Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 déc. 2025, n° 24/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 août 2024, N° 2024F01439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARCHAND c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06380 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4K
AFFAIRE :
S.A.S. MARCHAND
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° : 2024F01439
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne CORVEST
Me Stéphanie TERIITEHAU
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MARCHAND
RCS [Localité 6] n° 441 8559 618
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Anne CORVEST, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et Me LAMENDOUR substituant à l’audience Me Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, plaidant, avocats au barreau de Tours
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 5] n° 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
Le 9 octobre 2009, M. [Z], ouvrier paysagiste employé par la société Pannequin paysage, a été victime d’un accident par électrocution sur un chantier de construction de maisons individuelles sur lequel la société Marchand, ayant pour assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la société Axa France iard (« la société Axa »), était titulaire du lot de gros 'uvre, terrassement et installation comprenant, au titre des travaux préliminaires, l’installation électrique provisoire.
Après une période de coma, M. [Z] est désormais tétraplégique et atteint de lésions au cerveau.
Saisi par la famille de M. [Z], le tribunal de grande instance de Blois a notamment, par jugement définitif du 12 novembre 2015, fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à la société Pannequin paysage dans l’accident et à 50 % la part de responsabilité des sociétés Marchand, Polytech et Socotec France, déclaré les sociétés Marchand, Polytech et Socotec France responsables in solidum à l’égard des consorts [Z] de toutes les conséquences de l’accident, condamné in solidum les sociétés Marchand, Polytech et Socotec France à verser aux consorts [Z] diverses sommes provisionnelles à valoir sur les préjudices, dit que dans leurs rapports entre elles, les conséquences de l’accident seront supportées à concurrence de 70 % à la charge de la société Marchand, 20 % à la charge de la société Polytech et 10 % à la charge de la société Socotec France et leur a accordé recours et garanties des condamnations prononcées à concurrence entre elles de ces pourcentages, ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale, déclarée commune aux parties et à leur assureur.
Le 10 février 2016, le compte bancaire de la société Marchand a fait l’objet d’une saisie-attribution à hauteur de 3.746,12 euros.
Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire et par ordonnance du 20 juin 2017, le juge de la mise en état a accordé aux consorts [Z] diverses provisions dont le montant a été partiellement réformé par un arrêt d’appel du 12 septembre 2018.
Le 4 août 2017, à la demande des consorts [Z], les comptes bancaires de la société Marchand ont fait l’objet de saisies-attribution pour une somme de 279.796,15 euros. La société Axa a versé la même somme à son assurée le 30 août 2017. A la suite de la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état, les consorts [Z] ont remboursé la somme de 94.400 euros à la société Axa.
Par jugement, définitif du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Blois a condamné in solidum les sociétés Marchand, Polytech et Socotec France à indemniser le préjudice de M. [Z] et, en conséquence, à lui payer diverses sommes, condamné la société Axa à garantir la société Marchand de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, condamné in solidum les sociétés Marchand, Polytech et Socotec France aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ce dernier jugement, la société Axa a adressé au conseil des consorts [Z] diverses sommes.
Les 18 et 23 avril 2024, quatre comptes bancaires de la société Marchand ont fait l’objet de saisies-attribution pour une somme restant due, selon le décompte de l’huissier, de 391.449,44 euros.
En réponse à une lettre de la société Marchand du 30 avril 2024, la société Axa a indiqué ne pas avoir de sommes complémentaires à verser, sauf les intérêts en attente de règlement.
Par acte du 21 mai 2024, la société Marchand a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de mainlevée des saisies-attribution. Les consorts [Z] ont considéré que leur restait due une somme de 9.582,97 euros au titre des intérêts et frais accessoires.
Autorisée à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, la société Marchand a, par acte du 18 juin 2024, assigné la société Axa devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024 en paiement, sous astreinte, de la somme de 391.449,44 euros directement entre les mains de l’huissier mandaté par M. [Z], subsidiairement en paiement de cette même somme à titre de dommages et intérêts. Elle a en outre formé des demandes indemnitaires en réparation d’un préjudice financier et moral pour résistance abusive.
A l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société Axa a déclaré que le commissaire de justice avait reçu ce jour-là la somme de 116.663,62 euros et qu’un virement était en cours pour un montant de 284.362,78 euros. La société Marchand a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale.
Par jugement du 9 août 2024, le tribunal a constaté que la société Axa avait renoncé à sa demande de communication de pièces et que la demande principale était sans objet, débouté la société Marchand de sa demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence toute partie demanderesse sur ce fondement, condamné la société Marchand aux dépens.
La société Axa a, le 13 septembre 2024, réglé la somme de 9.582,97 euros réclamée par les consorts [Z] qui ont procédé amiablement à la mainlevée des quatre saisies-attribution les 11, 20 et 30 septembre 2024 mais maintenu devant le juge de l’exécution une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société Marchand a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 août 2024 en chacune de ses dispositions
Pendant la présente instance d’appel, le juge de l’exécution a, par jugement du 19 novembre 2024, condamné la société Marchand au paiement de la somme de 13.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Marchand a fait appel de ce jugement. Les consorts [Z] ont dénoncé trois saisies-attribution sur trois comptes bancaires de la société Marchand à hauteur de 13.620,20 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société Marchand demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée en conséquence sur ce fondement, l’a condamnée aux dépens ;
— statuant à nouveau, de débouter la société Axa de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles seraient contraires à ses conclusions, de déclarer que la société Axa a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile à son égard et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive en réparation de son préjudice financier, économique et moral, et celle de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Axa aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
La société Marchand soutient que la société Axa a commis à plusieurs reprises des fautes en ne procédant pas au paiement, en temps et en heure, des sommes dues aux consorts [Z] au titre de décisions judiciaires et que ces fautes ont généré des saisies-attribution sur ses comptes bancaires les 10 février 2016, 4 août 2017 et 18 et 23 avril 2024, qu’en outre la société Axa ne s’est pas exécutée volontairement mais a abusivement résisté au paiement des sommes qu’elle restait devoir aux consorts [Z], son conseil ayant affirmé le 15 mai 2024 qu’elle ne devait plus de sommes alors qu’elle a procédé à d’autres paiements pendant l’instance devant le tribunal de commerce de Nanterre, et qu’une telle attitude l’a contrainte à saisir le juge de l’exécution et le tribunal de commerce.
