Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 22/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00132 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HC
jugement du 04 Janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/02087
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [Q]
né le 10 Mars 1976 à [Localité 2] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001636 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20220011
INTIMEE :
S.C.I. L.S.F., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier SE1953
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2015, la SCI LSF a donné à bail commercial à M. [Q] un entrepôt situé à Champagné (72470) pour’y exercer son activité professionnelle, à effet au 1er janvier 2016, pour une durée de 9 ans avec faculté de résiliation triennale. Par acte sous seing privé du 30 juillet 2016, un second bail à effet au 1er août 2016 a été consenti entre les mêmes parties et aux mêmes conditions, à savoir, un loyer mensuel fixé à 660'euros TTC, indexé, un dépôt de garantie d’un montant de 1 100 euros et le remboursement par le preneur à la bailleresse de la taxe foncière.
Suivant acte sous seing privé du 8 février 2018, M. [Q] a reconnu devoir à la gérante de la SCI LSF la somme de 7 700 euros et s’est s’engagé à la payer entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2018.
Par lettre du 11 mars 2019, M. [Q] a fait part à la SCI LSF de sa volonté de résilier le bail à compter de cette date, indiquant ne pas pouvoir payer le loyer.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 9 juin 2020, la SCI LSF a mis en demeure M. [Q] de lui payer, sous quinzaine, la’somme de 24 400 euros TTC au titre des loyers impayés outre la quote-part sur la taxe foncière des années 2015 à 2019, en lui notifiant l’accord de la bailleresse pour résilier le bail à la fin du mois de mars 2019 bien qu’il n’ait pas respecté les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce imposant un congé devant être délivré six mois avant le terme de la période triennale, de sorte que la période triennale expirant le 31 juillet 2019, le congé aurait dû être donné au plus tard le 31 janvier 2019.
Le 17 septembre 2020, cette mise en demeure étant restée sans effet, la LSF a assigné M. [Q] devant le tribunal judiciaire du Mans en paiement des sommes réclamées.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail à la date du 31 mars 2019,
— condamné M. [Q] à payer à la SCI LSF la somme de 27'229,07 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges locatives,
— condamné M. [Q] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI LSF une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du’code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement en l’attaquant dans chacune de ses dispositions, intimant la SCI LSF.
Les parties ont conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
M. [Q] prie la cour de :
— le recevoir en son appel, l’y déclarer fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,
— fixer la date de résiliation du bail du 11 mars 2019,
— le décharger du règlement de tout arriéré de loyer ou de charges locatives, dans l’attente du plan de surendettement.
A défaut,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— le décharger du règlement de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes.
En toutes hypothèses,
— déclarer la SCI LSF irrecevable, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La SCI LSF demande à la cour de :
— débouter M. [Q] de son appel, et l’en déclarer mal fondé,
— le débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 4 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Mans (RG 20/02087) en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du contrat de bail à la date du 31'mars 2019,
condamné M. [Q] à lui payer la somme de 27'229,07'euros à titre d’arriéré de loyers et de charges locatives,
condamné M. [Q] aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant,
— condamner en cause d’appel M. [Q] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Florence Vansteeger.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 8 avril 2022 pour M. [Q],
-1er juillet 2022 pour la SCI LSF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Q] conteste la date de la résiliation du bail qu’il entend voir fixer au jour de la notification à la bailleresse de sa volonté de résilier le bail, sans’apporter le moindre moyen de droit à l’appui de cette prétention et sans même critiquer les motifs du premier juge ayant retenu que le congé ayant été délivré sans respecter le délai de préavis imposé à l’article L. 145-9 du code de commerce, ses effets ne pourraient qu’être reportés à l’expiration de la seconde période triennale, mais que compte tenu de l’accord de la bailleresse pour mettre fin au bail au 31 mars 2019, cette date devait être retenue comme étant celle à laquelle la résiliation du bail prenait effet.
Sans contester le montant de la dette, M. [Q] demande néanmoins à être déchargé du règlement de tout arriéré de loyer ou de charges locatives, dans’l'attente du plan de surendettement, en produisant une lettre de la commission de surendettement du 1er mars 2022 lui demandant des éléments justificatifs pour compléter son dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement. Une telle prétention est dépourvue de fondement juridique. En effet, une procédure de traitement de la situation de surendettement du débiteur ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre pour établir sa créance.
Subsidiairement, M. [Q] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
L’intimée s’oppose à cette demande en dénonçant le caractère dilatoire de l’appel qui aurait été destiné à gagner du temps en attendant que le dossier de surendettement soit déclaré recevable et, ainsi, à faire obstacle au paiement de la créance. Elle fait valoir également que sa gérante, âgée de quatre-vingts ans, perçoit une pension de retraite insuffisante pour assurer sa subsistance, sans’toutefois en justifier.
Force est de constater que M.[Q] s’abstient d’indiquer s’il a obtenu ou non un échelonnement de ses dettes dans le cadre d’un plan de surendettement. Surtout, il n’apporte aucun élément laissant penser qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette dans la limite de deux années au-delà de laquelle elle ne peut être reportée ou échelonnée conformément aux prescriptions de l’article 1343-5 du code civil, alors qu’au contraire, il indique être sans activité professionnelle, ne percevoir qu’une allocation d’adulte handicapé et des prestations familiales, avoir cinq enfants à charge et être 'dépassé’ par le montant de ses dettes, sans en préciser le montant. La demande de délai ne peut donc qu’être rejetée, d’autant plus au regard de l’ancienneté de la dette.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l’indemnité justement allouée à la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante et ayant formé un appel voué manifestement à l’échec, M.'[Q] sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Florence Vansteeger et à payer à la SCI LSF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Florence Vansteeger
Condamne M. [Q] à payer à la SCI LSF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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