Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 mai 2025, n° 21/22099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2021, N° 20/03500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22099 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3RE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03500
APPELANTE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of England and Wales suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société ICCR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS L.G.H & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
INTIMÉS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (54)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L], [F] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130, substituée à l’audience par Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de PONTOISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SAS Free a par acte du 16 février 2018 vendu à M. [M] [J] et à Mme [L] [U], épouse [J], un ensemble immobilier situé en rez-de-chaussée, au [Adresse 4] à [Localité 10]. Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante était annexé à l’acte de vente, daté du 4 août 2016 et réalisé par la SARL ICCR, assurée auprès de la société de droit britannique des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres selon police « responsabilité civile décennale » (RCD) et « responsabilité civile professionnelle » (RCP).
Des travaux de rénovation effectués après cette vente par les époux [J] ont révélé la présence d’amiante dans une partie du local qui n’avait pas été identifiée par la société ICCR (rapport de la société SODIAG du 8 juin 2018).
Les époux [J] ont alors par actes des 28 septembre et 2 octobre 2018 assigné les sociétés ICCR et Free devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. M. [D] [G], architecte, a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 7 décembre 2018.
Les époux [J] ont ensuite par actes des 8 et 18 mars 2019 assigné devant le juge des référés la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s Insurance Company, appelée en qualité d’assureur de la société ICCR, ainsi que la société Free à nouveau devant le juge des référés aux fins d’expertise commune, extension de mission et provision. La société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est volontairement intervenue à l’instance. Le juge des référés, par ordonnance du 16 mai 2019, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné la mise hors de cause de la société Montmirail Coverholder Lloyd’s (courtier),
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— déclaré communes à la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société Free les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 décembre 2018 ayant désigné Monsieur [G] en qualité d’expert,
— étendu la mission de l’expert avec un délai supplémentaire pour déposer son rapport,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. et Mme [J] ont par acte du 20 avril 2020 assigné la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société ICCR, en réparation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal, par jugement du 21 octobre 2021, a :
— condamné la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à M. et Mme [J] la somme de 164.484,33 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2019,
— condamné la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à M. et Mme [J] la somme de 308.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 avril 2020,
— débouté M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres le sont dans la limite de la franchise contractuelle et du plafond de garantie prévus par la police d’assurance,
— condamné la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 16 mai 2019,
— condamné la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les premiers juges ont d’abord statué sur la responsabilité de la société ICCR et constaté qu’elle avait procédé à un seul prélèvement par carottage dans le local n°6 pour conclure à l’absence d’amiante, alors que plusieurs prélèvements auraient dû être effectués. Ils ont également observé que l’expert avait relevé la présence d’amiante dans tous les enduits projetés des couloirs, circulations, galeries et escaliers, ce qui aurait dû inciter le diagnostiqueur à plus de vigilance. Ils ont donc retenu que la société ICCR avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des acquéreurs de l’immeuble, écartant par ailleurs la faute des époux [J], qui n’avaient pas l’obligation d’effectuer un diagnostic avant travaux, lesquels ne nécessitaient pas de démolitions, et n’étaient pas davantage tenus de réaliser un repérage avant travaux, dans la mesure où cette obligation est entrée en vigueur postérieurement à ceux-ci.
Ils ont ensuite considéré que le manquement de la société ICCR avait causé aux époux [J] un préjudice certain justifiant une indemnisation à hauteur du coût des réparations rendues nécessaires, soit la somme 164.484,33 euros HT (pour la dépose et repose des ouvrages réalisés, le désamiantage et le flocage à réaliser), rejetant les demandes liées au prix de la colle pour un montant de 636 euros ainsi qu’au prix de l’électroménager pour un montant de 2.051,86 euros. Ils ont également retenu un préjudice de jouissance des locaux pendant 20 mois, indemnisé, au vu de la valeur locative mensuelle du local, à hauteur de 308.000 euros. Ils ont en revanche écarté le préjudice lié à l’inhalation d’amiante, non établi.
Concernant la garantie de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, les premiers juges ont constaté qu’elle était déclenchée sur une base réclamation et que le délai subséquent des garanties était de cinq ans à compter de la résiliation ou de l’expiration de l’assurance. Observant que le fait dommageable – constitué par l’établissement du rapport diagnostic le 2 août 2016 – était antérieur à la date de résiliation de la garantie, d’une part, et que la première réclamation avait été formée par l’assignation en référé du 2 octobre 2018, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, d’autre part, les premiers juges ont écarté le moyen formulé par la société des Souscripteurs du Lloyd’s concernant une déclaration tardive.
Ils ont ensuite remarqué qu’aucune stipulation de la police des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne sanctionnait l’omission de déclaration par une absence de garantie, de sorte que l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de déclaration de chantier pour refuser sa garantie.
Aussi ont-ils condamné la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir les dommages causés par la société ICCR, dans les limites, cependant, de sa police (franchise et plafond).
La SA d’un Etat membre de l’Union européenne Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a par acte du 15 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les époux [J] devant la Cour.
*
La société Lloyd’s Insurance Company a par acte du 6 avril 2022 assigné les époux [J] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ou de consignation des sommes dues. Le conseiller délégué par le premier président de la Cour, considérant que la société Lloyd’s Insurance Company ne justifiait pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ni d’un risque de non-remboursement des sommes réglées en cas d’infirmation du jugement, a par ordonnance du 19 juillet 2022 :
— rejeté la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Lloyd’s Insurance Company,
— rejeté la demande en consignation formée par la société Lloyd’s Insurance Company,
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company à verser aux époux [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens.
