Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 oct. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 janvier 2025, N° 22/4462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAJJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. OPTIQUE AMS
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THB
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance rendu le 30 Janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 7]
N° chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 22/4462
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. OPTIQUE AMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yoni MARCIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 24/04462
****************
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THB
N° Siret : 397 885 708 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – Représentant : Me Caroline BENVENISTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDRESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 24/04462
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2024 à 15 heures 13, la SARL Optique AMS, intimant la SCI société civile immobilière THB a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, saisi d’un litige afférent à l’exécution et à la résiliation d’un bail commercial, a :
constaté la résiliation de plein droit du dit bail, à la date du 11 juin 2023, par acquisition de la clause résolutoire,
dit que la société Optique AMS ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut, autorisé la Société Civile Immobilière THB à faire procéder à leur expulsion,
fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer majoré de 10% et augmenté des remboursements de charges et de toutes les sommes dues aux termes du bail, à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à la restitution des clés,
condamné la société Optique AMS à payer à la Société Civile Immobilière THB une somme de 17 282,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, outre les intérêts, et une somme de 518,47 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Optique AMS à payer à la Société Civile [Immobilière] THB une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/4462.
Un précédent appel à l’encontre du même jugement avait été interjeté le même jour à 13 heures 57 par la société Optique AMS, intimant la SCI THB, enregistré sous le RG N°24/04445.
Le 24 octobre 2024, l’affaire RG 24/4462, initialement attribuée à la chambre civile 1-2 de la cour d’appel de Versailles a été transférée à la chambre 1-6 de cette cour, déjà chargée du dossier enregistré sous le RG N°24/04445.
Statuant sur l’incident de la SCI THB, par ordonnance contradictoire en date du 30 janvier 2025 et ne statuant que sur le sort de l’appel enregistré sous le numéro RG n°24/04445, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel du 11 juillet 2024 à 13 heures 57 de la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (sous le numéro RG 23/5409).
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Statuant sur un second incident de la SCI THB, par ordonnance contradictoire en date du 30 janvier 2025 et ne statuant que sur le sort de l’appel enregistré sous le numéro 24/4462, le conseiller de la mise en état a :
débouté la SCI Société Civile Immobilière THB de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024 à 15 heures 13 de la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ( sous le numéro RG 23/5409)
dit que la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024 à 15 heures 13 de la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (sous le numéro RG 23/5409) est irrecevable
débouté la SARL Optique AMS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SARL Optique AMS aux dépens de l’appel.
Par requête en date du 6 février 2025, la SARL Optique AMS a déféré cette ordonnance à la cour, statuant sur la procédure enregistrée sous le n° RG 24/4462.
Aux termes de sa requête, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SARL Optique AMS demande à la cour de :
réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2025 enregistrée sous le n° RG 24/4462 et statuant à nouveau de :
Juger recevable la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024 à 15h13 de la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (sous le n° RG 23/5409)
Débouter la Société Civile Immobilière THB de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 24/4462 et de l’ensemble de ses demandes
Condamner la Société Civile Immobilière THB à payer à la SARL Optique AMS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI Société Civile Immobilière THB aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Civile Immobilière THB, intimée demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident prononcée le 30 janvier 2025 sous le numéro RG 24/04462
Débouter la société Optique AMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Société Optique AMS au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la
société civile THB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Par ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 24 septembre 2025 à 14h.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever d’une part que seule l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2025 statuant que sur le sort de l’appel enregistré sous le numéro 24/4462 a été déférée et d’autre part que cette ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle déboute la SCI THB de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024 à 15h13 de la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement du 27 mai 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise (sous le n° RG 23/5409).
