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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ], Etablissement Public [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°248
LM/KP
N° RG 24/02656 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFIJ
[G]
[B]
C/
Etablissement [21]
Société [23]
Etablissement Public [16]
Etablissement [26]
Etablissement [24]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02656 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFIJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [S] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
INTIMEES :
Etablissement [21]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non Comparant
Société [23]
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non Comparante
Etablissement Public [16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non Comparant
[18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non Comparant
Etablissement [24]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023 au secrétariat de la [17], Monsieur [U] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] ont demandé le traitement de leur situation d’endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 20 avril 2023 et le 03 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et des échéances mensuelles de 311 euros.
Les ressources retenues étaient de 1.844 euros, les charges de 1.533 euros, la capacité de remboursement de 342,23 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 26.621,77 euros.
Par courrier envoyé le 22 août 2023, la [13], pour le compte de la SGC [28], a contesté ces mesures et fait valoir que la créance de 15.133,17 euros était constituée d’une perception frauduleuse de prestations sociales.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment statué ainsi :
— déclare recevable le recours du SGC [28] ;
— fixe les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la commission de suredenttement des particuliers à l’exception des créances de la société [27] qui seront fixées ainsi qu’il suit :
— dossier 8297041/ collecte et traitement des eaux usées et organismes publics : 324,87 euros,
— dossier 8297041/ [25] : 393,70 euros,
— fixe le 'reste à vivre’ de Monsieur [U] [G] et Madame [S] [G], née [B], à la somme de 1.501,76 euros ;
— fixe leur capacité de remboursement mensuelle à 153 euros ;
— arrête le plan d’apurement suivant : Plan sur 67 mois sans frais ni intérêts :
Créanciers
de la 1ère à la 12ème mensualités
de la 13ème à la 67ème
mensualités
Vendée habitat 392005-L2031125 : 8.349,60 euros
0 €
151,81 €
SGC [29] : 804,72 euros
67,06 €
0 €
[22] 8297041/ collecte et traitement des eaux usées : 324,87 euros
27,07 €
0 €
Vendée eau 8297041/ Vendée eau distribution eau : 393,70 euros
32,80 €
0 €
[16] 1016282 : 198 euros
16,50 €
0 €
Caf de la Vendée IN5 21018432 : 104,37 euros
8,70 €
0 €
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2024 ;
— dit que la créance d’un monant de 15.133,17 euros (indu RSA) du SGC [28] d’origine fraudulueuse est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement ;
— dit que la créance de la [16] n°1018432 FP1 d’un montant de 126,50 euros et n°1018432 INQ1+ IN53+INGI d’un montant de 1.472,86 euros sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les créances de la société [27] ne sont pas contestées. Les époux sont retraités et justifient de ressources à hauteur de 1.844 euros et de charges à hauteur de 1.533 euros, qu’ils ont une capacité de rembourssement maximum légale de 342,24 euros et que les créances de la [15] et de la [20] ont une origine frauduleuse.
Ce jugement a été notifié aux époux [G] par courriers recommandés présentés le 20 mars 2024 et revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision au motif qu’ils n’ont pas été avertis de la décision du juge de première instance et n’ont pas reçu les courriers de leur créanciers afférents au jugement.
A l’audience du 15 avril 2025, les époux [G] n’ont pas comparu.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— [27],
— [26] ,
— SGC [28].
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
1. L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
3. L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
4. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu’aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
5. L’article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
6. En l’espèce, les époux [G] ont été avisés régulièrement de la date d’audience par courriers recommandés reçus le 18 février 2025 et n’ont pas comparu.
7. Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
8. Les appelants succombant seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l’appel relevé le 25 octobre 2024 par Monsieur [U] [G] et Madame [S] [G] à l’encontre du jugement du 07 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
Condamne Monsieur [U] [G] et Madame [S] [G] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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