*
Saisi par les époux [J] d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 12 octobre 2022, a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company et l’a dite recevable,
— débouté les époux [J] de leur demande aux fins de radiation de l’appel de la société Lloyd’s Insurance Company,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de l’instance incidente,
— débouté les époux [J] de leur demande d’indemnisation de frais irrépétibles.
*
La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société ICCR, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2024, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et prétentions des époux [J],
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 164.484,33 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2019,
. l’a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 308.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
. a dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
. a ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 avril 2020,
. l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 16 mai 2019,
. l’a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
. a rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire, sur son intervention volontaire et la mise hors de cause de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— prendre acte de son intervention volontaire, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ICCR, cette intervention volontaire ne valant pas reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie,
— prononcer la mise hors de cause de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la St. des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et recherchée en sa qualité d’assureur de la société ICCR,
— prononcer la mise hors de cause de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre principal, sur l’absence de mobilisation de ses garanties et sur l’infirmation du jugement entrepris,
— juger que sa garantie n’est pas mobilisable, en l’absence de paiement à terme échu des primes d’assurances,
— juger que sa garantie n’est pas mobilisable, en l’absence de déclaration par la société ICCR du chantier des époux [J],
— juger que sa garantie n’est pas mobilisable, en l’absence d’application de la clause de rachat « amiante »,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mobilisable sa garantie,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, sur l’absence de faute de la société ICCR de nature à engager sa responsabilité et sur sa mise hors de cause,
— juger que la société ICCR n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu une faute de la société ICCR et déclaré mobilisable sa garantie,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
A titre très subsidiaire, sur la faute du maître d’ouvrage, cause exonératoire de la responsabilité de la société ICCR et sur l’infirmation du jugement entrepris,
— juger que les époux [J], qui ont fait le choix de faire réaliser eux-mêmes les travaux de réhabilitation, devaient faire réaliser une recherche des matériaux pouvant contenir de l’amiante avant toute réalisation de leurs travaux,
— juger que les époux [J] avaient nécessairement connaissance de la présence d’amiante dans les locaux acquis dans la mesure où cette information a été portée à leur connaissance dès la vente,
— juger qu’en ne réalisant pas une recherche d’amiante préalablement à la réalisation de leurs travaux, les époux [J] ont commis une faute de nature à exonérer la société ICCR de sa responsabilité,
— juger que la faute des époux [J] est exonératoire de toute responsabilité de la société ICCR,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour de céans retiendrait la société ICCR dans les liens de la responsabilité et elle-même dans les liens de la garantie,
— limiter la quote-part de responsabilité de la société ICCR à un tiers,
A titre particulièrement subsidiaire, sur les préjudices allégués,
— au titre des préjudices matériels,
. juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 138.184,33 euros HT,
. limiter en conséquence le montant de sa garantie à la somme de 46.061,44 euros,
. débouter les demandes formées par les époux [J] au titre du remboursement de la colle et des appareils électroménagers,
— au titre des préjudices immatériels,
. juger que les époux [J] destinaient leur local à un usage d’habitation,
. juger qu’en raison de la faute commise par les époux [J] en ne faisant pas réaliser une recherche d’amiante, la durée du préjudice de jouissance est limitée à trois mois,
. limiter en conséquence le préjudice de jouissance du local à usage d’habitation à la somme de 15.216 euros,
A titre subsidiaire, et si la Cour estimait que le local était destiné à un usage commercial,
— limiter le quantum du préjudice de jouissance à la somme de 45.000 euros,
— débouter en tout état de cause les époux [J] de leurs prétentions au titre des dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, sur les limites de garantie en termes de franchise et de plafond,
— juger qu’il soit fait application des stipulations de la police souscrite par la société ICCR, dans la limite des garanties applicables,
— juger que la franchise contractuelle est de 7.500 euros,
— juger que le plafond de garantie est fixé à la somme de 533.571 euros avec une sous-limitation, pour les dommages immatériels, à la somme de 150.000 euros,
— juger que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société ICCR
et aux tiers,
— juger que la société ICCR conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01,
En tout état de cause,
— condamner solidairement et à défaut, in solidum, les époux [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et à défaut, in solidum, les époux [J] aux entiers frais et dépens, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
La société Lloyd’s Insurance Company expose venir aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Elle rappelle que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 19 juillet 2022 n’a pas autorité de la chose jugée et qu’elle ne retient en outre et en tout état de cause pas la responsabilité de la société ICCR.
Elle fait à titre principal valoir l’absence du caractère mobilisable de ses garanties pour défaut de paiement des primes et inapplication de la garantie subséquente, soutenant sur ce dernier point que la Cour de céans ne peut appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 décembre 2019, sauf à contrevenir au principe de la confiance légitime et à son droit à un procès équitable, rappelant qu’à la date de signature du contrat d’assurance et à la date du diagnostic de la société ICCR, le droit applicable était différent du droit applicable à la date de l’action engagée.
Elle estime à titre subsidiaire que sa garantie ne peut être mobilisée, faute pour son assurée d’avoir, sciemment et de pleine mauvaise foi, déclaré le chantier litigieux, de sorte que la nullité du contrat doit être prononcée (demande non reprise au dispositif des conclusions) et qu’elle doit être mise hors de cause. Elle ajoute que si la mauvaise foi de la société ICCR devait être écartée, l’omission par celle-ci de déclaration du chantier (qui ne peut s’analyser en une variation du risque) entraîne, par application de la réduction proportionnelle de l’indemnité au vu de primes non réglées, l’absence d’assurance.
Plus subsidiairement, elle affirme être en droit de répéter les sinistres payés en cas de déclaration frauduleuse et, ainsi, de solliciter du tiers bénéficiaire la restitution des sommes indûment versées.
