Infirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 février 2024, N° 2024JC508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHETCUTI AFFRETEMENT TRANSPORT c/ MINISTERE PUBLIC, S.A.S. F & CO TP - F & CO LOC |
Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/4
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBDQ
IMM CG
Décision déférée du 08 Février 2024
Juge commissaire de [Localité 11]
( 2024JC508)
M. DU LAC
S.A.S. CHETCUTI AFFRETEMENT TRANSPORT
C/
S.C.P. CBF & ASSOCIES
S.A.S. F & CO TP – F & CO LOC
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] ET ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jérôme CARLES
Me Jean-romain RAPP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CHETCUTI AFFRETEMENT TRANSPORT
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. F & CO TP – F & CO LOC
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.C.P. CBF & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [J], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société F & CO TP – F & CO LOC
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [X], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société F & CO TP – F & CO LOC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 10]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sas F&Co Tp- F&Co Loc ( la société F&co TP) et désigné la Selarl [X] et associés prise en la personne de Me [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 mai 2023, la Sas Chetcuti Affretement Transport ( la société Chetcuti) a déclaré sa créance chirographaire au passif de la société F &CO Tp pour un montant de 29 166 euros.
Par courrier du 16 octobre 2023, le mandataire judiciaire a informé la société Chetcuti Affretement Transport qu’il contestait la créance en l’invitant à faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la créance de la société Chetcuti Affrètement Transport.
Par déclaration du 23 février 2024, la Sas Chetcuti Affrètement Transport a relevé appel de l’ordonnance.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de continuation au bénéfice de la société F&CO TP ' F&CO LOC et désigné la SELARL [X] et associés prise en la personne de Me [G] [X] et la SCP CBF & associés prise en la personne de Me [O] [J] en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Chetcuti Affrètement Transport demandant, au visa de l’articles L622-27 du code de commerce de :
— Juger recevable l’appel interjeté par la société Chetcuti Affretement Transport
— Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 8 février 2024
— Admettre au passif du redressement judiciaire de la société F & Co Tp, la créance de la société Chetcuti Affretement Transport pour un montant de 29.166,00 € à titre chirographaire.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 18 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société F&CO TP ' F&CO LOC demandant, au visa de l’article L622-27 du code de commerce de:
— donner acte à la société F&CO TP qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de l’appel interjeté par la société Chetcuti Affrètement transport.
La SCP CBF Associés prise en la personne de Me [O] [J], commissaire à l’exécution du plan de la société F&CO TP ' F&CO LOC est intervenue volontairement à l’instance mais n’a pas conclu.
La Selarl [X] et associés, mandataire judiciaire de la société F&CO TP ' F&CO LOC a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par avis en date du 14 mars 2024 le ministère public indiquait s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
— sur la recevabilité de l’appel
La cour est saisie par l’appel de la société Chetcuti de l’ordonnance du juge commissaire qui a refusé d’admettre sa créance après avoir relevé qu’elle n’avait pas répondu au courrier du mandataire contestant la créance dans le délai de 30 jours qui lui était imparti.
Les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel de la société Chetcuti eu égard au non-respect des dispositions de l’article L 622-27 du code de commerce tel qu’il est relevé par le juge commissaire dans la décision dont appel.
La société Chetcuti fait valoir que le courrier du mandataire qui s’est borné à invoquer la compensation ne s’analyse pas comme une contestation qui lui imposait de répondre dans le délai de trente jours. Elle en déduit d’une part que c’est à tort que le juge commissaire a rejeté sa créance et d’autre part que son appel est recevable.
La société F&CO TP indique s’en remettre sur ce point à la sagesse de la cour.
Selon l’article L 622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’absence de contestation dans le délai de trente jours emporte également irrecevabilité de l’appel.
Toutefois, la contestation au sens de l’article L 622-27 du Code de Commerce s’entend d’une discussion portant sur l’existence, le montant ou la nature de la créance.
Or, en l’espèce, le mandataire a, par courrier du 18 octobre 2023 adressé à la société Chetcuti à réception de sa déclaration de créance, indiqué à cette dernière : 'la société débitrice F & CO TP conteste votre créance. En effet, F & CO TP fait savoir que Chetcuti affrètement Transport doit 6 factures totalisant la somme de 30.158,31 € à F & CO TP, ce qui fait que la créance due F & CO TP à Chetcuti affrètement transport, après compensation, s’annule.'
Dès lors que le débiteur et le mandataire, sans contester la créance déclarée, se sont bornés à invoquer une créance réciproque, le courrier du mandataire judiciaire, qui ne s’analyse pas comme une contestation de la créance au sens des dispositions de l’article L 622-27 susvisé, n’a pas fait courir le délai de réponse du créancier. (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.911 P)
L’appel formé par la société Chetcuti est donc recevable.
— sur la créance de la société Chetcuti
La société Chetcuti justifie avoir a déclaré e
.ntre les mains du mandataire judiciaire, par courrier du 31 mars 2023 une créance chirographaire d’un montant de 29.166 €.
Elle en justifie par la production des factures n°2022090014 du 30 septembre 2022 pour un montant de 2.382 € TTC , n°2022100061 du 31 octobre 2022 pour un montant de 9.282 € TTC et n°2022120060 du 31 décembre 2022 pour un montant de 17.502 € TTC, soit pour un montant total de 29.166,00 € TTC.Elle indique qu’à la date de sa déclaration, la société F& co TP n’était créancière d’aucune somme à son encontre.
Cette créance ne fait désormais l’objet d’aucune contestation de la part du mandataire lequel, dans ses dernières écritures, se borne à s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la recevabilité de l’appel sans former aucune observation sur les demandes de la société créancière, ni invoquer la compensation des créances réciproques.
Il convient en conséquence d’admettre la créance de la société Chetcuti pour la somme de 29.166,00 € à titre chirographaire.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société F&co TP.
Par ces motifs
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Admet la créance de la société Chetcuti Affrètement Transport pour un montant de 29.166,00 € à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la sociétéF&Co Tp- F&Co Loc,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société F&Co Tp- F&Co Loc.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Commission départementale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Établissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Provision ·
- Lien ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Machine ·
- Dépositaire ·
- Abandon ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Vente ·
- Sms
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Offre ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Agent immobilier ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Education ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Résolution du contrat ·
- Épidémie ·
- Prestation ·
- Management ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Notaire ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Tiers saisi ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Taux légal ·
- Liquidation ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Courrier électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Travail ·
- Client ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aéroport ·
- Service ·
- Répression des fraudes ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Métrologie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cession de créance ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Réseau ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.