Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF7U
Minute n° 25/00163
[D], [R]
C/
MINISTERE PUBLIC, S.A.R.L. MARGAUX, S.E.L.A.R.L. [E] ET [T]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00220
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [D] En sa qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL MARGAUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [R] épouse [D] En sa qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL MARGAUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.R.L. MARGAUX
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. [E] ET [T] Tant ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL MARGAUX que de commissaire à l’éxecution du plan de la SARL MARGAUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 6 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Margaux est inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°498 724 897, depuis le 9 juillet 2007, pour une activité d’acquisition de terrains servant à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de bureaux, la vente en totalité ou par fractions, des immeubles construits, avant ou après leur achèvement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022, M. [W] [D] et Mme [C] [R], épouse [D], ont assigné la SARL Margaux devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le juge enquêteur commis par jugement en date du 21 février a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Suivant jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Margaux et désigné la SELARL [E] & [T], prise en la personne de M. [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge commissaire a désigné M. et Mme [D] en qualité de contrôleurs.
La SARL Margaux a proposé un plan de redressement comportant notamment le remboursement à 100% du solde du passif exigible sur une durée de 10 ans selon un échéancier prévoyant le versement de dix dividendes annuels d’un montant progressif de 2% à 14% du passif.
Lors de l’audience du 4 juin 2024, le mandataire judiciaire, reprenant son rapport, a développé ses observations orales aux termes desquelles il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement soumis par la débitrice.
La SARL Margaux a sollicité l’homologation de ce plan.
M. et Mme [D] se sont opposés à son homologation.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— mis fin à la période d’observation
— homologué le plan de redressement de la SARL Margaux annexé au jugement
— dit que le règlement du premier dividende interviendrait au 12 juin 2025 et que le dernier interviendrait au 12 juin 2034
— ordonné à titre de garantie l’inaliénabilité de l’ensemble des biens de la société pendant toute la durée du plan
— nommé la SELARL [E] et [T], prise en la personne de M. [T], commissaire à l’exécution du plan
— maintenu le juge-commissaire en fonction
— ordonné l’affectation les dépens aux frais privilégiés de procédure.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 27 juin 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises dans leur intégralité et listées chacune dans la déclaration, sauf celle par laquelle il a ordonné l’affectation des dépens aux frais privilégiés de la procédure.
Par dernières conclusions récapitulatives du 16 juin 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel, ès qualités de contrôleurs à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Margaux et le dire bien fondé
— in’rmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
— mettre fin à la période d’observation
— homologuer le plan de redressement de la SARL Margaux suivant les modalités suivantes :
— un remboursement à 100% sur une durée de 10 ans, par dividendes annuels, le premier étant reversé à la date anniversaire de l’arrêté du plan selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 20% du passif
2ème échéance : 20% du passif
3ème échéance : 10% du passif
4ème échéance : 10% du passif
5ème échéance : 10% du passif
6ème échéance : 10% du passif
7ème échéance : 5% du passif
8ème échéance : 5% du passif
9ème échéance : 5% du passif
10ème échéance : 5% du passif
Le premier paiement interviendra dans un délai d’un an à compter du jour de l’arrêt arrêtant le plan, conformément à l’article L626-18 alinéa 2 du code de commerce
— dit que le règlement du premier dividende interviendra au 12 juin 2025 et que le dernier règlement interviendra au 12 juin 2034,
— ordonner à titre de garantie l’inaliénabilité de l’ensemble des biens de la société pendant toute la durée du plan,
— nommer la SELARL [E] et [T], prise en la personne de Maître [T], commissaire à l’exécution du plan,
— maintenir le juge commissaire en fonction,
— ordonner l’affectation des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
— à défaut d’homologation du plan suivant les modalités susvisées, prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Margaux
— condamner la SARL Margaux aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront affectés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [D] mentionnent leurs qualités à la fois de créanciers et de contrôleurs, et rappellent que leur créance, excédant 115 000 euros, représente 90 % de son passif total.
Ils soulignent que la débitrice n’ayant plus aucune activité, le groupe immobilier Lorrain qui s’est engagé à régler les dividendes du plan sans lui être juridiquement lié, reste donc non tenu de ses dettes en qualité de tiers.
Ils relèvent le non-paiement de la première échéance du plan, dénoncent le cumul des difficultés financières des sociétés de M. [Z], gérant de la SARL Margaux, et la multiplicité des procédures le concernant, estimant qu’il n’a aucune volonté d’honorer ses engagements.
Les appelants précisent l’absence de toute réponse du mandataire à leurs sollicitations en tant que contrôleurs. Ils estiment agir dans l’intérêt collectif des créanciers, arguant du caractère irréaliste du plan homologué, précisant n’avoir perçu aucun paiement malgré les trois années écoulées depuis la décision fondant leur créance. Ils proposent des échéances dégressives supposant la viabilité du redressement à défaut de laquelle la liquidation doit être prononcée.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Margaux et la SELARL [E] et [T] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Margaux demandent à la cour de :
in limine litis
— déclarer l’appel interjeté par M. et Mme [D] ès qualités de contrôleurs irrecevable notamment pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir
— déclarer irrecevable la demande de modification du plan proposée par M. et Mme [D] ès qualités de contrôleurs s’agissant d’une demande nouvelle
Par suite,
en tout état de cause,
— déclarer M. et Mme [D] ès qualités de contrôleurs irrecevables subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les rejeter,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
— condamner M. et Mme [D] à payer à la SARL Margaux la somme de 3.000 euros H.T. Soit 3.600 euros T.T.C. par application de l’article 700, 1° du code de procédure civile
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL [E] et [T] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé. En premier lieu, invoquant les articles L621-10, L621-11 et L661-1 6° du code de commerce, elle dénie toute qualité pour agir aux appelants et à interjeter appel, faute pour les contrôleurs d’être parties à l’instance ayant pour objet l’homologation du plan. En second lieu, elle conteste tout intérêt à agir des appelants en ce qu’ils ne démontrent pas en quoi ce plan préjudicierait gravement et collectivement aux intérêts des créanciers.
