Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. INCOMM
Copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me CREPIN
Me WACQUET
CJ/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04412 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG5A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [F]
né le 19 Mai 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. INCOMM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony BABILLON de la SELARL ABA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [D] [H], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [A] [F] exerce en qualité d’artisan vidangeur et cureur sous l’enseigne [A] vidange & bois à [Localité 2].
Le 19 octobre 2017, il a conclu avec la SAS Incomm un contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet moyennant le règlement de 48 mensualités de loyer de 216 euros TTC, outre des frais d’hébergement pour un montant de 322, 80 euros.
La prestation contractuelle comprenait les prestations suivantes : création du site internet et maintenance du site vitrine pendant 4 ans, hébergement sous le nom de domaine www.[01].fr pendant 4 années, référencement par trois mots clés pendant 4 années.
Par ailleurs, M. [F] a été condamné par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 23 avril 2020, signifié à étude d’huissier le 22 juin 2020, à régler à la société SAS Locam une somme de 11 581, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 au titre d’un contrat de location de site internet. Il a fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire pour la somme de 12 338, 35 euros en exécution de cette condamnation. La société Locam agissait en exécution du contrat de location imposant le versement des 48 loyers mensuels de 216 euros.
M. [F] a ensuite orienté des poursuites à l’encontre de la SAS Incomm aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme qu’il considère comme indûment réglée dès lors qu’il affirme n’avoir jamais bénéficié du moindre site internet.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2023, M. [F] a saisi le tribunal d’une demande de prononcé de la résolution du contrat de prestations de services en date du 19 octobre 2017, le liant à la SAS Incomm et de condamnation de la SAS Incomm au paiement de la somme de 12 338, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Par jugement rendu le 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré recevable l’action de M. [A] [F] en résolution du contrat de prestations de services en date du 19 octobre 2017 le liant à la SAS Incomm en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
— débouté M. [F] de sa demande de résolution du contrat de prestations de services en date du 19 octobre 2017 le liant à la SAS Incomm en ce qu’elle n’est pas fondée ;
— débouté M. [F] de ses demandes de condamnation de la SAS Incomm au paiement de la somme de 12 338, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [F] à payer à la SAS Incomm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [A] [F] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2024, M. [A] [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de prestations de services en date du 19 octobre 2017 liant M. [F] à la SAS Incomm,
— condamner la SAS Incomm au paiement de la somme de 12 388, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de M. [F] outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société SAS Incomm au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] demande l’application des dispositions de l’article 1217 et 1231-1 du code civil. Il estime ne jamais avoir bénéficié de la prestation objet du contrat du 19 octobre 2017, aucun site internet n’ayant selon lui été réalisé par la SAS Incomm.
M. [F] affirme ne jamais avoir reçu aucun mail.
Il soutient que le soi-disant site produit aux débats en pièce 18 n’a jamais existé ni été mis en ligne.
Il prétend que son écriture est particulière et difficilement lisible. Il expose que sa signature n’a rien de commun avec celle figurant sur les procès-verbaux de livraison des 29 novembre 2017 et 18 janvier 2018 et les contrats et mandats de prélèvement signés au bénéfice de la société Locam.
Il fait valoir que s’il avait été défaillant et avait volontairement empêché l’exécution du contrat, la SAS Incomm n’aurait pas manqué de lui adresser une mise en demeure le rappelant à ses obligations, ce qui n’est pas le cas.
Il estime que la société n’explique pas pourquoi ce ne sont ni sa signature, ni son écriture qui figurent sur les procès-verbaux de livraison et sur le contrat de location Locam.
M. [F] affirme subir un préjudice financier et moral, compte tenu du règlement des sommes versées à la SAS Locam au titre du contrat de location du site internet objet du contrat de prestation de service et de ses accessoires, il prétend ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ce contrat de location et des obligations en résultant.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2025, la SAS Incomm demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la SAS Incomm dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— juger que le contrat du 19 octobre 2017 a été résilié aux torts exclusifs de M. [A] [F] ;
En conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Incomm ;
Si par extraordinaire, la juridiction devait prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Incomm ;
— condamner M. [F] à payer à la société Incomm la somme de 2 560 euros TTC au titre du régime des restitutions ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [F] verser la somme de 3 000 euros à la société Incomm en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Incomm soutient qu’il est attendu des parties une attitude positive et non attentiste pour exécuter le contrat. Elle ajoute que la jurisprudence a dégagé un devoir de collaboration entre les partenaires dans le cadre de contrat de fourniture de système informatique.
Elle estime que les griefs qui lui sont reprochés sont totalement infondés et contredits par les pièces versées au débat.
Elle soutient que M. [F] a interrompu très rapidement le versement des loyers entre les mains de Locam et n’a jamais souhaité les reprendre malgré les relances de la concluante, ce qui constitue selon elle un manquement grave de M. [F] à ses obligations contractuelles qui a justifié la résolution du contrat de location à ses torts et sa condamnation par la juridiction.
