Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 mai 2025, n° 25/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03231 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGWC
Du 23 Mai 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [V]
né le 14 Mars 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au
CRA MESNIL-AMELOT 3
représenté par Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par le Préfet de Seine Saint Denis en date du 6 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et notifiée à M. [I] [V] le même jour à 17h26,
Vu la décision du Préfet des Hauts de Seine en date du 17 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 mai 2025 à 16h15,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 mai 2025 à 11h03 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [V] pour une durée de vingt-six jours,
Le 22 mai 2025 à 17h48, M. [I] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mai 2025 à 11h03,
Par courriers électroniques du 23 mai 2025, M. [I] [V], son avocat commis d’office et la préfecture des Hauts de Seine ont été invités à faire valoir leurs observations sur l’application de l’article R 743-10 du CESEDA.
La Préfecture des Hauts de Seine n’a pas fait parvenir d’observations.
L’avocat de M. [I] [V] a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
M. [I] [V] a indiqué qu’il n’avait pas pu faire sa déclaration d’appel en temps utile car il avait été transféré tardivement après l’audience au centre de rétention.
SUR CE,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article R.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les déclarations d’appel formées tardivement.
Aux termes de l’article R. 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
En l’espèce, la déclaration d’appel est intervenue le 22 mai 2025 à 17h48 alors que l’intéressé a eu connaissance de la décision lors de son prononcé le 21 mai 2025 à 11h03, ainsi que du délai et des modalités de l’appel, de sorte que l’appel est irrecevable, étant observé que les moyens avancés par M. [I] [V] à ce titre sont inopérants.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Charlotte PETIT, Greffière
Fait à Versailles, le 23 Mai 2025 à heures
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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