La société Lloyd’s Insurance Company se prévaut également de l’absence de mobilisation de ses garanties du fait du caractère inapplicable de la clause de rachat « amiante », rappelant que les conséquences directes ou indirectes résultant ou se rapportant à l’amiante ou tout autre matériau contenant de l’amiante étaient initialement exclues de ses garanties et que l’avenant signé avec la société ICCR Le 1er juillet 2009 par lequel elles ont convenu d’une clause de rachat partiel de cette exclusion ne concerne que les seules études de diagnostic déclarées (et ne concerne donc pas le chantier litigieux, non déclaré).
Elle affirme ensuite que la société ICCR n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, faisant valoir les termes et limites de la mission qui lui a été confiée.
Elle estime en tout état de cause que les époux [J], maîtres d’ouvrage, ont eux-mêmes commis une faute exonératoire de la responsabilité de la société ICCR, alors qu’il leur appartenait de faire réaliser une recherche de matériaux pouvant contenir de l’amiante au regard des dispositions du code de la santé publique et du code du travail et que cette obligation était renforcée du fait de leur connaissance de la présence d’amiante dans le local acquis. Elle ajoute qu’ils ont à tout le moins fait preuve de manque de vigilance. Si la Cour n’excluait pas toute responsabilité de la société ICCR, du fait de la faute des époux [J], la société Lloyd’s Insurance Company estime que ceux-ci doivent à tout le moins supporter une part de responsabilité des deux tiers, de sorte que la quote-part de responsabilité de l’entreprise ne saurait excéder un tiers.
A titre « particulièrement » subsidiaire, la société Lloyd’s Insurance Company discute les préjudices allégués par les époux [J]. Elle précise ne pouvoir être condamnée à paiement des travaux réparatoires qu’à hauteur d’un tiers de leur coût. Elle s’interroge sur la destination des locaux prévue par les intéressés et conteste l’existence d’un préjudice moral.
M. et Mme [J], dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, demandent à la Cour de :
— donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Lloyd’s Insurance Company à leur régler la somme de 164.484,33 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company à leur payer :
. la colle : 636 euros,
. le remplacement de l’électroménager : 2.051,86 euros,
avec indexation sur l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Lloyd’s Insurance Company à réparer leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company à leur régler la somme de 468.240 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire selon la date à laquelle les travaux pourront démarrer,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice personnel,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 16 mai 2019,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande conformément aux dispositions de l’article L313-2 du code monétaire et financier,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens de la procédure d’appel,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company à leur régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens de la procédure d’appel.
M. et Mme [J] font valoir la responsabilité de la société ICCR, qui aurait dû réaliser plusieurs prélèvements et émettre des réserves en suite des résultats négatifs du laboratoire, dès lors que l’examen visuel des lieux ne laissait aucun doute sur la présence de fibres d’amiante.
Ils estiment n’avoir quant à eux commis aucune faute, affirmant que la recherche d’amiante avant travaux n’avait pas à être réalisée, qu’ils ont entrepris les travaux eux-mêmes sans employer aucun personnel, que le repérage avant travaux ne s’imposait pas plus.
Aussi demandent-ils l’indemnisation de leurs préjudices matériels (travaux réparatoires à hauteur de 167.172,19 euros ou, subsidiairement, de 164.484,33 euros, outre le paiement de la colle pour 636 euros et du remplacement de l’électroménager pour 2.051,86 euros), de leur préjudice de jouissance (à hauteur de 468.240 euros TTC ou, subsidiairement, de 308.000 euros) et d’un préjudice personnel d’anxiété (à hauteur de 3.000 euros).
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2025, l’affaire plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
Il convient à titre liminaire de prendre acte de l’intervention volontaire de la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company, à laquelle la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a transféré les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour les exercices de 1993 à 2020 selon une procédure autorisée par décision de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles (High Court of Justice of England and Wales) du 25 novembre 2020, intervention conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile. La société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sera, parallèlement, mise hors de cause.
*
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel qui, statuant en référé, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel présentée par la société Lloyd’s Insurance Company mais n’a pas statué sur le fond du litige, n’a pas autorité de la chose jugée en l’espèce.
Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company
La société ICCR a souscrit une police d’assurance auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sous le n°27-XX-16507-09 (le deuxième chiffre de ce numéro correspond à l’année et change donc chaque année). Le contrat initial n’est pas versé aux débats, mais les conditions générales et particulières du contrat, contestées d’aucune part, portent une date d’édition du 1er novembre 2001, laissant entendre qu’un contrat liait déjà les parties à cette époque.
1. sur la non-prolongation des garanties au-delà de la résiliation du contrat d’assurance
Il résulte des termes de l’article L113-3 du code des assurances, et du mécanisme même de l’assurance au titre duquel la garantie de dommages est la contrepartie du paiement de primes d’assurance, que l’assureur peut, à défaut de paiement par l’assuré d’une prime, suspendre sa garantie trente jours après une mise en demeure de payer adressée à celui-ci restée vaine et qu’il a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours en l’absence de régularisation.
C’est ainsi que l’article 8.3.1.3 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société ICCR auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres prévoit que le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale par l’assureur « a) en cas de non-paiement des primes ». L’article 11.5 suivant, concernant le paiement des primes, reprend les termes de l’article L113-3 du code des assurances.
Il résulte par ailleurs des termes de l’article L124-5 du code des assurances que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (alinéa 1er). La couverture dans le temps de la garantie de l’assureur, dans l’un ou l’autre cas, est prévue par les alinéas 3 et 4, qui doivent, selon le cas, être reproduits dans le contrat d’assurance. L’alinéa 4 énonce que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
C’est ainsi que selon avenant du 10 août 2009, les parties ont prévu que les garanties complémentaires dissociables seraient déclenchées par la réclamation définie par l’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances reproduit in extenso. Cet avenant précise également que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans à compter de la résiliation ou l’expiration de celles-ci.
