Irrecevabilité 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
06 Août 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQSA
MINUTE N°2025/042
[G] [P]
C/
[U] [P]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS Présidente de chambre, délégataire de Monsieur le Premier Président assistée de Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, présente aux débats, et de Madame Christine DORFÉANS, greffière placée, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déboute Mme [G] [P] de sa demande d’acquisition par prescription acquisitive du bien immobilier situé [Adresse 1],
— Constate que Mme [G] [P] est occupante sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 1],
— Ordonne l’expulsion de Mme [G] [P] et de tous occupants de son chef de la maison d’habitation sise [Adresse 1] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut pour Mme [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et dans ce délai, M. [U] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Rejette la demande d’astreinte formulée par M. [U] [P],
— Condamne Mme [G] [P] à payer à M. [U] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1.200 euros à compter du 28 avril 2018 et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamne en conséquence Mme [G] [P] à payer à M. [U] [P] la somme de 80.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 31 décembre 2023,
— Déboute M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne Mme [G] [P] à payer à M. [U] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de Mme [G] [P] relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [G] [P] aux entiers dépens,
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 février 2025, Mme [G] [P] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, signifié à domicile, Mme [G] [P] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, M. [U] [P] pour l’audience du 3 avril 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 juin 2025, reprises à l’audience, Mme [G] [P] demande à la présente juridiction de :
— Dire et juger la demande de suspension de l’exécution provisoire telle que formulée par Mme [G] [P] recevable et bien fondé en fait comme en droit,
En conséquence,
— Constater que la possession de Mme [G] [P] a été exercée plus de 30 ans de manière paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire,
— Constater que Mme [G] [P] est en droit de faire valoir la prescription acquisitive trentenaire au sens de l’article 2272 du code civil,
En conséquence,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en l’état du débat actuellement pendant devant la cour d’appel et des conséquences manifestement excessives que pourraient entrainer une telle exécution.
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives en ce que le bien qu’elle occupe depuis plus de 30 ans constitue sa résidence principale depuis 1988 et qu’elle n’a aucun autre moyen de se loger dans l’immédiat au vu de son âge et de son attache sur le bien. Elle ajoute que l’exécution la placerait dans une situation injuste car elle impliquerait le paiement immédiat de l’indemnité disproportionnée. Elle explique avoir sollicité l’exécution provisoire en première instance pour préserver ses droits immédiats.
Elle indique avoir signé l’accord amiable de départ sous la pression des enfants de M. [U] [P] et que celui-ci n’est pas un réel accord consensuel. Elle conteste l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 80.400, dont elle a été condamnée au paiement, au motif que le bien a été surévalué.
Elle déclare que M. [U] [P] n’a jamais contesté sa jouissance paisible, continue et non équivoque pendant 35 ans. Elle soutient s’être comportée depuis 1988 comme propriétaire, ce qui est démontré par les travaux réalisés ainsi que les règlements de factures et d’impôts fonciers. Elle ajoute que l’attestation datée du 18 janvier 2005, qui est une formalité administrative attestant de la non-opposition de M. [U] [P] à la prise en charge financière des gros travaux par ses soins, ne constitue pas un doute personnel sur sa qualité de propriétaire mais un geste de reconnaissance ponctuelle envers un tiers, lequel ne suffit pas à démontrer l’absence d’intention de se comporter en propriétaire.
En réplique, M. [U] [P] demande à la présente juridiction par conclusions communiquées le 15 mai 2025 reprises à l’audience de :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Débouter Mme [G] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [G] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que Mme [G] [P] n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et n’établit aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, le premier juge ayant fait une exacte application de la loi en la déboutant de sa demande de prescription acquisitive. Il soutient que le caractère équivoque de la possession de la demanderesse est confirmé par les attestations qu’elle produit aux débats, et que sa qualité de détenteur précaire est confortée par son assignation.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 24 juillet 2025
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La lecture des prétentions et moyens des parties exposés aux termes du jugement rendu le 7 janvier 2025 permet de constater que la demanderesse a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, et sollicitant de plus qu’elle soit ordonnée. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Il est observé que Mme [G] [P] ne verse aux débats aucun élément permettant d’éclairer la juridiction quant à ses ressources financières ou à sa situation personnelle. Elle ne justifie d’aucune recherche de logement et a fortiori d’aucune difficulté pour se reloger .
Il n’est ainsi nullement démontré qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se reloger ou que le paiement des condamnations mises à sa charge provoquerait un dommage irréversible ou que le défendeur ne peut assumer le risque d’une éventuelle restitution et, par suite, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, Mme [G] [P] n’établissant pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera jugée irrecevable.
Succombante, Mme [G] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [G] [P],
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [P] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE PLACÉE, P/LE PREMIER PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Décès ·
- Cour de cassation ·
- Saisine ·
- Part ·
- Intervention volontaire ·
- Consorts ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Préjudice moral ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Signature ·
- Fongible ·
- Virement ·
- Titre ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Gambie ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Étang ·
- Crédit ·
- Clôture ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Procuration ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Part ·
- Droit social ·
- Valeur ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Action ·
- Appel en garantie ·
- Appel ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Chocolat ·
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Acte ·
- Signification ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Germain ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil municipal ·
- Appel ·
- Référé ·
- Délibération ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Interjeter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Autopsie ·
- Cause ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Charges ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Vie sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.