Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 15 janvier 2026, n° 23/03582
CPH Boulogne 2 novembre 2023
>
CA Versailles
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription des faits reprochés

    La cour a estimé que les faits reprochés étaient prescrits, car ils avaient été commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que les autres griefs ne constituaient pas des fautes, mais des difficultés d'exécution des tâches, sans preuve de mauvaise volonté.

  • Accepté
    Non-paiement de la rémunération variable

    La cour a jugé que la société n'avait pas prouvé que les critères contractuels n'avaient pas été respectés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle avait droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Madame [B] [TL] a été licenciée pour faute grave par la société [Adresse 17]. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester ce licenciement et demander diverses indemnités.

La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté Madame [TL] de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société à verser diverses sommes à Madame [TL] au titre du rappel de rémunération variable, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 janv. 2026, n° 23/03582
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03582
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 2 novembre 2023, N° F21/01214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 15 janvier 2026, n° 23/03582