Irrecevabilité 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 mars 2026, n° 24/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
17 MARS 2026
Arrêt n°
KV/N/NS
Dossier N° RG 24/02006 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJFQ
S.A.S. [1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DU PUY DE DOME
assuré : M. [Z] [Q] [C]
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00700
Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [Z] [Q] [C]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 26 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2022, M.[Q] [C], employé par la société [1] en qualité de compagnon professionnel maçon, a établi une déclaration de maladie professionnelle complétée d’un certi cat médical initial daté du 8 septembre 2022 faisant état d’une 'rupture trans xiante de la coiffe des rotateurs droite'.
Après enquête administrative et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis par décision du 12 avril 2023 la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le 30 juin 2023, la société [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société [1] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 octobre 2024 à la société [1], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat, afin de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité d’appel, soulevée d’office par la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 26 janvier 2026, au vu de l’avis de réception, signé le 23 octobre 2024, de la lettre recommandée portant notification du jugement, la société [1] a déclaré oralement s’en remettre à droit sur la question de la recevabilité de l’appel.
Par ses dernières écritures visées par le greffier à l’audience du 26 janvier 2026, oralement soutenues, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
— déclarer l’appel de la société [1] irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance,
— dire qu’elle a respecté les obligations qui s’imposaient à elle quant au respect du principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [1] de l’ensemble de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de la CPAM du Puy-de-Dôme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile ' lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, ' tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
L’article 528 du code de procédure civile énonce que ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Selon l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L’article 668 du code de procédure civile pose le principe que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L’article 670 du même code ajoute que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.'
L’appel étant une voie de recours ordinaire, le délai imparti à la société [1] pour exercer cette voie de recours était donc d’un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement critiqué.
En l’espèce, il ressort de l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement que celui-ci lui a été notifié le 23 octobre 2024.
En conséquence, en application des règles susvisées de computation des délais de procédure, la société [1] disposait d’un délai expirant le lundi 25 novembre 2024 pour interjeter appel du jugement.
Dès lors que la déclaration d’appel a été effectuée seulement le 19 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai dont elle disposait pour le faire, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable comme étant tardif.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel qu’elle a introduite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par la société [1] à l’encontre du jugement n°24/404 prononcé le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 17 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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