Infirmation partielle 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 nov. 2022, n° 21/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 8 janvier 2021, N° 2019J34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01202 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZAK
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BGLM
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG 2019J34)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 08 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2021
APPELANTE et INTIMEE sur l’appel incident et provoqué :
S.A.R.L. [N] au capital de 7.622,45 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 309 054 583, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE et APPELANTE sur l’appel incident et provoqué :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 381 976 448, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substituée par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de M. C. OLLIEROU, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Suivant convention du 7 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à la Sarl [N] une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 30.000 euros.
Par actes du même jour, Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H] se sont portés caution solidaires de la Sarl [N] à hauteur de 36.000 euros chacun.
Par acte du 1er octobre 2015, la Sarl [N] souscrivait auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence un contrat global de crédits de trésorerie consistant en une ligne d’escompte factor pour un montant de 80.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a notifié à la Sarl [N] la dénonciation du contrat d’ouverture de crédit d’un plafond autorisé de 30.000 euros ainsi que tous les services rattachés au compte service découvert et l’a informée qu’elle bénéficiait d’un préavis de 60 jours à l’expiration duquel le compte devait présenter un solde positif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a indiqué à la Sarl [N] qu’elle n’avait toujours pas régularisé sa situation et qu’elle était redevable de la somme de 35.207,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de la somme de 9.936,77 euros au titre du restant dû sur une ligne d’escompte factor.
Par acte du 11 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a assigné la Sarl [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H] en paiement.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable et partiellement fondée la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en sa réclamation,
— dit que l’exécution du contrat par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’est ni déloyale ni de mauvaise foi,
— condamné la Sarl [N] au paiement de la somme de 45.143,95 euros outre intérêts de droit à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Sarl [N] de sa demande relative à l’octroi d’un délai de règlement de 24 mois,
— jugé que l’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [D] [N] est manifestement disproportionné,
— déclaré nul l’acte de caution solidaire souscrit par Monsieur [D] [N],
— jugé que l’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [E] [H] est manifestement disproportionné,
— déclaré nul l’acte de caution solidaire souscrit par Monsieur [E] [H],
— partagé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 8 mars 2021, la Sarl [N] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, en ce qu’il a :
— déclaré recevable et partiellement fondée la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en sa réclamation,
— dit que l’exécution du contrat par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’est ni déloyale ni de mauvaise foi,
— condamné la Sarl [N] au paiement de la somme de 45.143,95 euros outre intérêts de droit à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Sarl [N] de sa demande relative à l’octroi d’un délai de règlement de 24 mois.
Par acte du 27 août 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a signifié la déclaration d’appel à Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H].
Par déclaration du 28 octobre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a interjeté appel en intimant Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H].
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel provoqué formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à l’encontre de Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H] par notification en date du 27 août 2021 des conclusions d’appelante de la Sarl [N] et des conclusions d’intimé n°1 avec appel incident et provoqué,
— déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence le 28 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H],
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la Sarl [N]
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 202, elle demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP le 8 janvier 2021 en ce qu’il a :
* dit que l’exécution du contrat par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’est ni déloyale ni de mauvaise foi,
* condamné la Sarl [N] au paiement de la somme de 45.143,95 euros outre intérêts de droit à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil,
* débouté la Sarl [N] de sa demande relative à l’octroi d’un délai de règlement de 24 mois,
— le confirmer pour le surplus,
— constater qu’au jour de la délivrance de l’assignation le solde débiteur de la Sarl [N] était de 33.471,89 euros,
— constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes a été destinataire de la somme de 9.444,84 euros,
— dire et juger que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à l’encontre de la Sarl [N] ne saurait excéder la somme de 24.027,05 euros,
— dire les frais bancaires appliqués par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à la Sarl [N] irréguliers,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à présenter un décompte de sa créance expurgé de toutes formes d’intérêts, frais ou commissions à l’encontre de la société [N], et ce, pour les 5 années précédant la délivrance de l’acte introductif d’instance du 11 mars 2019,
— dire et juger l’exécution du contrat par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence déloyale et d’une particulière mauvaise foi,
— consentir à la Sarl [N] un délai de règlement de 24 mois,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à verser à la Sarl [N] la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux entiers dépens en ce compris les dépens d’une éventuelle exécution forcée.
