Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 févr. 2026, n° 24/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 13 juin 2024, N° F23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRCB
[I] [H]
C/ Association [1] ([2]) [Localité 1] – intervenante forcée – etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 13 Juin 2024, RG F 23/00142
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES :
Association [1] ([2]) [Localité 1] – intervenante forcée -
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [G] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [A] [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [H] a été embauché à compter du 3 octobre 2020 par la société [A] [Y] [X] à [Localité 5], en qualité de vendeur responsable.
Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.
L’entreprise a été placée en cessation des paiements le 16 mai 2023, puis placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et Me [J] désigné es qualité de mandataire liquidateur.
M. [H] a été licencié pour motifs économiques par le liquidateur judiciaire le 26 octobre 2023
Par requête du 21 novembre 2023, M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] afin d’obtenir le paiement de ses salaires impayés et la régularisation de sa situation à la suite de l’arrêt du versement de sa rémunération et de l’absence de remise de ses bulletins de paie.
Par jugement du 13 juin 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
FIXÉ au passif de la société [A] [Y] [X] la somme de 1.298,41 euros nets au titre du salaire du mois de mars 2022.
FIXÉ au passif de la société [A] [Y] [X] la somme de 2.751,57 euros bruts au titre l’indemnité de congés payés.
FIXÉ au passif de la société [A] [Y] [X] la somme de 1.616, 20 euros bruts au titre l’indemnité de licenciement.
ORDONNÉ à Maitre [J] de délivrer à Monsieur [R] [T] les documents de fin de contrat, les bulletins de paies, le certificat de travail, l’attestation Pole Emploi et le reçu pour solde de tout compte conforme à la décision intervenue.
La décision a été notifiée aux parties le 13 juin 2024. M. [H] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par assignation du 22 octobre 2024, M. [H] a assigné l'[3] d'[Localité 1] en intervention forcée.
Par courrier du 23/10/2024, l’Unédic délégation [1] [2] d'[Localité 1] a indiqué à la cour qu’au vu de l’objet du litige-demande de créances salariales le [2] ne se constituerait pas en défense devant la cour faute d’élément pour éclairer celle-ci et joignait le détail des avances effectuées au profit de M. [H].
Par dernières conclusions d’appelant du 20 novembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [H] demande à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse en ce que la décision attaquée a :
fixé au passif de la société [A] [Y] [X] la somme de 1.298,41 euros nets au titre du salaire du mois de mars 2022,
fixé au passif de la société [A] [Y] [X] la somme de 2.751,57 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés,
fixé au passif de la société [A] [Y] [X] la somme de 1616.20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ET STATUER à nouveau,
APPELER à l’instance l'[3] [Localité 1],
DIRE ET JUGER Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
EN CONSÉQUENCE, ordonner à Maître [G] [J] de fixer les créances salariales sur la liquidation judiciaire de la société [X] [L] pour les sommes ci-dessous mentionnées, et de payer à Monsieur [H] les sommes suivantes, et par voie de conséquence en ORDONNER l’inscription par le Liquidateur Judiciaire sur le relevé des créances salariales :
Rappels des salaires impayés pour la période de mars 2022 à octobre 2023, soit : 33.707 € brut,
Indemnité compensatrice de congés payés, soit : 3.370,10 € brut,
CONDAMNER in solidum Maître [G] [J] et l'[3] [Localité 1] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER la remise des documents sociaux de fin de contrat relatifs à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
LA COUR DIRA qu’elle conserve son droit à liquider l’astreinte,
DIRE que les sommes y afférentes à la condamnation à intervenir à payer à Monsieur [H] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande,
ORDONNER l’inscription par Maître [G] [J] (Liquidateur Judiciaire) sur le relevé des créances salariales des sommes ci-dessus mentionnées, et par voie de conséquence de fixer les créances salariales sur la liquidation judiciaire de la société [X] [L],
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à l’A.G.S.- [4] [5],
REJETER les demandes et prétentions adverses,
CONDAMNER enfin les organes à l’instance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 novembre 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Faute de conclusions déposées par Me [G] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [A] [X] [Y] et de l’AGS [2] d'[Localité 1], intervenante forcée, la cour est saisie par les seuls moyens de M. [H] tendant à la réformation du jugement. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable, bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel des salaires
Moyens des parties
M. [H] soutient que son employeur a cessé de lui verser tout salaire à compter de mars 2022 et ne lui a plus remis de bulletins de paie depuis décembre 2022. M. [H] expose être resté à la disposition de son employeur malgré la fermeture du commerce en décembre 2022 sans pour autant avoir été licencié. En outre, le salarié fait valoir que l’entreprise a été placée en cessation des paiements le 16 mai 2023 puis liquidée le 12 octobre 2023, et que son licenciement n’est intervenu que le 26 octobre 2023. En conséquence, il sollicite le paiement de l’intégralité de ses salaires impayés pour la période allant de mars 2022 à octobre 2023.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En application des dispositions de l’article L.3243-2 du code du travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié un bulletins de paie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le licenciement économique de M. [H] n’est intervenu que le 26 octobre 2023 alors même que le salarié expose dans ses conclusions que le magasin dans lequel il travaillait était fermé depuis le mois de décembre 2022 à la suite de la perte du bail par son employeur.
Ni l’employeur, ni le liquidateur, ni le [2], non constitués dans la présente procédure, ne justifient du paiement des salaires de M. [H] entre le mois de mars 2022 et le mois de décembre 2022. Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] [Y] [X] la somme de 16 850,05 € outre168,50 € de congés payés afférents au titre des salaires de mars à décembre 2022 inclus.
En revanche, le salarié reconnait dans ses conclusions que le magasin dans lequel il exerçait était fermé à compter du mois de décembre et que donc il n’a pu exécuter sa prestation de travail à compter de cette date. Il ne justifie donc pas être demeuré à disposition de son employeur. Il convient de le débouter de sa demande de rappels de salaires pour la période de janvier 2023 à la date de son licenciement par le liquidateur judiciaire.
Il convient également de fixer au passif d ela liquidation judiciaire de la société [A] [Y] [X] la somme de 1 685,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
La décision déférée sera dès lors infirmée sur ces points.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail :
Il convient de confirmer la décision déférée à ce titre et de débouter M. [H] de sa demande d’astreinte inutile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles et de condamner Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [Y] [X] partie perdante aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1500 € à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a Ordonné à Maitre [J] de délivrer à Monsieur [H] les documents de fin de contrat, les bulletins de paies, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conforme à la décision intervenue.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] [Y] [X] les sommes suivantes :
-16 850,05 € outre168,50 € de congés payés afférents au titre des salaires de mars à décembre 2022 inclus
-1 685,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTE M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au mois de décembre 2022,
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
REJETE la demande d’astreinte au titre de la production des documents de fin de contrat de travail,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 1] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [H] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [H] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [H] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [Y] [X] à payer à M. [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance,
CONDAMNE Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [Y] [X] es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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