Ni les dispositions légales, ni les termes contractuels ne distinguent les conséquences d’une résiliation pour non-paiement de primes des conséquences d’une résiliation pour d’autres motifs. L’article L113-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L124-5 du même code lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat si elle est intervenue dans le délai de garantie subséquente.
La société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la date de souscription de sa police d’assurance par la société ICCR, ou à tout le moins à compter de l’avenant du 10 août 2009, devait en conséquence évaluer le montant des primes dues par l’assurée en tenant compte de l’hypothèse d’une prolongation du délai de garantie pendant cinq ans au-delà de la résiliation du contrat, risque qu’elle pouvait anticiper au regard des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances et des termes contractuels de la police litigieuse.
La SAS Montmirail, courtier en assurance agissant pour le compte de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 rappelé à la société ICCR que des primes n’avaient pas été réglées au titre de l’année 2016 (1er semestre), l’invitant à s’en acquitter et précisant qu’à défaut de paiement dans les 30 jours, les effets du contrat seraient suspendus, et qu’à défaut de régularisation dans les 40 jours, le contrat serait automatiquement résilié. Il n’est pas justifié des suites de ce courrier et il n’est donc aucunement établi que les primes d’assurance de l’entreprise n’aient pas été payées pour l’année 2016.
Le rapport diagnostic contesté de la société ICCR a été réalisé le 2 août 2016. Critiqué, il constitue le fait dommageable de l’espèce, le fait engageant la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company.
Le courtier a par courriel du 9 avril 2018 informé la société ICCR que sa police d’assurance allait être suspendue le 19 avril 2018 pour non-paiement de la prime due au titre du 1er semestre 2018. Il a par courrier recommandé du 2 mai 2018 informé l’entreprise que sa police avait été suspendue le 19 avril 2018 et résiliée le 29 avril 2018 pour non-paiement de la prime provisionnelle due au titre du 1er trimestre 2018 (ce courrier fait état de la suspension puis résiliation de la police n°21-18-18788, mais a pourtant bien été émis sous la référence en tête de la police n°27-18-16507-09).
La première réclamation des époux [J] auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a été formée par assignation devant le juge des référés, délivrée le 2 octobre 2018.
C’est ainsi que les premiers juges ont à juste titre retenu que le fait dommageable, constitué par l’établissement du rapport diagnostic le 2 août 2016, était antérieur à la date de résiliation de la garantie le 29 avril 2018, d’une part, et que la première réclamation par l’assignation en référé du 2 octobre 2018 avait été formée dans le délai de cinq ans de la résiliation du contrat, « fût-elle une résiliation pour non-paiement de la prime », d’autre part, pour rejeter le moyen de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres selon lequel la réclamation lui avait été adressée après résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement de prime à une date à laquelle ledit contrat n’était plus applicable et sa garantie plus mobilisable.
Cette décision est non seulement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation selon un arrêt rendu le 12 décembre 2019 expressément visé par les premiers juges (Civ. 2ème, 12 décembre 2019, n°18-12.762 concernant essentiellement le caractère d’ordre public de l’article L124-5 du code des assurances et le caractère illicite et réputé non écrit d’une clause contraire), mais est également conforme aux dispositions contractuelles de la police souscrite par la société ICCR auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de son avenant signé le 10 août 2009, cité plus haut, qui ne distingue pas la résiliation du contrat pour non-paiement de prime d’autres cas de résiliation. Aussi, les développements de l’assureur devant la Cour, concernant la non-application de la jurisprudence visée à une situation qui lui est antérieure, sont sans emport en l’espèce (ce d’autant plus que cette jurisprudence ne prive aucunement l’assureur de son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’affecte pas irrémédiablement la situation des parties, et notamment de l’assureur).
2. Sur l’absence de déclaration du chantier
L’article L113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre (alinéa 1er). Il est ajouté que les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (alinéa 2).
L’article L113-9 du même code énonce que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance (alinéa 1er). Si l’omission ou l’inexactitude est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus (alinéa 2). Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (alinéa 3).
L’article L113-10 du code des assurances prévoit que dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50% de la prime omise (alinéa 1er).
Il résulte des dispositions des articles L113-9 et L113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est prévue dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier, point souligné par la Cour de cassation dès 1997 (Civ. 1ère, 18 février 1997, n°95-12.650), sans être démentie par la suite dans les dossiers dans lesquels les deux références coexistent, un arrêt de 2020 venant par ailleurs confirmer cette interprétation lorsque, sans faire expressément référence à l’article L113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit (Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°18-10.190).
Il s’en suit que seule l’absence de mention d’une prime augmentée d’une indemnité de 50% de la prime omise permet l’application de la réduction proportionnelle (laquelle équivaut, en l’absence de toute déclaration d’un chantier et de paiement subséquent de prime attachée à ce chantier, à une absence d’assurance).
Or, l’article 10.1 des conditions générales de la police souscrite par la société ICCR auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres prévoit au titre des obligations de l’assurée la déclaration à l’assureur de ses activités et qualifications lors de la souscription du contrat. Cette déclaration initiale de l’activité générale de l’assuré a été faite, puisque l’entreprise a joint à son rapport de mission de repérage du 7 mai 2016 une attestation d’assurance délivrée pour le compte de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres valable entre les 1er janvier et le 31 décembre 2016, confirmant l’existence d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle notamment pour « des missions de repérages et contrôles amiante définis aux articles L1334-13 du code de la santé publique ».