Elle estime que si la cour venait à considérer l’appel néanmoins recevable, elle devrait relever l’irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [D], non seulement pour défaut d’intérêt à agir de ces derniers, mais aussi en raison du caractère nouveau de leur demande. Se fondant sur les articles 122 et 564 du code de procédure civile, elle estime que leur demande, en ce qu’elle propose une modification du plan et à défaut l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire, s’analyse en une nouvelle demande et en conclut que celle-ci effectuée pour la première fois devant la cour est irrecevable.
Sur le fond, la SELARL [E] et [T] ès qualités relève l’impossible paiement de la créance en cas de liquidation judiciaire prononcée et s’interroge dès lors sur les raisons pour lesquelles les appelants la sollicite. Reprenant les motifs du jugement adoptant le plan, elle l’estime viable et raisonnable car prévoyant une première phase avec faibles dividendes afin de pouvoir être respecté, et fait état d’une garantie de remboursement qui l’assortit, donnée par le groupe. Elle évoque également une procédure en cours devant le tribunal administratif de Strasbourg destinée à indemniser le préjudice subi par la SARL Margaux.
Elle ajoute qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle sera particulièrement attentive à l’intérêt des créanciers.
Par conclusions du 15 novembre 2024, communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience et auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel recevable
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public se prévaut des articles L661-1, I, 6°, L661-6, L621-10 et L621-11 du code de commerce et expose que ni les créanciers ni les contrôleurs ne figurent parmi les personnes autorisées à faire appel des jugements arrêtant le plan de cession de l’entreprise et que si les contrôleurs désignés par le juge commissaire assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions, leur audition éventuelle ne leur confère pas la qualité de partie. Rappelant que si M. et Mme [D] ont été désignés comme contrôleurs par jugement du 23 novembre 2023, le ministère public affirme qu’ils n’ont pas pour autant la qualité de partie à la procédure et que leur appel est donc irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’article L661-1, I., 6° du code de commerce prévoit que « sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation ['] les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L626-33 ».
En l’espèce, le jugement a arrêté le plan de redressement proposé par la SARL Margaux de sorte que seules les personnes citées à l’article L661-1 du code de commerce qui les désigne limitativement en instaurant une action attitrée, ont qualité pour interjeter appel de la décision.
Ce droit d’action attitré n’étant pas reconnu au créancier contrôleur, M. et Mme [D] n’ont donc aucun droit d’agir sur ce fondement.
En outre, le contrôleur n’a pas la qualité de partie à la procédure. Il n’a donc pas non plus sur ce fondement, qualité à exercer des voies de recours.
Par ailleurs, l’article L622-20 alinéa 1er du code de commerce dispose que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’accès au juge prévu par ce texte implique que le contrôleur, alors même qu’il n’a pas pris l’initiative d’une action, dispose du droit d’exercer un recours, si le mandataire judiciaire choisit de ne pas l’exercer.
Relativement aux conditions de forme et de fond régissant ce recours, l’article R.622-18 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 631-20 applicable au redressement judiciaire, conditionne la recevabilité de cette action par l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Il convient de rappeler que ces règles sont d’ordre public.
Ainsi dès lors que le contrôleur ne peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers qu’en cas de carence du mandataire judiciaire, sa qualité pour former un recours contre la décision adoptant un plan est conditionnée par le respect préalable de la formalité légalement prescrite pour justifier de cette carence.
Il en résulte que le contrôleur ne peut agir qu’en défense de l’intérêt collectif des créanciers, et à la condition supplémentaire de carence de l’organe exprimant cet intérêt.
En l’espèce, et même à supposer que le droit d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers reconnu au contrôleur se vérifie au regard de la part que les intéressés représentent dans l’ensemble du passif, soit environ 90% de celui-ci, M. et Mme [D] ne justifient d’aucune mise en demeure du mandataire judiciaire et ne démontrent donc pas avoir accompli cette formalité préalable conditionnant leur action.
En effet ils produisent un courrier du 17 février 2025, lequel liste des documents et pièces demandés, pour l’essentiel financiers. Outre que les termes de cet écrit ne permettent pas de le qualifier de mise en demeure, il n’est rapporté la preuve d’aucune demande d’avis de réception relative à l’expédition de ce courrier.
Enfin, si l’article L.626-25 du code de commerce reconnaît effectivement au commissaire à l’exécution du plan le droit d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, il est constant que M. et Mme [D] n’ont pas cette qualité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appel formé par M. et Mme [D] doit être déclaré irrecevable.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [D] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel. L’équité et les rapports existants entre la débitrice soumise au redressement et les créanciers pris collectivement impliquent de ne pas assortir la condamnation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [D] et Mme [C] [R] épouse [D] ;
Condamne M. [W] [D] et Mme [C] [R] épouse [D] aux dépens.
Déboute la SARL Margaux et la SELARL [E] et [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Margaux et ès qualités de commissaire à l’exécution du plan la SARL Margaux de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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