Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 juin 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1868
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 17 JUIN 2025
Dossier : N° RG 23/01775 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISDH
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.S. NUENO TRUCKS PYRENEES (NTP)
C/
S.A.S. JCR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La société NUENO TRUCKS PYRENEES (NTP), Société par Actions simplifiée au capital de 300 000 euros, dont le siege social est sis [Adresse 7], inscrit au RCS de [Localité 6] n°448 083 618, agissant poursuites et diligences de ses repréentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. JCR société par action simplifiée au capital de 249 200,00€ inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 481 202 760, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 26 avril 2021, la société JCR (sas) a commandé auprès de la société Nueno Trucks Pyrénées (sas) un véhicule neuf de marque Man tge d’un prix de 42.612 euros financé par un crédit-bail souscrit auprès d’un organisme financier.
Dans le cadre de cette opération, la société Nueno Trucks Pyrénées a repris le véhicule Master Fourgon loué par la société JCP après d’un autre organisme financier.
Le 14 juin 2022, la société Nueno Trucks Pyrénées a mis en demeure la société JCR de lui payer la somme de 2.676,41 euros à lui revenir à l’issue de leurs accords.
En l’absence d’accord amiable, et suivant exploit du 8 novembre 2022, la société Nueno Trucks Pyrénées a fait assigner la société JCR par devant le tribunal de commerce de Dax en paiement de sa créance.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce a :
— dit que la société JCR a exécuté les obligations lui incombant à l’égard de la société Nueno Trucks Pyrénées au titre de leur contrat tacite
— débouté la société Nueno Trucks Pyrénées de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Nueno Trucks Pyrénées à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 juin 2023, la société Nueno Trucks Pyrénées a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par la société Nueno Trucks Pyrénées qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de condamner la société JCR à lui payer les sommes suivantes :
-2.676,41 euros assortie des intérêts légaux de retard à compter du 14 juin 2022
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’huissier.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023 par la société JCR qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner la société Nueno Trucks Pyrénées à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le litige opposant les parties a pour origine leur différend sur le prix de la reprise du véhicule d’occasion, 14.400 euros selon l’appelante, et 17.076,41 euros selon l’intimée, lequel doit être tranché en considération des relations contractuelles établies entre les parties et non des écritures comptables enregistrées dans les livres de la société Nueno Trucks Pyrénées qu’elles sont censées traduire.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la société Nueno Trucks Pyrénées de rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
En la cause, à la suite du financement de l’achat du véhicule neuf d’un montant de 42.162 euros , le crédit-bailleur a versé à la société Nueno Trucks Pyrénées la somme de 30.162 euros, « déduction faite de l’acompte de 12.000 euros versé par le locataire ».
En réalité, cet « acompte » correspond au premier loyer dû par la société JCR en qualité de crédit-preneur et dont le paiement a été délégué, avec l’accord de la société JCR, au profit de la société Nueno Trucks Pyrénées. Cet acompte n’a pas été réglé puisque, parallèlement, la société Nueno Trucks Pyrénées s’est engagée à reprendre son véhicule d’occasion.
Dans ce cadre, la société Nueno Trucks Pyrénées a soldé, en accord avec la société JCR, le contrat de crédit-bail en cours sur le véhicule d’occasion en réglant la somme de 5.076,41 euros TTC due par la société JCR.
Le 24 juin 2021, la société JCR a émis ensuite une facture de 9.323,59 euros sur la société Nueno Trucks Pyrénées au titre de la reprise du véhicule d’occasion.
Il résulte de cette facture que la reprise du véhicule a bien été négociée au prix de 14.400 euros, dont 5.076,41 euros réglé par le rachat du crédit-bail, la société Nueno Trucks Pyrénées restant devoir la somme de 9.323,59 euros.
Le moyen de l’intimée selon lequel le prix de la reprise était de 17.076,41 euros n’a aucun fondement contractuel et n’est même étayé par aucune facture contraire que la société JCR avait l’obligation d’émettre entre professionnels.
Pour sa part, au terme des opérations précitées, la société Nueno Trucks Pyrénées est créancière de « l’acompte » de 12.000 euros , correspondant au premier loyer délégué à son profit.
Après compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques restant dues, la société JCR doit la somme de 12.000 euros – 9.323,59 euros = 2.676,41 euros.
Si elle n’est pas nécessaire à la résolution du litige, la comptabilité interne produite par l’appelante, enregistrant ces opérations, traduit exactement les obligations contractuelles nées des relations établies entre les parties.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la société JCR sera condamnée à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, en application des articles 1103 et 1231-6 du code civil.
La société JCR, qui ne justifie d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société JCR sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Nueno Trucks Pyrénées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société JCR à payer à la société Nueno Trucks Pyrénées la somme de 2.676,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022,
DEBOUTE la société JCR de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société JCR aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société JCR à payer à la société Nueno Trucks Pyrénées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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