L’article 10.2 des conditions générales concerne la modification de l’activité de l’assuré en cours de contrat, laquelle peut constituer une aggravation du risque au sens de l’article L113-4 du code des assurances, ou une diminution de ce risque, qui doit également être déclarée à l’assureur. Ces obligations sont prévues « sous peine de sanctions prévues aux Articles L113.8 et L113.9 du Code, définis à l’Article 13 » (lequel reprend in extenso le texte des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances). L’article 11.1, concernant le paiement de la prime, stipule que la prime est forfaitaire en cas de début d’activité et calculée sur les honoraires de l’année précédente ensuite et l’article 11.2 suivant précise que l’assuré doit adresser à l’assureur ses déclarations d’honoraires, mentionnant la totalité des rémunérations facturées correspondant aux activités garanties. L’article 11.3 indique que « POUR TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS LA DECLARATION, L’ASSURE DEVRA PAYER, OUTRE LE MONTANT DE LA PRIME, UNE INDEMNITE QUI POURRA ATTEINDRE 50% DE LA PRIME OMISE » (caractères majuscules dans le texte). Ainsi, quand bien même la référence aux dispositions de l’article L113-10 du code des assurances n’est pas expresse, le mécanisme que ces dispositions prévoient est repris (dans les exacts mêmes termes).
Le mécanisme de l’article L113-10 du code des assurances étant prévu dans le contrat d’assurance souscrit par la société ICCR, celui-ci exclut l’application de la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du même code, dont la société Lloyd’s Insurance Company ne peut donc demander application en l’espèce.
3. sur la répétition des sinistres payés
L’article L113-10 alinéa 2 du code des assurances dispose qu’il peut être également stipulé, dans les contrats d’assurance, que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l’indemnité prévue par l’alinéa 1er, évoqué plus haut.
Ces dispositions sont reprises à l’article 11.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société ICCR auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en caractères majuscules.
Une absence de déclaration de chantier peut certes caractériser une déclaration frauduleuse, par omission.
La société Lloyd’s Insurance Company verse aux débats un document intitulé « LISTE DES CHANTIERS », comportant une déclaration des activités pour l’année 2016 au titre de laquelle un seul client – « GINGER » – est mentionné, pour un montant d’honoraires de 8.100 euros (sa pièce n°6). Le document n’est pas daté ni signé et l’identité du déclarant n’est pas mentionnée. Les époux [J] ne contestent cependant pas qu’il s’agit bien de la déclaration de la société ICCR de ses activités auprès de l’assureur. Il en est pris acte.
Mais si cette déclaration ne mentionne pas le chantier de la [Adresse 4], confié à la société ICCR par la société Free alors propriétaire des lieux, la société Lloyd’s Insurance Company, qui se contente d’affirmer qu'« on imagine mal que la société ICCR n’ait réalisé qu’un seul chantier à hauteur de 8.150,00 ' sur toute l’année civile 2016 » (caractères gras et soulignés dans les conclusions), ne démontre pas que cette omission relève effectivement de la mauvaise foi de la société ICCR, laquelle ne peut être présumée et doit être prouvée (article 2274 du code civil) et n’établit donc pas que cette omission ait un caractère frauduleux ni ne caractérise l’importance particulière d’erreurs ou d’omissions de la part de l’entreprise ou la répétition de telles erreurs ou omissions.
Ne prouvant ni la fraude ni même la mauvaise foi de la société ICCR, la société Lloyd’s Insurance Company n’est pas fondée à solliciter des époux [J] la restitution de sommes indûment versées.
4. sur la clause de rachat « amiante »
Il ressort des conditions spéciales de la police d’assurance n°27-09-16507-09 souscrite par la société ICCR auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres signées par les parties les 10 août et 30 septembre 2009 applicables avec effet au 1er juillet 2009 qu’étaient notamment exclues des garanties « toutes les conséquences directes ou indirectes de toutes responsabilités résultant ou se rapportant :
1.1.1. à l’amiante ou à tout autre matériau contenant de l’amiante quel que soit la forme ou la quantité » (caractères italiques dans le texte).
Par avenant signé le 31 août 2010 n°2010/1C/165, la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société ICCR sont convenues du rachat partiel de l’exclusion de la garantie de la responsabilité de l’entreprise au titre d’activités liées à l’amiante. L’attestation jointe par l’entreprise à son rapport de mission de repérage du 7 mai 2016 confirme l’existence d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle, notamment pour « des missions de repérages et contrôles amiante », valable pour cette année 2016.
Il est précisé, dans cet avenant portant « CLAUSE DE RACHAT PARTIEL DE L’EXCLUSION AMIANTE », que « l’exclusion amiante ne s’applique pas lorsque le sinistre est la conséquence directe d’un acte de négligence, d’une erreur ou d’une omission commise par l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle « amiante » comprenant les études de diagnostic et/ou la maîtrise d''uvre telles que déclarées par l’assuré ».
Or si l’activité générale de repérage et contrôle de l’existence d’amiante dans les bâtiments a bien été déclarée par la société ICCR à la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, point confirmé par l’attestation d’assurance délivrée à l’entreprise pour l’année 2016 évoquée plus haut, l’étude de diagnostic que lui a confiée la société Free au mois de mai 2016, concernant le bâtiment de la [Adresse 4] ensuite vendu aux époux [J], ne figure pas au nombre des chantiers déclarés par l’entreprise à l’assureur au titre de l’année 2016.
La mention précitée de l’avenant de 2010 doit cependant s’entendre dans le cadre des dispositions des conditions générales de la police souscrite par la société ICCR auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et, notamment, de son article 11.3 examiné plus haut, qui concerne les erreurs ou omissions dans les déclarations de l’assuré, sanctionnées par le paiement de la prime augmentée d’une indemnité de 50% de celle-ci conformément aux dispositions de l’article L113-10 du code des assurances, excluant l’application de l’article L113-9 du même code prévoyant une réduction proportionnelle d’indemnité.