Elle fait valoir que la somme de 9.444,84 euros qu’elle a réglée le 1er mars 2019 doit venir en déduction du solde débiteur du compte courant, que ce moyen n’est pas nouveau en ce qu’il tend à contester le quatum de la créance tout comme en première instance elle a contesté ce quatum.
Sur les frais, elle fait valoir :
— que contrairement à ce qu’ a retenu le 1er juge, la convention d’ouverture de crédit ne fait aucunement mention des modalités de calcul et montant des frais de fonctionnement du compte courant,
— que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne saurait se prévaloir de la mention du TEG dans la convention de compte-courant pour justifier du bien-fondé des prélèvements au titre des frais de fonctionnement,
— que ce n’est que dans la convention de crédit en trésorerie pour la mise en place d’une ligne d’escompte qu’il est mentionné l’application de frais et commissions lesquels ne peuvent donc s’appliquer qu’à la ligne d’escompte,
— que le montant des frais doit être contractuellement convenu et à défaut, le débiteur est fondé à en obtenir le retranchement sur les sommes réclamées par la banque,
— que subsidiairement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’a pas fait figurer le TEG sur les relevés périodiques adressés à l’emprunteur et que c’est donc de manière erronée que le premier juge a relevé que les frais, prétendument mentionnés sur les relevés périodiques, n’avaient fait l’objet d’aucune contestation.
Prétentions et moyens de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de:
— débouter la Sarl [N] de son appel et la déclarer irrecevable, par application de l’article 564 du code de procédure civile, à discuter du quantum de la créance de la banque,
— confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Sarl [N] au paiement de la somme de 45.143,95 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil et dire que cette condamnation interviendra en denier et
quittance,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sarl [N] de sa demande d’octroi d’un délai de règlement de 24 mois,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné le partage des dépens,
— condamner la Sarl [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour précise que les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence contre Monsieur [D] [N] et Monsieur [E] [H] ne sont pas reprises dans l’exposé du litige dans la mesure où son appel à l’encontre de ces personnes a été déclaré irrecevable et où celle-ci ne sont plus dans la procédure.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence expose :
— que la convention d’ouverture de crédit en compte courant mentionne les taux de commission d’engagement et d’assurance obligatoire avec la mention du taux d’intérêts (TEG et taux de référence Euribor),
— que les modalités de calcul des intérêts, commissions et frais sont précisément mentionnés avec capitalisation par trimestre civil,
— qu’en cas de dépassement du découvert, il est indiqué que ce dépassement portera intérêt au taux pratiqué par les conditions générales de la banque pour les comptes débiteurs,
— que les emprunteurs se sont engagés à payer notamment tous les frais et droits, honoraires, émoluments et accessoires afférents au contrat et ses suites,
— que s’agissant du contrat global de crédit de trésorerie pour la mise en place d’une ligne d’escompte de 80.000 €, il est stipulé page 2 que les frais et commissions facturées sont indiqués dans les conditions financières et particulières du contrat et/ou dans les conditions générales de la banque mise à la disposition de l’emprunteur dans toutes les agences du prêteur,
— qu’il ne peut être considéré que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a prélevé des frais, intérêts et commissions de façon déloyale alors même que la Sarl [N] produit aux débats les relevés de facture de frais et commissions imputés sur le compte conformément aux conventions signées.
Sur le quantum, elle relève que l’argumentation de la Sarl [N] sur le fait que sa créance n’aurait été que de 24.027,05 euros n’a pas été développée en première instance et que cette prétention est donc irrecevable en appel. Elle ajoute que la somme de 45.143,95 euros ne correspond pas au seul compte courant mais aussi au solde dû sur une créance 'service', que le restant dû ne peut donc être de 24.027,05 euros.
Sur la mauvaise foi alléguée, elle fait remarquer que la demande de la Sarl [N] d’apurer sa dette en 24 mois faite en juillet 2017 n’a pas été respectée par elle, qu’elle a changé de banque tout en laissant un débit dans ses comptes, qu’elle a régulièrement dépassé le découvert autorisé, que la banque a dû faire de multiples demandes de régularisation, que finalement, elle a notifié la dénonciation du contrat le 28 septembre 2018, que l’attitude déloyale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à l’égard de la Sarl [N] n’est donc pas établie.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 7 juillet 2022.