La société soutient que le site a été livré à M. [F] qui en a reconnu l’existence et la conformité. Elle ajoute que le site a été référencé en première page 'google', pendant près de deux ans, ce qui aurait été strictement impossible en l’absence de site.
Elle soutient que M. [F] a payé les loyers pendant deux années avant de s’interrompre brusquement en 2018.
La société estime que le contrat a été valablement constitué et correctement exécuté.
La société Incomm soutient que le préjudice financier est inexistant comme le préjudice moral.
Elle fait valoir qu’il n’est pas contestable que les prestations de la société Incomm relèvent de la prestation de service. Il serait selon elle, illégitime que par l’effet de la résolution du contrat, M. [F] ait joui gratuitement du site internet pendant 14 mois. Il devrait selon elle, lui régler la somme de 2 560 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 décembre 2025.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le 19 octobre 2017, M. [F] a conclu avec la SAS Incomm un contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet moyennant le règlement de 48 mensualités de loyer de 216 euros TTC, outre des frais d’hébergement pour un montant de 322, 80 euros.
La prestation contractuelle comprend les prestations suivantes : création du site internet et maintenance du site vitrine pendant 4 ans, hébergement sous le nom de domaine www.[01].fr pendant 4 années, référencement par trois mots clés pendant 4 années.
M. [F] reproche à la société de ne pas avoir créé le site et de ne pas avoir exécuté le contrat. Il se prévaut d’un constat d’huissier du 5 avril 2023 établi plusieurs années après la cessation de paiement des loyers et sa condamnation au paiement de l’arriéré à la société Locam mais aussi plusieurs années après la fin du contrat puisque la prestation était prévue pour quatre années. Les recherches opérées par l’huissier portent par ailleurs sur un autre nom de domaine sans les mots-clefs choisis contractuellement.
Il est logique que le site ait été supprimé à cette date et M. [F] échoue à démontrer que le site n’aurait pas été créé alors que la société Incomm produit des pages web témoignant de son existence. Il affirme que ces pièces ne sont pas probantes car elles ne pourraient pas avoir été éditées postérieurement à la fermeture de sa page web. Elle font pourtant référence à l’activité de M. [F] et établissent la réalité de l’exécution de la prestation. L’attestation d’un client de M. [F] qui explique avoir pris contact avec lui sans passer par internet ne remet pas en cause l’authenticité de ces pièces.
En outre, la société Incomm produit deux procès-verbaux de livraison et de conformité. M. [F] soutient que ces pièces comportent une signature qui n’est pas la sienne et que la seule production de deux procès-verbaux doit conduire à leur retirer toute force probante. S’agissant de la signature figurant sur les documents en cause, elle se révèle similaire à celle apposée sur l’original du contrat produit par M. [F] comme sur la copie de sa pièce d’identité ou encore sur les chèques qu’il reconnaît avoir signés. Son écriture des montants dus, en toutes lettres, sur les chèques, témoigne du fait que son écriture est peu lisible et qu’il n’a donc pas écrit de sa main son adresse sur les documents dont l’authenticité est contestée. Néanmoins, sa signature est identique et il n’apporte pas d’autres éléments de comparaison de son écriture et de sa signature. Un des procès-verbaux concerne la société Incomm, l’autre la société Locam. Ces pièces apparaissent donc parfaitement probantes et il est donc bien établi que M. [F] a reconnu avoir été livré de la prestation commandée.
La société Incomm démontre en outre que M. [F] a approuvé le 19 octobre 2017 le cahier des charges techniques contenant les propositions de présentation de son activité professionnelle, outre le cahier des charges de référencement définissant le nom de domaine. Elle justifie avoir acheté le nom de domaine www.[01].fr conformément à ses engagements contractuels le 14 novembre 2017. M. [F] a validé le lendemain trois mots clefs avec le service référencement. Elle prouve également que le jour où le site a été mis hors ligne, soit le 5 février 2019, il était toujours référencé en première page Google.
La mise hors ligne est intervenue à la suite des impayés de M. [F] en 2018 alors qu’il avait jusqu’alors réglé les échéances.
M. [F] ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à la société Incomm avant d’être condamné à régler les loyers impayés auprès de la société Locam.
Au regard de ces éléments, il est parfaitement établi que la société Incomm a exécuté le contrat et que M. [F] a pour sa part cessé de régler les loyers dus, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a bien eu connaissance des courriels envoyés par la société Incomm, les pièces contractuelles et justificatifs produits par la société étant suffisants pour démontrer que la société Incomm a respecté ses engagements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de résolution du contrat le liant à la SAS Incomm et de sa demande de dommages et intérêts.
2. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [F], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le surplus de la demande de la société Incomm sera rejeté et M. [F] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme les chefs du jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [F] aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de la SAS Incomm au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande de la SAS Incomm et déboute M. [A] [F] de sa demande au même titre ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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