La société Lloyd’s Insurance Company n’est donc pas fondée à opposer l’absence de déclaration de la mission de repérage d’amiante sur le bâtiment de la [Adresse 4], confiée à la société ICCR par la société Free alors propriétaire, pour voir écarter sa garantie.
5. sur la faute de la société ICCR
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce pour un contrat antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations 1103 et 1104 du code civil).
Tout manquement de la société ICCR à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Free qui lui a confié sa mission, qui a causé aux époux [J], tiers à ce contrat, un dommage l’oblige à réparation et, par voie de conséquence, oblige la société Lloyd’s Insurance Company, son assureur, à indemnisation (article 1382 ancien – 1240 nouveau – du code civil). Il est ajouté que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence (article 1241 du code civil).
La société Free a courant 2016 confié à la société ICCR une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à l’occasion de la mise en vente de ses locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10]. La mission de l’entreprise est rappelée en tête de son rapport, dans le cadre concernant l’objet de sa mission. Il est indiqué que « le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (') accessibles sans travaux destructifs ». Les listes A et B citées, prévues par les articles R1334-20 et 21 du code de la santé publique, sont rappelées à l’article 1.6 du rapport de mission. La liste A concerne les composants à sonder ou vérifier et énumère les flocages, calorifugeages et faux plafonds. La liste B énumère les composants de la construction (1. parois verticales, 2. planchers et plafonds, 3. conduits, canalisations et équipements intérieurs et 4. éléments extérieurs) et, pour chacun, les parties du composant à vérifier ou à sonder. Il est précisé que « les résultats de la (') mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux » (caractères gras du rapport).
La société ICCR a le 2 août 2016 procédé à des carottages dans le dégagement et les locaux n°1 (planchers), n°2 (conduit d’eau), n°3 (planchers), n°5 (planchers et conduits d’eau) et n°6 (plafond) et à un examen visuel et sonore dans les locaux n°1, n°2 et n°6 (façades légères).
Elle a au terme de son rapport conclu à la présence d’amiante dans le dégagement et les locaux n°1 (façades légères), n°2 (façades légères), n°3 (planchers), n°5 (planchers) et n°6 (façades légères).
Elle a en revanche conclu à l’absence d’amiante dans les locaux n°1 (planchers), n°2 (conduit d’eau), n°5 (conduits d’eau) et n°6 (plafonds).
Au titre des plafonds de ce local n°6, qui correspond à la plus grande pièce du bien, située à droite du dégagement d’entrée, la société ICCR a effectué un unique prélèvement, par carottage, confié, pour analyse, à la SAS Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France, qui dans son rapport du 4 août 2016 a conclu à des « fibres d’amiante non détectées ».
Or la société SODIAG, qui a effectué un diagnostic le 8 juin 2018 (rapport du même jour) a repéré des matériaux et produits dans cette grande pièce contenant de l’amiante sur les enduits projetés et les enduits projetés intérieurs. La société Conseil Amiante, qui a effectué des repérages le 10 juillet 2018, a dans son rapport du 13 juillet 2018 également repéré la présence d’amiante dans le flocage de divers locaux et notamment de ce local n°6.
L’expert judiciaire estime que la raison pour laquelle le laboratoire d’analyse requis par la société ICCR n’a pas décelé de fibres d’amiante dans ce prélèvement « est inexpliquée (erreur d’échantillon, prélèvement atypique, erreur d’analyse, autre ') » et évoque un « résultat insolite ». Aucune erreur de la société ICCR au moment du prélèvement et au titre de sa conservation n’est démontrée et l’entreprise ne saurait répondre d’une erreur du laboratoire d’analyse, qui n’est pas son sous-traitant et qui l’a également elle-même induite en erreur.
Le DTA (dossier technique d’amiante) sur les parties communes de l’immeuble, établi par la SAS EBA à la demande du syndicat des copropriétaires le 9 septembre 2016 (et qui a eu recours au même laboratoire Eurofins que la société ICCR), conclut systématiquement à la présence d’amiante dans tous les enduits projetés des parties communes, dont les flocages sont similaires à ceux du local n°6 en cause. Ce DTA est d’un mois postérieur au prélèvement de la société ICCR et ne pouvait donc l’alerter d’une présence d’amiante dans l’immeuble. Il constitue selon l’expert une mise à jour du dossier, complétant un rapport précédent du 19 juillet 2004 émanant de la société DEP. S’il peut être reproché à la société ICCR, devant examiner les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble, de ne pas s’être enquis du DTA des parties communes de celui-ci postérieur à la date de son prélèvement, il lui appartenait de consulter le précédent rapport.
Il est par ailleurs observé par l’expert que la société ICCR n’a effectué qu’un seul prélèvement dans le plafond floqué du local n°6, qui est une pièce de dimensions importantes. Il n’est pas démontré que les lieux au mois d’août 2016 aient été très différents des lieux tels qu’examinés par l’expert judiciaire et que la société ICCR n’aurait pas pu procéder à d’autres carottages sans destruction. Les sociétés SODIAG le 8 juin 2018 (rapport du même jour) et Conseil Amiante le 10 juillet 2018 (rapport du 25 juillet 2018) y sont parvenues et ont retrouvé des traces d’amiante dans le local en question (flocage du plafond).
Ainsi, la société ICCR aurait dû consulter le DTA disponible au moment de ses prélèvements, effectuer plusieurs prélèvements dans le plafond floqué du local n°6 alors que rien ne l’en empêchait et que les règles de l’art en la matière l’y invitaient et aurait par ailleurs dû être alertée par le mode et la date de construction de l’immeuble en cause, à la fin des années 1970.
