaput sollicite la mise en cause de la société Guenon sur le fondement de l’article 1641 du code civil, dans le cadre d’une action estimatoire. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société Guenon à lui verser la somme de 9719,45 euros correspondant au coût de remplacement du moteur en arguant d’un vice grave, non apparent et antérieur à la vente.
8- La société Guenon fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de connaître ou d’identifier le vice lors de la vente, ce que l’expert a confirmé. Dès lors, sa responsabilité ne peut être retenue selon elle. Elle argue de sa bonne foi, faisant valoir qu’elle n’a été propriétaire du véhicule vendu par la société Vinet qu’une journée avant de le céder à son tour.
Sur ce :
9- Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
10- L’expert a constaté l’existence d’un vice grave du moteur antérieur à la vente. Ce vice n’était pas apparent pour l’acquéreur même professionnel.
11- Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, même à un autre professionnel.
12- Dès lors, et même si l’appelant ne vise pas les conclusions du second expert, il convient de condamner sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vendeur à indemniser son acquéreur du vice affectant le véhicule, en l’espèce, à hauteur du coût du moteur de remplacement hors taxes, soit 9719,45 euros, montant avalisé par l’expert.
13- Le fait que le véhicule ait pu être acquis par le vendeur lui-même déjà affecté par un vice est indifférent à la solution de ce litige. Il appartient à lui seul en effet de rechercher la garantie de son propre vendeur.
14- La société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon, sera ainsi condamnée à verser la somme de 9719,45 euros à la société Chaput. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
15- La société Chaput soutient qu’elle a subi en outre une 'perte d’exploitation du tracteur agricole’ entre le 28 juin 2017 et le 20 mars 2018, date de sa remise en service, qu’elle évalue à 50 euros par jour, soit la somme de 16 427,76 euros. Elle argue également d’un préjudice de jouissance.
16- La société Agrivision n’a pas répondu sur ce moyen.
17- La société Chaput ne produit aucune pièce susceptible d’établir la perte d’exploitation qu’elle invoque résultant de l’impossibilité de louer le tracteur. En revanche, il est acquis que la société Chaput a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5000 euros.
18- La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
19- Les condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront infirmées.
20- La société Agrivision sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
21- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Chaput et la somme de 3000 euros à la société CNH Industrial France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne du 21 juin 2019
et statuant à nouveau,
Déboute la société Chaput des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société CNH Industrial France,
Condamne la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon, à verser la somme de 9719,45 euros à la société Chaput au titre de l’action estimatoire exercée par celle-ci,
Condamne la société Agrivision, venant aux droits de la société Etablissements Guenon, à verser la somme de 5000 euros à la société Chaput en indemnisation de son préjudice de jouissance,
y ajoutant,
Condamne la société Agrivision aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Agrivision à verser la somme de 3000 euros à la société Chaput et la somme de 3000 euros à la société CNH Industrial France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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