Par conséquent,
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024 à 15h13 de la la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement du 27 mai 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise (sous le n° RG 23/5409)
Par l’ordonnance contestée, le conseiller de la mise en état a retenu l’irrecevabilité de l’appel en date du 11 juillet 2024 à 15h13 de la SARL Optique AMS au motif qu’à la date de cet appel il existait une précédente déclaration d’appel qui n’avait fait l’objet d’aucune annulation ou caducité, de sorte que l’appelante n’avait aucun intérêt à relever ce nouvel appel à l’encontre de la même décision, intimant la même partie.
La SARL Optique AMS sollicite la réformation de l’ordonnance déférée au motif qu’elle ne vise aucun article. Elle ajoute qu’aucun texte ne lui interdit de procéder à plusieurs déclarations d’appel et que la seconde déclaration d’appel, jugée irrecevable a intimé la SCI société civile immobilière THB alors que la précédente avait intimé la SCI THB, soit mentionnant une autre dénomination sociale.
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il convient de préciser que l’existence de l’intérêt à relever appel doit s’apprécier au moment de l’exercice de ce recours dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient par exemple rendues sans objet et que le juge doit considérer la recevabilité de l’appel y compris dans l’hypothèse où il ne vise pas expressément les dispositions précitées.
Il convient de relever que la première déclaration d’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 27 mai 2024 enregistrée sous le n° RG 23/5409 en date du 11 juillet 2024 à 13h57 était régulière, la requérante au déféré n’ayant fait valoir aucune irrégularité de cet acte.
Elle a par conséquent emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle sous le n° RG 24/4445 et a mis la SARL Optique AMS, appelante dans l’obligation de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de son recours, obligation à laquelle elle n’a pas déféré dans le délai imparti comme il en résulte de l’ordonnance d’incident précitée du 30 janvier 2025.
La seconde déclaration d’appel du même jour à 15h13 étant une déclaration d’appel distincte de la précédente, elle a été enregistrée sous le numéro RG 24/4462 et a été effectuée à l’encontre de la même décision, le jugement du 27 mai 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 23/5409). Comme relevé par la requérante au déféré la première déclaration d’appel a intimé la SCI THB et la seconde la SCI Société civile THB.
Cette seconde déclaration d’appel a ainsi rectifié la dénomination de la partie intimée résultant de la première déclaration d’appel. Il n’en demeure pas moins que ces deux déclarations d’appel ont intimé la même partie, la société civile immobilière THB dont le siège social est [Adresse 3] et que cette dernière a constitué dans les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/4445 et 24/4462 .
La SARL Optique AMS qui avait déjà effectué un premier appel, lors du second appel qui présentait les mêmes caractéristiques que le premier et lequel n’apportait dès lors aucune modification à la saisine de la cour de sorte que son premier recours avait épuisé la dévolution de l’appel à la cour, privant de tout intérêt une nouvelle dévolution, dès lors qu’une première était intervenue.
Selon une jurisprudence constante, une partie qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, est irrecevable à former une nouvelle déclaration d’appel, faute d’intérêt à interjeter un second appel à l’encontre de cette même décision intimant la même partie. (2° civ 11 mai 2017 16-18.464).
Il sera ajouté que cette règle ne prive pas la partie appelante de l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que son droit s’en trouverait atteint dans sa substance même puisqu’il en résulte l’irrecevabilité uniquement du second appel alors que sa déclaration d’appel initiale vait régulièrement saisi la cour et qu’il lui appartenait de poursuivre cette procédure, ce qu’elle n’a pas effectué n’ayant pas conclu dans le délai imparti, de sorte que si son appel ne peut désormais aboutir c’est au motif de son propre manquement et que le non application de la règle préalablement rappelée n’a pas vocation à réparer alors qu’elle poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice en ne permettant pas à l’appelant de multiplier les déclarations d’appel.
L’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état ayant à juste titre déduit que la seconde déclaration d0'appel était irrecevables sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
La SARL Optique AMS, requérante au déféré et succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la Société Civile Immobilière THB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la SARL Optique AMS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Optique AMS à payer à la Société Civile Immobilière THB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Optique AMS aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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