Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPR
N° de Minute : 1986
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [V] [D] alias [R] [Y]
né le 03 Août 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant ( courriel de refus reçu le 18/11/2025 à 13h24 )
représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me STORME, avocat, cabinet centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 novembre 2025 à 12h30 notifiée à 13h05 à M. [R] [V] [D] alias [R] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [V] [D] alias [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 12h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] [D], alias [R] [Y], né le 03 août 1988 à [Localité 2] , ressortissant algérien, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonnée par M.le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 04 septembre 2025, notifié le 04 septembre 2025 à 08h39 au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 septembre 2023 à 14 h 40
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 16 novembre 2025 à 12h30 et notifiée à 13h05 autorisant la prolongation de rétention administrative de M. [R] [V] [D], alias [R] [Y] pour une durée maximale de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [V] [D], alias [R] [Y] du 17 novembre 2025 à 12h06, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure de rétention,
Au soutien de son appel, M. [R] [V] [D], alias [R] [Y] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison du défaut de base légale de la rétention et également en raison du défaut de production de la notification de l’ ordonnance du 3 novembre 2025 et de l’absence de cette notification . Il soulève également qu’il n’est suffisamment justifié des diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol .
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
M. [R] [V] [D], alias [R] [Y] condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par le tribunal correctionnel d’Arras le 02 août 2024 et a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention le 04 septembre 2025, au titre de l’obligation de quitter le territoire du 07 septembre 2023.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fondé la quatrième prolongation de la rétention sur la menace à l’ordre public de l’intéréssé et sur l’esprit de la loi précitée .
Il convient de constater que la requête en prolongation de la préfecture se fonde sur les nouvelles dispositions précitées applicables depuis le 11 novembre 2025 aux procédures en cours alors que celles-ci n’autorisent qu’ une nouvelle saisine à l’issue de la deuxième prolongation. Les nouvelles dispositions qui prévoient que la troisième saisine porte sur une durée non plus de 15 jours mais de 30 jours ne permettent pas à la préfecture d’ obtenir un quatrième renouvellement de la période de rétention d’une durée de 15 jours même si ce délai sollicité n’a pas pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de la période légale de rétention.
Il convient dès lors d’ infirmer l’ ordonnance sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens de la déclaration d’appel, de déclarer la requête irrecevable ce qui entraîne la remise en liberté de l’appelant .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [R] [V] [D], alias [R] [Y] en rétention administrative,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] ALIAS [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [O]
Le greffier
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [V] [D] alias [R] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [D] ALIAS [Y] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPR
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