Elle invoque comme préjudices les frais bancaires prélevés à raison des saisies-attribution des 18 et 23 avril 2024 (365,62 euros) et les frais et indemnité procédurale mis à sa charge par le juge de l’exécution au titre de ces mêmes saisies-attribution (13.000 euros) et un préjudice moral, les saisies l’ayant empêchée de régler ses fournisseur et son personnel, nuisant ainsi à son image à l’égard de ses interlocuteurs financiers, de surcroît dans un contexte général difficile pour les entreprises du bâtiment.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société Axa demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris, de débouter la société Marchand de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Axa conteste tout manquement faisant valoir qu’au jour des saisies-attribution subies par la société Marchand, elle était la seule à avoir exécuté, spontanément, la décision du tribunal judiciaire de Blois en indemnisant les consorts [Z] à concurrence de la part de responsabilité de la société Marchand, et même au-delà, que le défaut d’exécution partielle des décisions de justice par les sociétés Polytech et Socotec France était à l’origine de ces saisies-attribution, que les consorts [Z] ont choisi d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Blois contre la seule société Marchand. Elle fait observer qu’à la suite de ses seuls efforts, les sociétés Polytech et Socotec France ont réglé les sommes dont elles restaient redevables.
Elle soutient en outre que l’existence d’un préjudice financier et moral n’est pas démontrée. Elle fait valoir qu’appel du jugement du juge de l’exécution ayant été formé, le préjudice de la société Marchand n’est pas certain et qu’elle-même a déjà réglé pour partie les frais de saisie pour le compte de qui il appartiendra à hauteur de 1.505,21 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
SUR CE,
Si la société Marchand a fait appel de chacun des chefs du jugement, elle ne demande pas l’infirmation du chef ayant débouté la société Axa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la société Axa n’a pas fait appel de ce même chef de sorte que la cour ne peut que le confirmer. Il en est de même des dispositions du jugement ayant constaté que la société Axa avait renoncé à sa demande de communication de pièces et que la demande principale était sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Marchand
La société Marchand justifie avoir subi des saisies-attribution sur ses comptes bancaires le 10 février 2016 (3.746,12 euros), le 4 août 2017 (279.796,15 euros) et les 18 et 23 avril 2024 (391.449,44 euros), en exécution respectivement du jugement du 12 novembre 2015, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2017, du jugement du 22 juin 2023.
Ces saisies ont pour seule cause le défaut de paiement par la société Axa de l’ensemble des sommes dues aux consorts [Z] au titre des condamnations prononcées in solidum à l’encontre des sociétés Marchand, Polytech et Socotec France, le partage de responsabilité étant inopposable aux consorts [Z] et la société Axa ayant été condamnée à garantir la société Marchand de toutes les condamnations prononcées contre elle. La société Axa s’est en effet acquittée spontanément des seules sommes dues par la société Marchand au titre de sa part de responsabilité sans égard à la solidarité qui assortissait les condamnations en paiement des sociétés Marchand, Polytech et Socotec France et elle a persisté dans cette position jusqu’à ce qu’elle ait été assignée par la société Marchand devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société Axa a ainsi commis une faute à l’égard de la société Marchand dont il est résulté les saisies-attribution des 10 février 2016, 4 août 2017 et 18 et 23 avril 2024.
La société Marchand justifie, par la production de relevés de comptes bancaires émanant de trois banques, avoir déboursé une somme totale de 337,62 euros (133 euros + 130 euros + 74,62 euros) au titre des frais bancaires prélevés lors des saisies-attribution d’avril 2024. Ces frais n’ont pas été pris en charge par la société Axa qui a versé une somme de 1.505,21 euros aux consorts [Z] au titre de leurs propres frais de saisie.
L’indemnité procédurale d’un montant de 13.000 euros au paiement de laquelle le juge de l’exécution a condamné la société Marchand, qui a seule choisi de demander la mainlevée des saisies-attribution opérées en avril 2024, constitue un préjudice hypothétique et non certain dès lors que la société Marchand a fait appel du jugement du juge de l’exécution et ce, quand bien même les consorts [Z] ont procédé à de nouvelles saisies-attribution en recouvrement de cette somme.
Quant au préjudice moral, la société Marchand procède par voie d’affirmation lorsqu’elle prétend que les saisies-attribution l’ont empêchée de payer ses fournisseurs et salariés, aucune pièce n’étant produite à l’appui de ces dires. En revanche, ces mesures d’exécution, nécessairement connues des trois établissements financiers dans les livres desquels la société Marchand a ouvert un compte bancaire, ont nui à son image auprès de ces établissements. La cour estime à 3.000 euros le préjudice ainsi subi.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la société Marchand de sa demande de dommages et intérêts et la société Axa condamnée à lui payer la somme de 3.337,62 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Elle ne peut prétendre à ce titre à une indemnité procédurale. La société Marchand ayant été contrainte d’exposer des frais pour que son assureur s’acquitte de ses obligations à son égard, la société Axa sera condamnée à lui payer une somme de 9.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Marchand de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Axa France iard à payer à la société Marchand la somme de 3.337,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Axa France iard à payer à la société Marchand la somme de 9.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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