Motifs de la décision
1) Sur les intérêts débiteurs
La convention d’ouverture de crédit en compte courant mentionne le taux de référence, le taux du client, la nature variable du taux et le taux effectif global indicatif fixé à 10,92 %. Il est précisé que les intérêts sont calculés et positionnés sur le compte tous les mois. Dans cet acte, l’emprunteur reconnaît aussi qu’il sera suffisamment informé des variations du taux par sa mention sur les tickets d’agios ou sur les relevés de compte.
Si les relevés de compte adressés à la Sarl [N] ne mentionnent pas le TEG concernant les intérêts débiteurs, les factures des frais, commissions et intérêts débiteurs adressées chaque mois à la Sarl [N] font bien apparaître la mention de ce taux ainsi que cela ressort des factures d’agios et commissions produites par le débiteur lui-même.
Dès lors, en présence d’une mention du taux effectif global dans la convention d’ouverture de crédit et d’une mention du taux effectif global appliqué dans les relevés d’agios et de frais, reçus sans protestation, ni réserve, les intérêts débiteurs sont bien dus.
2) Sur les frais et commissions
La convention d’ouverture de crédit en compte courant mentionne le taux de la commission d’engagement fixé à 1 %.
La Sarl [N] ne conteste pas l’existence des prestations facturées mais seulement leur montant.
La cour relève qu’elle a eu connaissance de façon détaillée du montant des frais et commissions par les factures des frais, commissions et intérêts débiteurs qui lui ont été adressées chaque mois par la banque et qu’elle a reçues sans émettre ni protestations, ni réserves.
Les tarifs de ces frais sont aussi accessibles dans les agences du prêteur, étant relevé qu’en tout état de cause, le montant de la commission d’engagement était bien spécifié dans la convention d’ouverture de crédit.
La Sarl [N] ne peut donc considérer que toutes commissions et frais ne sont pas dûs.
3) Sur le montant dû
La Sarl [N] argue d’un paiement à hauteur de 9.444,84 euros pour voir diminuer le montant réclamé.
Dès lors qu’elle contestait le montant de la créance réclamée dès la première instance au travers d’une contestation des frais et intérêts débiteurs, sa demande en diminution de la créance pour un montant de 9.444,84 euros ne constitue pas une demande nouvelle.
Il ressort du relevé de compte du 2 juin 2020 que la Sarl [N] est redevable de la somme de 33.471,89 euros au titre du compte courant débiteur. Elle est aussi redevable de la somme de 9.936,77 euros au titre de la 'créance service'.
Elle justifie d’un règlement à hauteur de 9.444,84 euros qui n’a pas été pris en compte par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au vu des relevés produits.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap sur le montant de la condamnation.
La Sarl [N] sera condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 33.963,82 euros outre intérêts de droit à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil.
4) Sur la mauvaise foi
Les mails échangés entre les parties font apparaître que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait preuve de compréhension à la suite des dépassements par la Sarl [N] de son autorisation de crédit, ne s’est pas opposée à un plan d’apurement de la dette qui n’a pas été respecté par la débitrice et n’a donc pas fait preuve de déloyauté en dénonçant dans le respect du préavis l’ouverture de crédit.
La cour observe qu’au demeurant, la Sarl [N] ne tire aucune conséquence de cette mauvaise foi alléguée puisqu’elle ne sollicite aucun dommages et intérêts.
5) Sur les délais de paiement
La Sarl [N] ne justifie pas de sa situation actuelle. Elle a déjà bénéficié de larges délais de procédure puisque l’assignation a été délivrée le 11 mars 2019. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais.
6) Sur les mesures accessoires
La Sarl [N] qui succombe pour l’essentiel dans son appel sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il condamné la Sarl [N] au paiement de la somme de 45.143,95 euros outre intérêts de droit à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil.
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sarl [N] de sa demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à présenter un décompte de sa créance expurgé de toutes formes d’intérêts, frais ou commissions, et ce pour les 5 années précédant la délivrance de l’acte introductif d’instance du 11 mars 2019.
Condamne la Sarl [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 33.963,82 euros outre intérêts de droit à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la Sarl [N] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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