Les premiers juges ont en conséquence, malgré l’analyse du laboratoire Eurofins et le DTA postérieur au prélèvement de la société ICCR dans le local n°6, au vu du rapport d’expertise judiciaire, des dimensions importantes dudit local, de la date de construction du bâtiment et de l’absence de consultation du DTA disponible au mois d’août 2016, à juste titre estimé que le diagnostiqueur avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son donneur d’ordre, la société Free, et délictuelle vis-à-vis des époux [J].
6. sur la faute des époux [J]
Les époux [J] ont acquis le bâtiment le 16 février 2018, un an et demi après le rapport de mission de repérage de la société ICCR. Ils indiquent avoir, eux-mêmes, immédiatement entrepris des travaux.
Ils connaissaient l’existence de fibres d’amiante dans les locaux acquis, alors que l’acte de vente évoque le rapport de mission de repérage de la société ICCR du 4 août 2016 qui, malgré une erreur retenue en l’espèce au titre du plafond du local n°6 (grande pièce située à droite de l’entrée), a bien mentionné le présence d’amiante, que le diagnostic de la société EBA du 9 septembre 2016 mentionnant la présence de ce matériau dans les parties communes de l’immeuble et que l’état de la société LCCR Géomètre du 7 mai 2017 a également repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Il ressort des dispositions de l’article R1334-19 du code de la santé publique tel qu’applicable depuis le 1er février 2012 que les propriétaires des immeubles bâtis dont le permis de construire est antérieur à 1997 doivent réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante (liste prévue par l’article R1334-22 du même code). Cette liste, issue de l’annexe 13-9 du décret n°211-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, est plus complète que les listes A et B évoquées plus haut.
L’article R1334-27 du code de la santé publique oblige le propriétaire à effectuer une évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A (évoquée plus haut, première des trois listes, la moins complète) dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage (point 1°).
Mais si l’expert, à plusieurs reprises, évoque des démolitions effectuées par les époux [J], celles-ci ne sont pas décrites. Les intéressés n’ont pas envisagé la démolition du bien acquis en 2018 (appartenant à un ensemble immobilier plus vaste) et il n’est aucunement établi, en l’état du dossier, qu’ils aient procédé à des démolitions partielles, ni même envisagé celles-ci, ni qu’ils aient projeté des modifications substantielles de l’ouvrage ou de son usage.
Il ne peut, enfin, être reproché aux époux [J] de ne pas avoir réalisé un repérage d’amiante avant tous travaux, tel que prévu par les articles L4412-2 et R4412-97 du code du travail selon lesquels le propriétaire d’immeubles doit y faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à ce matériau, disposition entrée en vigueur le 10 août 2016, postérieurement à l’acquisition du bien et à la mise en place des travaux par les intéressés, et dont les conditions d’application n’ont été édictées que par décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante et par arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis mettant en place le diagnostic amiante avant travaux (DAAT).
Les premiers juges ont en conséquence justement écarté toute responsabilité des époux [J] recherchée par la société Lloyd’s Insurance Company pour exonérer la société ICCR de sa propre responsabilité. Doit donc être retenue la responsabilité entière de l’entreprise, sans partage de responsabilité avec les intéressés.
***
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les premiers juges ont à juste titre considéré que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, devait sa garantie à la société ICCR, son assurée dont la responsabilité est engagée à l’égard des époux [J].
Sur l’indemnisation des époux [J]
La société ICCR ayant par ses manquements causés aux époux [J] des préjudices, son assureur tenu à garantie et qui n’oppose aucune exclusion de garantie doit indemniser les intéressés au titre des préjudices subis.
1. sur l’indemnisation des préjudices matériels
Les époux [J] ont dû envisager le désamiantage de la grande pièce de leur local, non initialement prévu au regard du rapport de la société ICCR, induisant un coût supplémentaire important.
L’expert judiciaire évalue les travaux de reprise à hauteur de 26.300 euros HT (selon devis de la SAS Remove du 25 juillet 2019) au titre des travaux de dépose et repose des ouvrages (cloisons, doublages, faux-plafonds, chemins de câbles, etc.), de 125.644,33 euros (selon même devis de la société Remove) pour les travaux de désamiantage du flocage en question et de 12.540 euros HT (selon devis de la société Artech du 29 août 2019) au titre du coût du flocage, soit un coût total « des remèdes à mettre en 'uvre » de 164.484,33 euros HT.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme le coût des travaux de dépose et repose des ouvrages de 26.300 euros HT, qui n’auraient pas été supportés par les époux [J] en l’absence de toute présence d’amiante, alors même qu’il a été jugé plus haut qu’il ne leur appartenait pas, avant d’entreprendre leurs propres travaux dès le mois de février 2018, de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux (DAAT).
Aucun partage de responsabilité n’ayant été retenu entre les époux [J] et la société ICCR, l’assureur de cette dernière a justement été condamné à pleinement garantir celle-ci et à payer l’entière somme de 164.484,33 euros HT aux premiers. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les époux [J] évoquent également un préjudice du fait de l’achat de colle pour 636 euros HT, selon facture de la société Giosa Immobiliare Srl du 27 juillet 2018, mais l’expert a constaté que celle-ci, achetée et stockée sur le site ne serait pas inutilisable, comme le soutiennent les intéressés, mais pourrait bien être utilisée alors que l’emballage est bien clos, après désamiantage et nettoyage de l’emballage. Aucun préjudice de ce chef n’a été retenu par les premiers juges, à raison.
