Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 6 janvier 2026, n° 24/00645
TCOM 8 février 2024
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CA Toulouse
Infirmation 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la contestation de créance

    La cour a jugé que le courrier du mandataire ne contestait pas la créance déclarée, ce qui n'a pas fait courir le délai de réponse et rend l'appel recevable.

  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que la créance n'était plus contestée par le mandataire et a admis la créance au passif du redressement judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. Chetcuti Affrètement Transport a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté sa créance chirographaire de 29 166 euros au passif de la société F&Co TP. La question juridique principale était de savoir si l'appel était recevable, étant donné que Chetcuti n'avait pas répondu dans le délai imparti à la contestation de sa créance. La juridiction de première instance avait considéré que le non-respect de ce délai entraînait l'irrecevabilité de l'appel. Cependant, la cour d'appel a estimé que le courrier du mandataire ne constituait pas une contestation au sens de l'article L622-27 du Code de commerce, ce qui a permis de juger l'appel recevable. En conséquence, la cour a infirmé l'ordonnance de première instance et a admis la créance de Chetcuti au passif de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 24/00645
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00645
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 8 février 2024, N° 2024JC508
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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