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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°427
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIRI
L.M./S.H.
[W]
C/
S.C.P. [T] [Z] [R] ET [P] [N] NOTAIRES ASSOCIES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00804 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIRI
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2025 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 9].
APPELANTE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (83)
[Adresse 8][Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.C.P. [T] [Z] [R] ET [P] [N] NOTAIRES ASSOCIES RCS de PARIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 26 septembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a condamné M. [H] à payer à Mme [C] [W] la somme de 20 252,57 euros.
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2023, Mme [W] a fait procéder à une saisie-attribution de sommes détenues par la société civile professionnelle [V] [R] et [P] [N] (ci-après la scp de notaires) pour avoir paiement de la somme de 22 663,15 euros.
La saisie a été dénoncée à M. [H] le 21 avril 2023.
Le 27 avril 2023, la scp de notaires a adressé par mail un courrier de Maître [K], liquidateur judiciaire de M. [H], qui 'confirme que cette saisie est inefficace car inopposable à la LJ de M. [Y] [H], liquidation ouverte en 2017. Les organes de la procédure de LJ n’ayant pas été attraits devant le CPH par Mme [W], la saisie-attribution est sans effet sur les fonds de la vente de cette liquidation. Je vous confirme de bien vouloir m’adresser les fonds de la vente en intégralité et je ferai mon affaire personnelle en ma qualité de mandataire judiciaire de M. [H] concernant les demandes de Mme [W].'
Le 7 juillet 2023, un certificat de non contestation a été signifié à la scp de notaires et le 24 octobre 2023, cette dernière a été mise en demeure de rembourser à Mme [W] la somme de 22 663,15 euros pour absence de réponse dans le délai de l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution et refus d’adresser les fonds à l’huissier saisissant.
Après relance du 7 février 2024, la scp de notaires a adressé un mail le 12 février 2024 par lequel elle répond que, considérant l’ouverture de la liquidation judiciaire en 2017, la saisie-attribution était inopposable.
Faisant valoir que la liquidation judiciaire du débiteur ne constitue pas un motif légitime du tiers saisi de ne pas fournir l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, que subsidiairement, le tiers saisi a commis une négligence fautive, Mme [W] a fait assigner la scp de notaires devant le juge de l’exécution aux fins de la condamner au paiement de la somme de 22 663,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, subsidiairement du 24 octobre 2023, plus subsidiairement à titre de dommages intérêts.
Devant le premier juge, Maître [N] a conclu à la caducité de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains et en tout état de cause, a demandé au juge de dire qu’à la date de la saisie, la vente n’était pas intervenue, de sorte qu’il ne disposait pas des fonds pouvant être appréhendés et que la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée par Mme [W] n’était pas rapportée, en conséquence de la débouter de ses demandes.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— condamne la scp Pierre André [R] et [P] [N] à payer à [C] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamne aux dépens.
Par déclaration en date du 31 mars 2025, Mme [W] a relevé appel de cette décision en intimant la scp de notaires et en limitant aux chefs suivants :
'- condamné la scp Pierre André [R] et [P] [N] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts. '
Mme [W], par dernières conclusions déposées le 15 avril 2025, signifiées à personne habilitée à recevoir l’acte à la scp de notaires le 17 avril 2025 demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la scp [R] [N] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence :
— a titre principal : condamner la scp [V] [R] et [P] [N] à payer à Mme [W] la somme de 22.663,15 € à raison de son refus de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/23 (signification du certificat de non-contestation) ;
— a titre subsidiaire : condamner la scp [V] [R] et [P] [N] à payer à Mme [W] la somme de 22.663,15 € représentant le montant de la créance saisie, avec intérêts aux taux légal à compter du 24/10/23 ;
— a titre infiniment subsidiaire : condamner la scp [V] [R] et [P] [N] à payer à mme [W] la somme de 22.663,15 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 24/10/23 ;
— débouter la scp [V] [R] et [P] [N], notaires associés, et Me [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— dans tous les cas : condamner en cause d’appel la société [V] [R] et [P] [N] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc, outre
les entiers dépens.
La scp de notaires, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 17 avril 2025 n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Par message par le réseau privé virtuel des avocats du 9 octobre 2025, le conseil de Mme [C] [W] a écrit pour demander la radiation compte tenu d’un accord transactionnel en cours.
MOTIVATION
La demande de retrait du rôle constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2025 ;
Ordonne le retrait du rôle ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande d’une partie ;
Dit que l’appelante conservera les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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