Ils font également état d’un préjudice du fait de l’acquisition d’appareils électroménagers également stockés sur place, à hauteur de 6.839,52 euros HT selon factures de la SAS Boulanger des 2, 17 et 19 juillet 2018. Ils affirment sans le prouver que les appareils devront être intégralement remplacés après les travaux de désamiantage. L’expert, cependant, estime que les appareils laissés sur site dans leurs cartons d’origine pourront être nettoyés dans le cadre du désamiantage et que seule une perte de garantie de 6.839,52 X 30% = 2.051,86 euros HT constitue un préjudice pour les époux [J]. C’est donc à tort que les premiers juges ont exclu cette somme des préjudices indemnisables. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Lloyd’s Insurance Company, au titre de la garantie due au profit de la société ICCR, à payer ladite somme aux époux [J], avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code.
2. sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
La découverte d’amiante dans le flocage de la grande pièce du bien acquis par les époux [J] a entraîné la suspension des travaux d’aménagement en cours, de sorte que, n’ayant pu louer leur bien pendant cette période, ils ont subi un préjudice de jouissance (ou préjudice locatif).
L’expert a évalué ce temps d’immobilisation de leur bien, pendant les « travaux remèdes » nécessaires, à vingt mois.
Les époux [J] affirment qu’ils envisageaient l’aménagement non de locaux d’habitation, mais d’espaces de « co-working ». Le bien est selon l’acte de vente affecté à un usage commercial que les acquéreurs ont indiqué vouloir conserver, le destinant à un usage professionnel ou commercial. Si seul un plan établi par le cabinet d’architecture Ubalt le 20 novembre 2017 est produit aux débats, qui est celui d’un appartement d’habitation qui selon l’expert a servi de plan directeur aux aménagements réalisés, ce même expert estime que l’aménagement de bureaux serait « plus en adéquation avec la disposition des locaux ». Le règlement de la copropriété, déposé chez Me [C] [T], notaire, le 22 décembre 1978, prévoit que l’ensemble immobilier est destiné à l’habitation dans les niveaux supérieurs au rez-de-chaussée et « à usage exclusif d’activité commerciale et de bureaux en rez-de-chaussée », étant précisé que les locaux commerciaux pourront être utilisés comme bureaux (chapitre III, article 4). Il n’est justifié d’aucune demande d’autorisation des copropriétaires pour un changement de destination et d’aucune déclaration préalable de travaux à cette fin déposée en mairie.
La Cour, à l’instar du tribunal, retient donc que le bien est destiné à l’aménagement d’espaces de bureaux.
Plusieurs estimations locatives sont versées aux débats pour l’utilisation du bien à des fins commerciales, situées entre 14.200 euros par mois au titre de l’évaluation la plus basse et 25.000 euros par mois au titre de l’évaluation la plus haute. L’expert a examiné ces évaluations, émis des doutes sur la possibilité d’installer 50 postes de travail, évoqué un taux de remplissage non assuré en cas de location individuelle et une négociation à un prix inférieur en cas de location globale, ajoutant qu’il conviendrait de soustraire le montant des charges non consommées. Aussi a-t-il estimé la perte de revenus locatifs entre 15.000 et 18.000 euros par mois.
Les époux [J] n’apportent aucun élément permettant de contredire l’expert et il apparaît en conséquence que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice locatif des intéressés, imputable à la faute de la société ICCR, à partir de l’estimation de la SARL AGT Transactions du 25 mars 2019 (située entre 175.000 et 185.000 euros par an, soit entre environ 14.580 et 15.400 euros par mois), à hauteur de 20 X 15.400 = 308.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3. sur l’indemnisation d’un préjudice moral d’anxiété
Si les époux [J] ont eu connaissance de la présence d’amiante dans certaines parties du bien acquis, le rapport de la société ICCR annexé à l’acte de vente faisait état de l’absence de toute fibre de ce matériau dans la pièce principale, la plus spacieuse, du bien. Les travaux ont donc été engagés, dans cet espace, sans conscience des dangers de l’inhalation de poussières d’amiante.
Apprenant plus tard la présence d’amiante dans cette pièce imposant l’arrêt des travaux, les époux [J] ont nécessairement subi un préjudice moral, personnel et d’anxiété, lié à cette découverte, sans qu’il soit nécessaire pour le caractériser d’établir qu’ils ont eux-mêmes inhalé des poussières d’amiante.
Aussi, sur infirmation du jugement de ce chef, la Cour, statuant à nouveau, condamnera la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société ICCR, à payer aux époux [J] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ce préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles, mis à la charge de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Lloyd’s Insurance Company, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Lloyd’s Insurance Company sera également condamnée à payer aux époux [J] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de la société Lloyd’s Insurance Company de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit la SA d’un Etat membre de l’Union européenne Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en son intervention volontaire,
Met la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres hors de cause,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [J] et Mme [L] [U], épouse [J], de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de garantie d’appareils électroménagers et d’un préjudice moral d’anxiété,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la SA d’un Etat membre de l’Union européenne Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [M] [J] et Mme [L] [U], épouse [J], les sommes de 2.051,86 euros en réparation de la perte de garantie de leurs appareils électroménagers et de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts,
Condamne la SA d’un Etat membre de l’Union européenne Lloyd’s Insurance Company aux dépens d’appel,
Condamne la SA d’un Etat membre de l’Union européenne Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [M] [J] et Mme [L] [U], épouse [J], la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Europe ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Durée
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Consorts ·
- Droit de reprise ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- In solidum ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Béton ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Boulon ·
- Provision ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Côte d'ivoire ·
- Logistique ·
- Banque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Contrat de location ·
- Fichier ·
- Écrit ·
- Procédé fiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Crédit-bail ·
- Prix ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Paye ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.